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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 juin 2026, n° 21/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/07320
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQLP
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
26 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1806
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0455,
et par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
Décision du 04 Juin 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 21/07320 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQLP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2012, M. [J] [I] a donné à bail commercial à la société [E] [U] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012 pour un usage exclusif de « restaurant, traiteur avec ou sans livraison, restauration rapide, plats à emporter », moyennant un loyer annuel en principal de 36 000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d’avance.
Dans le même acte, Mme [K] s’est portée caution solidaire de la société [E] [U] envers le bailleur « pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de bail commercial et l’exécution de toutes les obligations en résultant».
Par exploit d’huissier du 12 février 2019, M. [I] a fait délivrer à la société [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 12 001,32 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le montant de 6 281,66 euros pour les appels de fonds de travaux et le coût de l’acte à hauteur de 215,85 euros.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2019, le juge des référés, saisi par M. [I], a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2019, ordonné l’expulsion de la société [E] [U] des locaux loués, condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’à la somme de 12 001,32 euros au titre du solde des loyers et charges restant dus outre les dépens incluant le coût du commandement et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux actes d’huissier en date du 9 octobre 2019, M. [I] a fait signifier à la société [E] [U] un commandement de quitter les lieux dans un délai de huit jours, soit au plus tard le 17 octobre 2019, ainsi qu’un commandement de payer la somme totale de 41.108,37 euros comprenant les indemnités d’occupation, le solde de loyers et charges impayés, les montants dus au titre des frais irrépétibles, les appels de charges au titre du ravalement et les intérêts échus.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2020, le juge des référés, saisi par la société [E] [U], a notamment déclaré irrecevable la demande de celle-ci tendant à solliciter le prononcé de la non-acquisition de la clause résolutoire à titre principal et la suspension de ses effets à titre subsidiaire.
Aux termes d’un jugement rendu le 11 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société [E] [U], a notamment rejeté sa demande de sursis à l’expulsion .
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020, M. [I] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société [E] [U] pour une créance de 36 729,21 euros ; cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 927,70 euros.
Le 20 juillet 2020 M. [I] a fait procéder à l’expulsion de la société [E] [U] des lieux occupés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, M. [I], par le biais de son avocat, a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 32.625,53 euros au titre de la dette de la société [E] [U].
Puis par acte d’huissier du 26 mai 2021 , M. [I] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, solliciter sa condamnation, en qualité de caution solidaire de la société [E] [U], à lui verser la somme de 32 625,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts. Il s’agit de la présente instance.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [E] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné aux fins de son admission au passif de la société [E] [U] pour un montant de 42.895,92 euros.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Aucun accord transactionnel n’a toutefois pu être trouvé malgré une prorogation par le juge de la mise en état, le 15 octobre 2024, de la mission de médiation jusqu’au 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
« – JUGER Monsieur [J] [I] recevable et bien fondé en son action ;
— DEBOUTER Madame [C] [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [C] [K] [Y], en qualité de caution solidaire de la SARL [E] [U], à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 32.625,53 € au titre de la dette subsistante, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la mise en demeure adressée ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année ;
— A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de délais de paiement, juger que les mensualités seront d’égal montant et que la déchéance du terme sera encourue à défaut pour Madame [C] [K] [Y] de régler une seule mensualité à la date fixée par le tribunal,
— CONDAMNER Madame [C] [K] [Y] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] [K] [Y] aux entiers dépens, et autoriser, pour ceux la concernant, la SELARL FBC Avocats représentée par Me Catherine Favat à en poursuivre le recouvrement direct, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que le cautionnement est valide et qu’il n’a pas la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation. Il soutient que d’après la jurisprudence, cette qualité suppose une créance née dans l’exercice de sa profession ou en lien direct avec les activités professionnelles, ce que la défenderesse échoue à démontrer. Il ajoute que le statut du loueur en meublé professionnel découle d’un régime fiscal relatif aux locaux d’habitation (article 155 du code général des impôts), et que ce n’est qu’à ce titre qu’il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; il précise que l’autonomie du droit fiscal ne saurait rejaillir sur un bail commercial. Au surplus, M. [I] affirme que son passé de gérant de sociétés de restauration est indifférent d’autant que ses sociétés n’ont pas contracté avec la société [E] [U] et que les locaux lui appartiennent en nom propre. Il en conclut que l’absence de mention manuscrite n’entraîne pas la nullité du cautionnement lequel mentionne bien l’identité de la personne cautionnée, la nature des sommes, la durée de l’engagement et le bénéficiaire.
Par ailleurs, M. [I] expose que Mme [K], qui s’est engagée à garantir l’ensemble des obligations locatives de la société [E] [U], confond obligation de couverture et obligation de règlement, et indique que la caution peut être poursuivie au-delà de la date jusqu’à laquelle elle s’était engagée. Il précise que la caution a été donnée jusqu’au départ du preneur des locaux et que le droit de poursuite du créancier ne prend pas fin avec le cautionnement. Ainsi, il en déduit que la résiliation du bail n’a pas éteint le cautionnement.
M. [I] soutient en outre que les dispositions sur l’information de la caution (article L.341-1 ancien du code de la consommation) sont inapplicables au vu de l’absence de qualité de créancier professionnel ; que l’article 2293 ancien du code civil ne peut pas faire échec à la demande de condamnation en paiement de la caution ; qu’en tant que créancier non professionnel, on ne peut lui opposer l’obligation de proportionnalité issue de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation.
Enfin, M. [I] conteste l’absence de dette principale, prétendant n’avoir procédé à aucune surfacturation et que le décompte adverse est erroné.
Il déduit de tous ces éléments que la condamnation de Mme [K] au paiement des sommes réclamées est fondée. Il s’oppose à la demande de délais de paiement de cette dernière, faute de preuve de son impécuniosité et au regard des délais déjà accordés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
« – Constater l’absence de mention manuscrite
Subsidiairement
— CONSTATER l’absence d’objet du cautionnement inséré au bail des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5]
— DECLARER NUL l’engagement de caution de Madame [K],
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— CONSTATER l’extinction de l’engagement de la caution
Très subsidiairement,
— CONSTATER l’absence de solidarité,
— CONSTATER l’existence d’un trop-perçu sur la créance principale,
Très subsidiairement,
— Constater la disproportion de l’engagement,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Accorder un délai de grâce de deux ans,
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Madame [K] au paiement d’une somme d’argent,
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [K] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie LECREUX, avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses demandes, Mme [K] considère le cautionnement nul faute de mention manuscrite conforme aux articles 1326 ancien du code civil et L. 341-2 ancien du code de la consommation. Elle qualifie M. [I] de créancier professionnel puisqu’il est inscrit comme loueur de biens à titre professionnel, gérant de sociétés de restauration et que le bail porte sur un local professionnel de restauration (en lien direct avec ses activités professionnelles). Elle expose que la mention manuscrite litigieuse ne satisfait pas aux exigences légales, l’inexactitude excédant selon elle l’erreur matérielle. Elle ajoute mal comprendre le français de sorte qu’elle ne pouvait pas comprendre la portée de son engagement, avant d’en déduire que la preuve de celui-ci n’est pas établie.
Au visa des anciens articles 1108, 2290, 2292 et 2293 du code civil, la défenderesse fait valoir en outre que l’objet du cautionnement est indéterminable notamment en raison des discordances entre la clause dactylographiée et la mention manuscrite, rendant impossible l’identification et l’étendue de l’engagement et l’appréciation de sa capacité financière à ce titre.
Subsidiairement, Mme [K] fait valoir que le cautionnement s’est éteint le 12 mars 2019 lors de la l’acquisition de la clause résolutoire alors que le bailleur n’avait pas formé d’action contre la caution. Elle prétend qu’elle n’entendait pas s’obliger au-delà de la durée du bail, de sorte que le règlement d’une dette postérieure au 12 mars 2019 ne peut pas lui être réclamé. De surcroît, elle allègue qu’au vu de l’absence de mention manuscrite conforme, il y a lieu de constater l’absence de solidarité et de lui accorder le bénéfice de la discussion.
Sur le fondement de l’article 2290 du code civil, Mme [K] invoque en outre l’absence de dette principale, les loyers appelés ayant dépassé ceux prévus au bail. Elle déclare que, compte tenu des sommes versées au bailleur, lors de résiliation, le preneur ne devait que 4 955,78 euros et qu’après déduction du règlement de mars 2020 et du dépôt de garantie, il existe un trop-perçu de 6 044,62 euros, rendant la demande sans objet.
La défenderesse soutient également que faute de connaître le total maximal de l’engagement, le constat de la disproportion issu de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation est empêché ; elle indique en tout état de cause disposer d’un revenu manifestement insuffisant (retraite partielle) pour faire face à la dette. Enfin, au vu de son âge et de sa situation, elle estime qu’il convient d’échelonner le potentiel paiement en 23 mensualités de 60 euros et une dernière mensualité du solde.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la qualité de professionnel de M. [I] et l’application des dispositions du code de la consommation au bénéfice de Mme [K] et leurs effets quant à la nullité de l’engagement de caution
Selon l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
En vertu de l’article L. 341-3 ancien du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Selon l’article L. 341-5 ancien du code de la consommation, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose en outre qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, il est établi que Mme [K] est une personne physique.
Il ressort de l’acte de cautionnement litigieux qu’il a été souscrit en garantie du paiement des sommes qui pourraient être dues par la société [E] [U] à M. [I] dans le cadre du contrat de bail commercial conclu le 26 janvier 2012.
Il appartient à Mme [K], en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer qu’elle s’est engagée à titre de caution solidaire envers un créancier professionnel, cette qualification ne se présumant pas.
Il résulte des pièces produites que M. [I] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 janvier 1999 en tant qu’entrepreneur individuel exerçant l’activité de location de logements. M. [I] exerce donc une activité professionnelle de loueur de biens. A ce titre, M. [I] est mal fondé à invoquer l’autonomie du droit fiscal alors même qu’il reconnaît exercer une activité de loueur en meublé professionnel.
Il est en outre justifié que M. [I] est gérant de plusieurs sociétés exerçant une activité de restauration, à savoir la société Concordance et la société Tripartite.
La créance en litige, née de la conclusion d’un bail commercial destiné à l’activité de restauration portant sur un bien dont il est propriétaire se trouve donc en rapport direct avec une de ses activités professionnelles.
M. [I] doit donc être considéré comme un créancier professionnel et les engagements de caution souscrits en sa faveur sont dès lors soumis au formalisme édicté par les articles susvisés du code de la consommation.
Or l’analyse de l’engagement de caution révèle que la mention manuscrite ne répond pas aux exigences édictées par l’article L 341-2 du code de la consommation comme le fait justement soutenir Mme [K] en ce que, notamment, elle n’indique pas au bénéfice de qui la caution se porte garante, ni la limite de l’engagement.
Dès lors et eu égard à ce seul moyen suffisant en l’espèce, l’engagement de caution de Mme [K] sera déclaré nul et M. [I] se donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, M [I] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Lecreux, avocate au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard à l’origine et à la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare nul l’acte de cautionnement consenti par Mme [C] [K] en qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. [E] [U] au bénéfice de M. [J] [I] ;
Déboute M. [J] [I] de ses demandes dirigées contre Mme [C] [K] :
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Lecreux, avocate au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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