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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2026, n° 25/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Charlotte HILDEBRAND
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05183
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RKV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, avocat postulant, et par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05183 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RKV
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [D] expose avoir prêté la somme de 36.000 euros à M. [O] [X] le 13 novembre 2023, prêt pour lequel il aurait signé une reconnaissance de dette.
Lui faisant grief d’avoir cessé le règlement des mensualités afférentes à ce prêt, elle a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 :
Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1240 et 1376 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée dans le corps du texte,
(…)
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 35 520€ a Madame [D] en remboursement de la reconnaissance de dette, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 17 janvier 2025.
CONDAMNER Monsieur [X] a verser a Madame [D] la somme de 5 000€ a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIRE INEQUITABLE de laisser a la charge de Madame [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
Partant,
CONDAMNER Monsieur [X] a verser a Madame [D] la somme de 3 O00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront distraits au profit de Maitre Charlotte HILDEBRAND avocat au barreau de Paris.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Elle expose au visa de l’article 1376 du code civil que la signature d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Elle affirme que M. [X] a signé une reconnaissance de dette le 13 novembre 2023 à son profit, prévoyant le remboursement de la somme de 36.000 euros par échéance mensuelle de 300 euros sur une période de 10 ans. Elle indique qu’il n’a réglé à ce jour que la somme de 480 euros et que les mises en demeure qu’elle lui a adressées ne lui ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la somme qu’elle lui a prêtée.
Au visa des articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, elle prétend avoir subi un préjudice du fait du comportement de M. [X]. Elle lui reproche sa défaillance à la rembourser, ses différents changements d’adresse qui l’ont contrainte à faire appel à un généalogiste pour le localiser, et sa mauvaise foi. Elle réclame donc une indemnisation à ce titre.
Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
M. [X], régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation à étude, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de Mme [D]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1376 de ce code, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante.
Cet acte peut alors valoir à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, Mme [D] se prévaut d’un document intitulé « Reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers » présentant les parties comme suit : Mme [D] « créancier (qui prête) » et M. [X] « Débiteur (qui emprunte) ». L’objet de l’acte est renseigné comme étant une « reconnaissance de dette », et l’article V stipule les « Dispositions de l’acte » en ces termes :
« Montant du prêt ou de la dette : 36 000 €
(…)
Délais de restitution : 10 ANS
Modalités de la restitution : PAIEMENT MENSUEL
Taux d’intérêt : 0
Montant des intérêts ou des loyers : 300€ REVISABLE MENSUELLEMENT ».
Il est également indiqué la formulation de cinq clauses, le contrat précisant la « nature » (« résolutoire ») de la clause particulière 1 :
« 1/ souscription d’une assurance au profit du bénéficiaire sans modification possible pour un montant de trente-six mille euros
2/ révision annuelle pour montant restant dû
3 / obligation d’un versement mensuel
4/ obligation par voie légale du recouvrement total de la dette
5/ un montant de 300 euros mensuel est demandé mais peut être révisable en fonction des difficultés de remboursement ».
Décision du 06 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05183 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RKV
Mme [D] verse par ailleurs aux débats les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées à M. [X], afin que celui-ci reprenne le paiement des échéances interrompues au mois d’août 2024, et s’acquitte du solde du prêt soit la somme de 35.520 euros.
A supposer l’acte de reconnaissance de dette suffisant pour établir la preuve de la dette de M. [X] à Mme [D], le tribunal observe que l’accord ne prévoit aucune clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement, de nature à rendre immédiatement exigible la totalité du solde emprunté.
Dans ces circonstances, à supposer une dette due par M. [X] à Mme [D], celui-ci dispose d’un délai expirant le 13 novembre 2033, pour rembourser le prêt en cause, et il ne peut pas être d’ores et déjà tenu au paiement de la totalité de la somme empruntée, sauf à violer les dispositions de l’article 1899 susvisé.
Mme [D] sera par conséquent déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 35.520 euros.
Sur la demande indemnitaire de Mme [D]
Au vu des motifs ci-avant retenus, Mme [D] ne peut faire grief à M. [X] de résister abusivement au paiement du prêt précité.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE la de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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