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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 juin 2026, n° 24/14194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Caroline BAZA #D1505Me Louis DE GAULLE #K0035Copies certifiées conformes pour : Association [Etablissement 1] (LRAR)S.A.S. PRIME STONE (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/14194
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFD
N° MINUTE :
Assignation du
15 novembre 2024
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 2 juin 2026
DEMANDERESSE
Association [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BAZA, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #D1505
et par la S.E.L.A.S. FIDAL, agissant par Me Anne BIXEL, avocate au barreau de COLMAR, avocate plaidante
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRIME STONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.A.S. DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES – Me Louis de GAULLE, agissant par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
Décision du 2 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/14194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, le [Etablissement 1] – [Etablissement 1], a souscrit à 42 actions de la société SAS PRIME STONE, au prix unitaire de 26 674 euros, constituant un investissement total de 1 120 308 euros.
Le 23 novembre 2022, le [Etablissement 1] a adressé à la société SAS SOGELYM DIXENCE INVESTMENT MANAGEMENT, représentante de la société PRIME STONE, une demande de retrait pour 42 actions, au prix de 28 265 euros par action, soit pour un montant total de 1 202 250 euros.
Le 25 janvier 2025, la société SOGELYM DIXENCE INVESTMENT MANAGEMENT adressait un courriel aux actionnaires de la société PRIME STONE les informant de la décision de suspendre le règlement des demandes de retrait qui ont été réceptionnées à partir du 1er novembre 2022, et ce de manière rétroactive.
Dans ce courriel, il était notamment mentionné que « Les actions ayant fait l’objet du rachat seront annulées et une créance sera détenue à l’égard de la Société jusqu’à ce que l’associé ait reçu la somme correspondant à sa demande de rachat ».
Depuis fin 2022, des remboursements à hauteur de 249 821 euros ont été réalisés.
De nombreux échanges de courriers et courriels ont eu lieu entre les deux sociétés au sujet de la situation de la Société de Gestion, notamment des courriels en date des 10 décembre 2022, 13 février 2023, 17 mai 2023, 5 décembre 2023, 1er février 2024, 15 mars 2024, 3 juin 2024.
Le 18 juin 2024, le [Etablissement 1] adressait, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de liquidation de ses avoirs à la société SOGELYM DIXENCE, arguant le risque de retardements significatifs dans les améliorations des traitements pour les patients diabétiques. Elle demande alors à la société SOGELYM DIXENCE de procéder à un premier versement de 300 000 euros au plus tard le 30 septembre 2024.
En date du 31 juillet 2024, le [Etablissement 1] adressait, par l’intermédiaire de ses conseils, une mise en demeure à la société SOGELYM DIXENCE, reçue par cette dernière le 9 août 2024, de régler sous quinzaine la somme de 944 625 euros restante.
La société SOGELYM DIXENCE a répondu à ces sollicitations en arguant l’impossibilité d’exiger le paiement sous quinzaine, la Société de Gestion devant assurer un traitement équitable des associés et assurer la reconstitution d’un niveau de liquidités suffisant pour le fonctionnement de la SAS PRIME STONE.
Le 16 septembre 2024, le [Etablissement 1] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans d’une demande d’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires de créances et de valeurs immobilières sur les différents comptes de la société PRIME STONE.
Par ordonnance du 20 septembre 2024 l’autorisation de procéder à ces saisies lui a été accordée.
Le [Etablissement 1] a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires qui se sont avérées infructueuses, la somme saisie représentant un montant de 18 313,89 euros.
Par acte du 15 novembre 2024, le [Etablissement 1] a assigné au fond en paiement la société PRIME STONE devant la juridiction de céans.
En parallèle, la société PRIME STONE a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024.
Deux paiements sont intervenus dans le même temps, 114 500 euros le 3 décembre 2024 et 143 125 euros le 23 décembre 2024.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution saisi au contradictoire a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024 soulignant que « ni la santé financière du fonds ni le comportement de la SAS Prime Stone ne constitue des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société [Etablissement 1] ».
Le [Etablissement 1] a maintenu l’action engagée au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris, juridiction dont la société PRIME STONE a soulevé l’incompétence.
Vu les dernières conclusions de la société [Etablissement 1] – [Etablissement 1], communiquées par RPVA le 27 novembre 2025, expressément visées, tendant à voir demander au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société PRIME STONE de toutes ses demandes, fins et conclusions incidentes ;
CONDAMNER la société PRIME STONE à payer au [Etablissement 1] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
A titre subsidiaire, en cas d’incompétence matérielle,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS ».
Vu les dernières conclusions communiquées par la société PRIME STONE par RPVA le 22 janvier 2026, expressément visées, tendant à voir :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la clause d’arbitrage,
Vu les articles 1442 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
[…]
DECLARER le Tribunal judiciaire incompétent et RENVOYER le [Etablissement 1] – [Etablissement 1] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, si la compétence des juridictions étatiques était retenue en dépit de la clause d’arbitrage,
DECLARER le Tribunal judiciaire incompétent rationae materiae au profit du Tribunal des affaires économiques de Paris ; DEBOUTER le [Etablissement 1] – [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement, si la compétence du Tribunal judiciaire de Paris était retenue,
Mettre en demeure la défenderesse de conclure au fond ; En tout état de cause,
CONDAMNER le [Etablissement 1] – [Etablissement 1] à payer à la société Prime Stone la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance. »
L’incident a été entendu le 7 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande tendant à voir « déclarer le Tribunal judiciaire incompétent et renvoyer le [Etablissement 1] – [Etablissement 1] à mieux se pourvoir » en application de la clause d’arbitrage
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En matière d’arbitrage interne, il résulte de l’article 2061 du code civil que « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »
Sur les conditions de forme relatives à la clause d’arbitrage, l’article 1443 du code de procédure civile : « La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. »
En application de cet article, il en résulte que la seule exigence pour la clause compromissoire par référence est que celle-ci figure dans un document écrit (2e Civ., 21 janvier 1999, n°95-18.761).
Relativement à la compétence du tribunal saisi en présence d’une telle clause, l’article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
De surcroit, aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile, « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »
Au cas présent, le défendeur, la SAS PRIME STONE, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire et le renvoi du demandeur, le [Etablissement 1], à mieux se pourvoir, au moyen que le [Etablissement 1] n’a pas tenu compte de l’application de la clause d’arbitrage figurant dans les statuts du fonds d’investissement en saisissant la juridiction étatique.
En premier lieu, il sera relevé l’existence d’une clause d’arbitrage écrite qui figure à l’article 36 des statuts de la société PRIME STONE, énonçant :
« Toutes contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises à l’arbitrage]
A défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique, chacune des parties devra nommer, dans les 15 (quinze) jours de la constatation de leur désaccord sur ce choix, un arbitre et notifier cette désignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties.
Les arbitres ainsi désignés doivent choisir un tiers arbitre.
A défaut d’accord sur cette désignation, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de l’acceptation de leur désignation ; il y sera procédé par voie d’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.
Les arbitres ainsi désignés statuent comme amiables compositeurs en dernier ressort. Leurs décisions ne sont pas susceptibles d’appel. » ;
L’article 36 des statuts de la SAS PRIME STONE comporte une clause prévoyant le recours à l’arbitrage pour résoudre les contestations relatives aux affaires sociales qui surviennent au cours de la durée de la Société ou de sa liquidation, entre les associés, ou entre un associé et la société. C’est une clause compromissoire, un accord qui anticipe le règlement d’un litige futur par la voie de l’arbitrage, qui est une justice optionnelle. Cette clause est une clause écrite, intégrée dans les statuts de la société, document écrit, de sorte que la clause compromissoire est valide dans sa forme.
En deuxième lieu, qu’il doit avoir été fait référence à la clause dans la convention principale qui lie les parties et qu’elle n’a pas été négociée ;
La clause d’arbitrage peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale. Le [Etablissement 1] a signé deux bulletins de souscription pour l’acquisition des 42 actions, comme cela est mentionné dans les conclusions responsives d’incident. En effet, pour attester l’acquisition des actions, le [Etablissement 1] déclare dans ses dernières conclusions « 3. En 2019, le [Etablissement 1] a signé deux bulletins de souscription destinés à acquérir 42 actions de la SAS PRIME STONE (Annexes 4 et 5) ». Dans ces bulletins de souscription, il est fait expressément référence aux statuts qui contiennent la clause, notamment dans la déclaration préalable du souscripteur : « Le ou les souscripteur(s) déclare(nt) : avoir reçu et pris connaissance des statuts, du dernier rapport annuel, de la plaquette commerciale et des conditions de souscription d’actions PRIME STONE rappelées au présent bulletin de souscription ainsi que tous les autres documents ou information complémentaire liés à tout ce qui précède ». De surcroît, la clause d’arbitrage par référence est une clause qui n’est pas contenue dans le contrat principal mais dans un document de référence, en l’espèce dans les statuts, donc il est fréquent que cette clause ne soit pas négociée.
En troisième lieu, que la clause doit être applicable au litige et opposable à la partie demanderesse, le [Etablissement 1], en qualité d’associé ;
Or la clause compromissoire vise les contestations relatives aux affaires sociales et par conséquent n’est pas applicable à une cession de parts sociales.
Il n’ y a donc pas lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent et de renvoyer le [Etablissement 1] – [Etablissement 1] à mieux se pourvoir en raison de l’inapplication de la clause d’arbitrage.
Sur la demande visant à voir « déclarer le Tribunal judiciaire incompétent rationae materiae au profit du Tribunal des affaires économiques de Paris »
En matière de compétence, l’article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En application de l’article 82 du même code, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Tout litige né à l’occasion d’une cession ou d’un rachat de titres d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce.
Au cas présent, la société PRIME STONE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal des activités économiques de Paris dès lors que l’objet du litige est le règlement par la société PRIME STONE des parts sociales détenues par le [Etablissement 1] suite à son retrait de cette société.
Le présent litige ayant pour objet le règlement de parts sociales suite au retrait d’un associé d’une société commerciale, la présente juridiction est matériellement incompétente, peu important que le [Etablissement 1] agisse dans la présente instance en qualité de personne non-commerçante.
Il résulte des statuts de la société PRIME STONE que, après modification de l’article 4, le siège social de la société se situe au [Adresse 2].
Par conséquent, le tribunal de céans se déclare incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal des affaires économiques de Paris.
PAR CES MOTIFS :
Statuant conformément à la loi, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la clause compromissoire inapplicable ;
DIT le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 2 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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