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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 24/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Nicolas MAGNIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas MAGNIN, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 juin 2022, la société BMW FINANCE a consenti à M. [Y] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 22 856,11 euros, remboursable en 60 mensualités de 424.96 euros chacun (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,39 % et un taux annuel effectif global de 4,91%. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule automobile de marque ABARTH 500, modèle 595 SERIE 5 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BMW FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, fait assigner M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 8 janvier 2025, en substance, aux fins de faire constater que la déchéance du terme du prêt est acquise ou subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir remboursement de la somme de 22 907,70 euros avec application du taux d’intérêt contractuel de 4,39% l’an à compter du 4 septembre 2023 et d’obtenir la condamnation de M. [Y] [K] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de cette audience, la société BMW FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 22 907,70 euros avec application du taux d’intérêt contractuel de 4,39% l’an à compter du 4 septembre 2023,Le condamner à lui restituer le véhicule à ses frais exclusifs sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, Dire qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera autorisée à appréhender le véhicule en quelques lieux ou mains qu’il se trouve et ce, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu, Lui donner acte que si le véhicule est récupéré et venu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [Y] [K].
A titre subsidiaire, elle demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, emportant les mêmes conséquences.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Y] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Au soutien de sa demande, la société BMW FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible le 4 septembre 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [Y] [K], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande, à titre principal de :
débouter la société BMW FINANCE de toutes ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 4 328,32 euros au titre des échéances versées à tort par ce dernier, A titre subsidiaire, de :
prononcer la déchéance des intérêts, limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 18 299,23 euros correspondant au capital restant du, condamner la société BMW FINANCE à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, lui accorder un délai de paiement susr 24 mois, ordonner que les sommes ne produisent aucun intérêt, même au taux légal, débouter la société BMW FINANCE de ses plus amples demandes ;A titre très subsidiaire, de :
écarter l’exécution provisoire du jugement, En tout état de cause, de :
condamner la société BMW FINANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
Le défendeur indique avoir souscrit l’emprunt litigieux pour permettre à l’un de ses amis de faire l’acquisition d’un véhicule qu’il ne s’est ains jamais vu livrer. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement des sommes qu’il a versées à tort. Subsidiairement, il estime que la société BMW FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, faute pour elle de rapporter la preuve de la réponse à sa consultation du FICP. Ainsi, il ne pourrait être condamné qu’à rembourser le capital restant du, après déduction des sommes versées et des frais de dossier, soit la somme de 18 299,23 euros pour le paiement de laquelle il sollicite un délai de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil. Par ailleurs, il demande de débouter la requérante de sa demande tendant à la restitution du véhicule, faute de preuve d’une clause prévoyant qu’elle aurait été subrogée dans les droits du vendeur et, en tout état de cause, faute de prouver qu’il est bien en possession du véhicule litigieux.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la société BMW FINANCE à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la négligence de la requérante, qui n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 4 juillet 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.c et d) toutefois, elle ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure préalable à l’emprunteur, a fortiori, lui laissant un délai suffisant pour s’acquitter des sommes dues.
De plus, la société demanderesse ne justifie pas de l’envoi effectif d’un tel courrier, celui du 4 septembre 2023 correspondant à la notification faite à l’emprunteur de la déchéance du terme, avec l’injonction de régler la somme de 22 907,70 euros sans délais et elle n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En absence d’avertissement fait à M. [Y] [K] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société BMW FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
La demande en paiement de l’intégralité du crédit fondée sur la déchéance du terme, sera rejetée, celle-ci n’ayant pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [Y] [K] le fait qu’il a cessé d’honorer les mensualités du contrat de crédit. L’abstention de tout paiement par le défendeur, pendant plusieurs mois, est constitutif d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Le capital prêté s’élève à 22 856,11 euros et les parties s’accordent pour dire que M. [Y] [K] a versé, au total, la somme de 4 328,32 euros. Il en résulte une créance, au profit de la société BMW FINANCE, de 18 527,79 euros, étant précisé que les frais de dossier n’ont pas vocation à être déduit de ce montant puisqu’ils ne sont pas inclus dans le capital prêté.
M. [Y] [K] sollicite néanmoins le rejet de la demande en paiement formée par la société BMW FINANCE, au motif que le prêt qu’il a contracté n’avait vocation qu’à aider un ami à financer l’acquisition d’un véhicule, en possession duquel il ne s’est jamais trouvé et qu’ainsi, le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution et qu’il doit être remboursé des sommes qu’il a versées.
Cependant, la demanderesse produit le bon de livraison signé électroniquement par M. [Y] [K] le 21 juin 2022 qui atteste ainsi qu’il a été mis en sa possession. La circonstance qu’il aurait éventuellement cédé ce véhicule à M. [B] [D], qu’il n’a, au demeurant, pas attrait à la cause, n’est pas de nature, faute de l’avoir signifié à son contractant, à modifier le rapport contractuel initial et à le dispenser de ses obligations envers le prêteur.
Par conséquent, M. [Y] [K], qui sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 4 328,32 apparaît bien redevable de la somme de 18 527,79 euros, au titre du capital restant dû.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BMW FINANCE. Elle sera réduite à 1 euros.
M. [Y] [K] sera donc condamné à payer la somme de 18 528,79 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
La société BMW FINANCE sollicite la restitution du véhicule prêté en visant la clause 8b du contrat de prêt selon laquelle « L’emprunteur accepte l’affectation du véhicule acheté en gage au profit du prêteur avec, à son gé, inscription à la préfecture compétente sur le registre prévu à cet effet », qu’il reste le « gardien du véhicule au sens juridique du terme » et qu’il s’engage « à conserver le bien en bon père de famille ».
Cependant, la résolution du contrat a été prononcée, de sorte qu’elle ne saurait prévaloir de la clause susmentionnée.
Elle sera donc déboutée de sa demande en restitution du véhicule.
Sur les demandes formées par M. [Y] [K]
Sur la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts
M. [Y] [K] sollicite la condamnation de la société BMW FINANCE à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la négligence de la prêteuse, pour ne pas avoir justifié du résultat de la consultation du FICP, au visa de l’article L 312-16 du code de la consommation.
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société BMW FINANCE justifie non seulement avoir consulté le FICP, dont il ressort qu’il lui a été répondu le 17 mai 2022, mais également avoir recueilli un grand nombre d’éléments relatifs à la solvabilité de l’emprunteur, notamment, sept fiches de paye concernant les deux emplois de M. [Y] [K], ainsi que son avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020, dont il ressortait que le montant total de ses revenus annuels s’élevait à plus de 50 000 euros.
Dans ces conditions, l’octroi d’un crédit de 22 856,11 euros, prévoyant des mensualités de 438.67 euros avec assurance, n’apparaît pas fautif, alors que M. [Y] [K] indique lui-même avoir vu sa situation financière se dégrader à compter du mois de décembre 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société BMW FINANCE et M. [Y] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] [K] justifie avoir de nombreuses dettes liées à plusieurs crédits qu’il a contractés. Il démontre également respecter les échéanciers mis en place. Par ailleurs, la situation de la requérante ne fait pas obstacle à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Par conséquent, M. [Y] [K] sera autorisé à se libérer de sa dette via le versement de vingt-trois mensualités d’un montant de 772 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté liant, depuis le 13 juin 2022, la société BMW FINANCE d’une part et M. [Y] [K] d’autre part, n’a pas été valablement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt de 22 856,11 euros conclu, le 13 juin 2022, pour l’achat d’un véhicule automobile de marque ABARTH 500, modèle 595 SERIE 5 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], aux torts de l’emprunteur, M. [Y] [K],
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société BMW FINANCE la somme de 18 528,79 euros (dix-huit mille cinq-cents vingt-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
AUTORISE M. [Y] [K] à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités, la dernière devant solder la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demande,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2026 ;
La Greffière La Juge
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