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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 juin 2026, n° 25/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BALCIA INSURANCE SE en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage c/ Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de [ Localité 5 ], S.A. SMABTP en qualité d'assureur de SERTAC, S.A. MMA, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de OCTANT ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/04313 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALT
N° MINUTE : 3
Assignation du :
11 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BALCIA INSURANCE SE en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, non constituée
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de SERTAC
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant, non constituée
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de OCTANT ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, non constituée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, greffier, lors de l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 16 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes [Localité 12], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un complexe aquatique situé [Adresse 8] à [Localité 13].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société OCTANT ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SERTAC, pour les travaux du lot plafonds suspendus ;
— la société [Localité 3], pour les travaux de couverture et étanchéité ;
— la société [O] [Z], pour les travaux de bardage ;
— la société [Localité 9], pour les travaux d’ossature bois.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société
BTA INSURANCE SE, désormais dénommée BALCIA INSURANCE SE.
L’ouverture de chantier est intervenue le 31 novembre 2011.
La réception est intervenue le 4 juin 2014.
Par courrier du 2 mai 2017, la communauté de communes [Localité 14] [Localité 15] a déclaré un sinistre à la société BALCIA INSURANCE SE relatif à la condensation en tête de toboggan ainsi que des désorganisations et chutes de plaques du faux plafond dans le complexe aquatique.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC.
Par requête du 4 juin 2024, la société BALCIA INSURANCE SE a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins de condamnation des constructeurs suivants au titre de son recours subrogatoire:
— la société OCTANT ARCHITECTURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [X] [E] ;
— la société DEKRA INDUSTRIAL ;
— la société SERTAC ;
— la société [Localité 3] ;
— la société [O] [Z] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [X] [E] ;
— la société [Localité 9].
Par ordonnance du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête au tribunal administratif de Rouen enregistrée sous le numéro 2402563-4.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12 et 13 février 2025, la société BALCIA INSURANCE SE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de:
— la MAF, en qualité d’assureur de la société OCTANT ARCHITECTURE ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SERTAC ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 3] et de la société DEKRA INDUSTRIAL ;
— la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société [O] [Z] ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [Localité 9],
aux fins d’appel en garantie et de recours subrogatoire relatifs à la déclaration de sinistre du 2 mai 2017.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique 27 février 2025, la société BALCIA INSURANCE SE sollicite :
“Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1346, 1346-1, 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles L. 121-12, L. 124-3, L. 114-1, R. 124-2 et R. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), AXA France IARD, AXA France IARD (en qualité d’assureur de DEKRA), GENERALI IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs des intervenants OCTANT ARCHITECTURE, SERTAC, [Localité 3], DEKRA INDUSTRIAL, [O] [Z] et SAS [Localité 9], à verser à la société BALCIA INSURANCE SE, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la somme provisionnelle de 40 827,46 € TTC, correspondant aux indemnités d’ores et déjà réglées au maître d’ouvrage, après déduction des recours partiels déjà obtenus, outre le montant de 25 838,22 € TTC au titre des frais d’investigation (SARETEC, Études & Quantum, NF Concept, etc.)
ORDONNER un sursis à statuer pour le surplus, et en particulier sur le montant de 14 482 € TTC, correspondant à l’indemnité à verser au titre du Dommage n°2, dans l’attente :
— de l’achèvement des opérations d’expertise Dommages-Ouvrage encore en cours, diligentées par le cabinet SARETEC à la demande de BALCIA Insurance SE, afin de déterminer le caractère décennal des désordres de condensation en faux plafonds en tête de toboggan, leur imputabilité technique et le montant des réparations complémentaires susceptibles d’être mises à la charge des constructeurs concernés de la décision à intervenir dans la procédure parallèle engagée par BALCIA Insurance SE devant le Tribunal administratif de Rouen, sous la requête n° 2402563, portant sur le recours subrogatoire introduit contre les constructeurs pour les mêmes désordres, dont l’issue est de nature à influencer l’évaluation définitive du préjudice.
REJETER toute demande de sursis général à statuer, dès lors qu’aucune décision administrative préalable n’est nécessaire à la recevabilité ni au bien-fondé de l’action directe exercée par BALCIA Insurance SE, la juridiction judiciaire disposant d’éléments techniques suffisants issus de l’expertise Dommages-Ouvrage contradictoire et opposable aux constructeurs et à leurs assureurs.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), AXA France IARD, AXA France IARD (en qualité d’assureur de DEKRA), GENERALI IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs des intervenants OCTANT ARCHITECTURE, SERTAC, [Localité 3], DEKRA INDUSTRIAL, [O] [Z] et SAS [Localité 9] à verser à BALCIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), AXA France IARD, AXA France IARD (en qualité d’assureur de DEKRA), GENERALI IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs des intervenants OCTANT ARCHITECTURE, SERTAC, [Localité 16] ETANCHE, DEKRA INDUSTRIAL, [O] [Z] et SAS [Localité 9] aux entiers dépens.”
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent :
“Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rouen à intervenir dans l’instance pendante devant lui sous le numéro 2402563-4 ;
Dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société GENERALI sollicite :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision administrative à intervenir
RESERVER les dépens”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la MAF sollicite :
“Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par le tribunal administratif de ROUEN dans l’instance référencée 2402563-4.
Réserver les dépens.”
*
La SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
— Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société BALCIA INSURANCE SE, selon lesquelles il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement du chiffrage du dommage relatrif au toboggan dans le cadre des opérations d’expertise dommages-ouvrage et ce, au vu des pièces 2 et 3 qu’elle produit, il ressort desdites pièces que le cabinet ETUDES & QUANTUM a chiffré dans son rapport du 30 mars 2020 (pièce n°2) les travaux de réparation à hauteur de 19.472 € TTC et ce au vu du devis de la société MGB (pièce n°3). Il n’est donc pas justifié de l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement du chiffrage des travaux de reprise de ce dommage.
Par ailleurs, la société BALCIA INSURANCE SE ne démontre pas que le cabinet SARETEC n’aurait pas achevé ses opérations d’expertise. A cet égard, il ressort de la pièce n°8 produite par la société BALCIA qu’aux termes de son rapport complémentaire du 20 avril 2020, le cabinet SARETEC affirme avoir finalisé l’évaluation du quantum du dommage n°2 et n°3, qui sont l’objet de la présente instance, et avoir remis son rapport d’expertise le 26 décembre 2019.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise du cabinet ETUDES & QUANTUM et du cabinet SARETEC sera rejetée.
— Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rouen
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Rouen (affaire enregistrée sous le numéro 2402563-4), opposant la société BALCIA INSURANCE SE et les constructeurs. Cette instance a pour objet l’indemnisation de la société BALCIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, suite aux versements effectués (recours subrogatoire) et à effectuer ses appels en garantie concernant la déclaration de sinistre du 2 mai 2017 réalisée par la communauté de communes.
La présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris oppose la société BALCIA INSURANCE SE et les assureurs desdits constructeurs. Cette instance a le même objet.
Contrairement aux allégations de la société BALCIA INSURANCE SE, selon lesquelles le tribunal judiciaire n’a pas à surseoir dans l’attente de la décision du tribunal administratif dès lors qu’elle fonde ses demandes sur une expertise amiable contradictoire aux assureurs, ces deux instances portent sur les mêmes demandes et s’appuient sur ladite expertise, de sorte qu’ il apparait d’une bonne administration de la justice, dans un objectif d’éviter le risque de contrariété des deux décisions, de surseoir à statuer.
Il convient donc de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rouen (affaire enregistrée sous le numéro 2402563-4).
Sur la demande de provision
Par bulletin adressé aux parties le 17 février 2026, le juge de la mise en état a fixé l’incident uniquement concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif et non concernant l’incident de provision soulevé par la société BALCIA INSURANCE SE dans ses dernières conclusions, notifées le 27 février 2025, et auquel les parties défenderesses constituées n’ont pas répondu.
Par conséquent, la présente affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties sur ce nouvel incident provision.
Par ailleurs, il sera rappelé à la société BALCIA INSURANCE SE qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la notification de ses conclusions aux fins de condamnation provisionnelle aux parties défaillantes et d’adresser son dossier de plaidoirie contenant toutes les pièces qu’elle vise dans son bordereau à la juridiction étant relevé que dans le cadre du présent incident la société demanderesse n’a transmis que 12 pièces sur les 63 visées dans le bordereau.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, aucune des parties ne succombant en l’état de la procédure, il convient de dire n’y avoir lieu à condamner au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société BALCIA INSURANCE SE dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rouen dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2402563-4 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026 à 9H30 pour conclusions des parties défenderesses sur la demande de provision formée par la société BALCIA INSURANCE SE ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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