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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Q]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77BT
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V] [Q]
domicilié chez Monsieur [U] [G], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77BT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée et signée le 16 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Q] [M] [V] un crédit personnel n°963/61898886 d’un montant de 20 000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,22 %, remboursable en 80 mensualités de 322,96 euros.
Faisant valoir des mensualités impayées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis en demeure M. [Q] [M] [V] de régulariser sa situation en payant la somme de 1 047,07 euros dans un délai de 15 jours. Le pli présenté le 24 novembre 2023 est revenu non réclamé. La SA BNP PARIBAS a ensuite notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 décembre 2023 et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [Q] [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater la déchéance du terme du prêt personnel, faute de régularisation des impayés
— le condamner à lui payer la somme de 8732,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, jusqu’à complet paiement,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves de celle-ci à ses obligations contractuelles,
— le condamner à lui payer une indemnité de résiliation de 8 % prévus à l’article D 312-16 du code de la consommation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir qu’à défaut pour l’emprunteur d’avoir donné suite à sa mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée, telle que prévue au contrat de prêt, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire, appelée le 4 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2026 à la demande de la SA BNP PARIBAS en raison de l’indisponibilité de son conseil.
A l’audience du 18 mars 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La SA BNP PARIBAS représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’ensemble des pièces justificatives de sa créance quant au bien-fondé de sa demande.
Assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile M. [Q] [M] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2026. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juin 2020, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé se situe le 15 septembre 2023, de sorte que l’action introduite le 21 mai 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n°C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant qu’en droit interne le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n°21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt du 16 juin 2020 contient en son article une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paragraphe intitulé INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT.
Cette clause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, après mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…) l’exigibilité anticipée interviendra.
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si le 21 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Q] [M] [V] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 1047,07 euros, il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
La clause contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil dans sa version issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les restitutions liées à la résolution du contrat n’ont lieu que lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat résolu, la distinction contrat instantané / contrat exécution successive, telle qu’opérée par le premier juge, ne paraissant pas toujours adaptée pour déterminer dans quelle mesure les restitutions doivent avoir lieu.
Lorsque les prestations trouvaient une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution n’aura pas d’effet rétroactif. Lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation ; ainsi la résiliation est depuis la réforme du droit des contrats simplement un cas déterminé de résolution s’appliquant quel que soit le type de contrat : contrat d’exécution successive ou instantané.
Or, en l’espèce, le contrat de crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de leur exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès l’expiration du délai de rétractation après conclusion du contrat ; seules les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [Q] [M] [V] n’a plus payé les échéances dues à compter du 15 septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [Q] [M] [V] laquelle s’opérera sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation des contrats à effet à la date de l’assignation soit le 21 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-21, il est déchu du droit aux intérêts selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il appartient au prêteur, qui réclame le paiement des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation.
Afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable doit être joint à son exemplaire du contrat (article R.312-9), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4). La signature par l’emprunteur d’une clause de reconnaissance constitue seulement un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n°22-15.552 ; CA Paris, 9 avril 2026 ; CA Paris, 26 avril 2026).
La SA BNP PARIBAS ne produit aucun bordereau de rétractation. La seule clause de reconnaissance insérée au contrat est insuffisante à établir la remise. La SA BNP PARIBAS encourt la déchéance totale du droit aux intérêts de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû.
La limitation légale de la créance du prêteur exclut toute autre somme, et notamment le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L.312-39 (article L.341-8).
M. [Q] [M] [V] sera en conséquence condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 265,34 euros, correspondant à la différence entre le financement du capital (20 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués depuis cette date (12 446,76 € + 2 937,92 € + 350 € euros au vu de l’historique du prêt).
Par ailleurs, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus s’il avait pu prétendre aux intérêts contractuels, sauf à faire perdre aux sanctions prévues leurs caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,22 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a donc lieu d’appliquer le taux légal sans majoration afin de maintenir l’effectivité dissuasive de la sanction sans restituer au prêteur un avantage équivalent au taux contractuel.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [M] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du prêt personnel n n°963/61898886 souscrit le 16 juin 2020, par M. [Q] [M] [V] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°963/61898886 souscrit le 16 juin 2020, par M. [Q] [M] [V] auprès de la SA BNP PARIBAS à la date du 21 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°963/61898886 souscrit par M. [Q] [M] [V] le 16 juin 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 265,34 euros ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration ;
DIT que les versements effectués par M. [Q] [M] [V] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [Q] [M] [V] ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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