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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 mai 2026, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HABA
Me MEUNIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0208
Décision du 20 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant avoir été victime d’une escroquerie au « faux conseiller » selon la technique dite du « spoofing » et contestant être à l’origine de diverses opérations effectuées entre les 24 et 27 mars 2023 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Société générale, M. [U] [E] a déposé le 31 mars 2023 une plainte contre X pour escroquerie et sollicité auprès de sa banque le remboursement de la somme de 12.000,83 euros, notamment par une réclamation du 8 février 2024 non suivie d’effet.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [E] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement la condamnation de cet établissement à le rembourser de la somme précitée et à l’indemniser de son préjudice moral.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Société générale, condamné cette dernière à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2025, aux visas des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, M. [E] demande au tribunal de :
« DÉCLARER Monsieur [K] [N] [E] recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence,
JUGER que la Société Générale a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds en autorisant les opérations de paiements et de retraits d’espèces frauduleux d’un montant 12.000,83 € au préjudice Monsieur [K] [N] [E] ;
CONDAMNER la Société Générale à rembourser à Monsieur [K] [N] [E] la somme de 12.000,83 € correspondant au montant des paiements et de retraits d’espèces frauduleux, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 08 Février 2024 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre Monsieur [K] [N] [E] ;
CONDAMNER la Société Générale à verser chacune à Monsieur [K] [N] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
M. [E] expose que le 24 mars 2024, il a été contacté téléphoniquement par une prétendue conseillère de la Société générale, laquelle disposait d’informations précises sur son compte et l’a amené à remettre à un coursier qui s’est présenté à son domicile sa carte bancaire après qu’il l’ait découpée en plusieurs morceaux. Il précise n’avoir plus eu accès à son compte par la suite et avoir pris conscience de la situation le 27 mars suivant après réception d’un SMS l’informant qu’un crédit avec été souscrit à son nom.
Le demandeur soutient que seule une déficience technique de l’application en ligne de la banque est la cause directe de son préjudice, faisant valoir qu’il n’a communiqué aucun code confidentiel, que ce soit celui lié à sa carte bancaire, celui lui permettant de se connecter à son espace en ligne ou un code de validation reçu par SMS, et qu’il a simplement remis son instrument de paiement à un tiers, pensant agir sur les instructions directes de sa banque. S’estimant victime de la technique dite du « spoofing », il fait valoir qu’en tout état de cause, il n’a pas autorisé les opérations litigieuses dès lors qu’il n’a pas consenti aux montants des divers paiements réalisés avec sa carte bancaire.
Il soutient par ailleurs qu’aucune négligence ne peut lui être imputée et affirme que c’est une défaillance du système de la banque qui a permis au fraudeur, d’une part, d’ajouter des bénéficiaires, d’émettre des opérations de paiement sans utiliser ses code et identifiant personnels et, d’autre part, de procéder à des opérations de retraits d’espèces sans l’usage du code confidentiel lié à la carte. Il relève que la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit pas les SMS ou mails de validation des opérations de paiements qu’elle lui aurait envoyés, et qu’elle ne justifie pas plus que les opérations de retrait ont été réalisées avec l’utilisation de son code confidentiel.
Il fait ainsi valoir sa bonne foi et la défaillance de la banque à rapporter la preuve d’avoir suffisamment alerté ses clients contre ce type de fraude, précisant que la production d’une capture d’écran non datée et dont il n’est pas démontré qu’elle lui a été adressée n’est pas suffisamment probante.
Il conclut en conséquence à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 12.000,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à venir, avec anatocisme.
Par dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, aux visas des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
La défenderesse expose que M. [E] a formé une réclamation le 30 mars 2023 portant sur plusieurs opérations effectuées entre les 24 et 27 mars 2023 pour un montant total de 11.974,83 euros puis a déposé plainte le lendemain en contestant neuf opérations pour un montant total de 12.510,83 euros, dont deux retraits de 510 euros et 50 euros le 27 mars 2023 non visés dans sa réclamation et dans son assignation.
Elle indique que toutes les opérations contestées, à l’exception de deux virements qui ont été crédités au compte du demandeur, consistent en des paiements ou retraits effectués avec l’utilisation physique de la carte bancaire et validés par la composition du code confidentiel qui lui est lié.
Elle fait valoir que la négligence grave commise par M. [E], laquelle est caractérisée par la remise de sa carte à un tiers dont il n’a vérifié ni l’identité ni la légitimité, et dont la venue lui a été annoncée par un SMS provenant d’un numéro étranger à sa banque et/ou son conseiller bancaire, s’oppose à son droit au remboursement.
Elle ajoute qu’il résulte de la plainte déposée par le demandeur que ce dernier a transmis les codes ayant permis au fraudeur d’accéder à son espace client.
Elle soutient de plus que M. [E] ne saurait se prévaloir d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles n’ayant pas retenu la négligence grave d’un client victime de la technique dite du « spoofing » en ce que cette solution s’inscrit dans un cadre factuel et temporel différent du présent litige, précisant qu’en 2023, le demandeur ne pouvait ignorer ce type d’escroquerie que la banque a porté à la connaissance de sa clientèle par des campagnes de sensibilisation.
Elle fait également grief au demandeur d’avoir tardé à signaler les opérations alors qu’il a remis sa carte au fraudeur le 24 mars 2023 et qu’il précise avoir constaté qu’il n’avait plus accès à son espace client, relevant qu’il n’a signalé que le 30 mars 2023 les opérations contestées qui ont été effectuées sur quatre jours entre les 24 et 27 mars 2023. Elle soutient dès lors qu’une réaction plus rapide du demandeur aurait permis de limiter au moins en partie le préjudice.
Elle affirme qu’en revanche, elle est exempte de tout reproche en ce que les opérations ont fait l’objet d’une authentification forte conformément aux dispositions de l’article L.133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande ou, à tout le moins, à un partage de responsabilité avec M. [E] dont la négligence grave a contribué dans une large mesure à la réalisation de son préjudice.
Enfin, elle soutient que la somme de 12.000,83 euros réclamée n’est pas justifiée, faute pour M. [E] de viser précisément les opérations qu’il entend contester et, qu’en toute hypothèse, cette somme semble inclure deux opérations pour des montants de 395 euros et 5.000 euros qui correspondent à des virements qui ont été portés au crédit du compte du demandeur, lequel ne peut dès lors les inclure dans son préjudice financier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur l’obligation de remboursement
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération et au bénéficiaire.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Enfin, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce, la Société générale ne discute pas le contexte frauduleux relaté par M. [E].
Elle soulève cependant l’incertitude sur le nombre et le montant des opérations contestées, faisant valoir l’imprécision sur ce point des écritures du demandeur.
Il convient dès lors de circonscrire au préalable le périmètre des prétentions de M. [E] en identifiant précisément les opérations non autorisées susceptibles d’obliger la banque à un remboursement sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Il ressort d’une lecture croisée de la contestation formée par M. [E] le 30 mars 2023, de sa plainte du 31 mars 2023 et du relevé de compte produit que les opérations frauduleuses effectuées au moyen de sa carte bancaire et constituant un préjudice financier pour un montant total de 7.089,83 euros, en ce qu’elles ont été débitées de son compte sans faire l’objet d’un remboursement définitif de la part de la banque, sont les suivantes :
— Un retrait de 3.000 euros le 24 mars 2023 à 23h54 ;
— Un retrait de 3.000 euros le 25 mars 2023 à 00h03 ;
— Un paiement de 500 euros ([Adresse 3]) le 25 mars 2025 ;
— Un paiement de 29.83 euros ([Adresse 4]) le 25 mars 2023 ;
— Deux retraits de 510 euros et 50 euros le 27 mars 2023.
En revanche, dès lors qu’elles ont été portées exclusivement au crédit de son compte courant, les opérations détaillées ci-après ne sauraient donner droit à un remboursement, M. [E] ne pouvant déplorer aucune perte financière les concernant :
— Un virement de 26 euros de Mangopay (Vinted) ;
— Un virement interne de compte à compte de 395 euros le 24 mars 2026 ;
— Un virement interne de compte à compte de 5.000 euros le 24 mars 2026.
La banque verse aux débats les traces informatiques de cinq des six opérations litigieuses précitées.
Ces certificats doivent être regardés comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du code civil (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663), à corroborer par des éléments extérieurs. Un élément extérieur peut tenir, en l’espèce, dans des éléments figurant dans la plainte déposée par le payeur (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663).
Il résulte de ces données que les opérations ont été réalisées au moyen de la présentation physique de la carte bancaire de M. [E] avec la composition du code confidentiel lié à cet instrument de paiement.
Par ailleurs, si la Société générale ne produit aucune pièce concernant le retrait de 510 euros effectué le 27 mars 2023 à 05h41, elle verse en revanche aux débats la trace informatique de celui qui est intervenu dans le même distributeur automatique (CCM AIX EUROPE) à 05h39, soit deux minutes auparavant, pour un montant de 50 euros, ce dont il se déduit que les deux opérations ont été réalisées par le même individu et donc dans les mêmes circonstances.
Il convient dès lors de considérer que la preuve est rapportée par la banque que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, aucun élément produit par M. [E] ne venant démontrer le contraire.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce M. [E] a autorisé les paiements et retraits contestés dès lors que ce dernier a été trompé dans le cadre de la fraude qu’il dénonce et n’a pas ainsi consenti à la nature de ces opérations.
Or, en présence d’opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si le demandeur peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son droit à indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s’appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d’un manquement à l’obligation générale de vigilance.
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiements de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Là encore, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Au cas particulier, M. [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une escroquerie selon la technique dite du « spoofing » consistant pour le fraudeur à contacter sa victime avec une ligne usurpant le numéro de sa banque. En effet, s’il déclare dans sa plainte avoir été contacté depuis le numéro [XXXXXXXX01], il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de cette affirmation et ne rapporte pas la preuve de ce que ce numéro de téléphone correspond à un service de la Société générale. Le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir des décisions rendues dans des circonstances factuelles qui diffèrent du présent litige.
Il résulte par ailleurs de la relation des faits par M. [E] dans sa plainte et ses écritures que celui-ci a remis sa carte bancaire dans des circonstances qui auraient dû nécessairement l’alerter sur la fausse qualité de son interlocutrice, la réception d’un message émis prétendument par la Société générale depuis un téléphone portable (06XXXXXX09) l’informant qu’un coursier se présenterait à son domicile en pleine nuit pour récupérer sa carte ne pouvant correspondre à une procédure régulière d’un établissement bancaire.
M. [E] ne pouvait, sans manquer aux obligations lui incombant relativement à l’utilisation de sa carte de paiement, remettre cet instrument à un tiers alors qu’il en avait l’usage exclusif et qu’aucun établissement bancaire n’agit de la sorte.
Or, il est constant que sans la remise par le demandeur de sa carte de paiement à un tiers, les opérations de retrait et de paiement contestées n’auraient pu être effectuées par l’auteur de la fraude.
Une telle remise s’analyse en une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV en ce qu’elle a permis la réalisation des opérations frauduleuses, lesquelles n’auraient pu être effectuées sans la présentation physique de la carte, et exclut toute responsabilité du prestataire de paiement, en l’espèce la Société générale, laquelle est dès lors fondée à ne pas procéder au remboursement des sommes débitées.
En conséquence, M. [E] est débouté de ses demandes.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [E] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [N] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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