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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Samuel DJIAN #E1920délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/07899
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XMD
N° MINUTE :
Assignations des
17 et 25 juin 2025
JUGEMENT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
ET DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendu le 26 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1920
DÉFENDEURS
E.U.R.L. CLOTURES ET JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 26 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07899 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière lors des débats,
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
À l’audience du 10 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires des 17 et 25 juin 2025, Mme [T] [A] [Z] a fait citer l’EURL Clôtures et jardins et M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1226 du Code Civil
Vu les articles L.623-6 et L. 623-7 du Code de la Consommation
Vu les pièces versées aux débats
(…)
Dire et juger que la résolution du contrat à l’initiative des époux [Z] est pleinement justifiée et aux torts exclusifs de la société CLOTURE et JARDINS et de Monsieur [P] [I]Constater que Monsieur [P] [I] a commis des fautes détachables de ses fonctions justifiant sa condamnation.En conséquence,
Condamner solidairement la société CLOTURES ET JARDINS et MONSIEUR [I] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 35.000 euros en restitution de l’avance versée pour les travauxCondamner solidairement la société CLOTURES ET JARDINS et MONSIEUR [I] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 13.118 euros au titre de son préjudice matériel lié à cette inexécution ou, subsidiairement, 1.944,74 euros au titre de frais de destruction des travaux abandonnésCondamner solidairement la société CLOTURES ET JARDINS et MONSIEUR [I] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral lié cette inexécutionCondamner solidairement la société CLOTURES ET JARDINS et MONSIEUR [I] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner solidairement la société CLOTURES ET JARDINS et MONSIEUR [I] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.
Assignés dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour la première et de l’article 659 du même code pour le second, la société Clôtures et jardins et M. [I] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Par message électronique en date du 5 mai 2026, le tribunal a invité le conseil de Mme [A] à justifier du décès d'[X] [Z] et de l’identité de ses ayants droit.
Par message électronique du 8 mai 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué que le règlement de la succession d'[X] [Z] n’était pas terminé et a transmis au tribunal un acte de décès de l’intéressé, les cartes nationales d’identité de Mme [A] et de ses deux enfants issus de son union avec [X] [Z] ainsi qu’un projet de déclaration de succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 445 du même code, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
L’article 442 de ce code prévoit à ce titre que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
Il résulte par ailleurs des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
Conformément à l’article 16 de ce code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 alinéa 1er du même code énonce enfin que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, au vu du message électronique du conseil de Mme [A] dont il ressort que le règlement de la succession d'[X] [Z] n’est pas achevé et que, pour lui succéder, il a laissé, outre son épouse, deux héritiers réservataires, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recueillir les observations du conseil de Mme [A] sur la qualité de Mme [A] pour solliciter le versement à son profit des sommes réglées au titre du contrat conclu avec la société Clôtures et jardins et d’une somme correspondant au montant des prestations acquittées pour reprendre les travaux de la société.
L’affaire est renvoyée à la mise en état à cette fin dans les termes du dispositif ci-après.
L’ensemble des demandes de Mme [A] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 7 juillet 2026 à 10 heures 10 pour observations du conseil de Mme [T] [A] [Z] sur la qualité de Mme [T] [A] [Z] pour solliciter le versement à son profit des sommes réglées au titre du contrat conclu avec l’EURL Clôtures et jardins et d’une somme correspondant au montant des prestations acquittées pour reprendre les travaux de la société ;
Dit qu’à défaut, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Réserve toutes les demandes de Mme [T] [A] [Z] et les dépens ;
Rappelle :
que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Fait et jugé à Paris, le 26 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Géraldine DETIENNE
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