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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 mai 2026, n° 23/38465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/38465 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marine VERGER, Avocat, #G535
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Q] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Roger DENOULET, Avocat, #D0285
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Algérie), et Madame [V] [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [Z], [P] [W], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 7],
— [K] [O] [W], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6].
Suivant assignation en date du 4 octobre 2023, Monsieur [B] [W] a assigné Madame [V] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
— constater la résidence séparée des époux,
— attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal du [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 3] à Madame [V] [Q], au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler les charges correspondantes,
— rejeté la demande de l’épouse en pension au titre du devoir de secours,
— attribué à [C] [W] la jouissance du véhicule automobile Porsche modèle Macan, à charge pour lui d’en supporter les frais correspondants,
— attribué à Monsieur [W] la jouissance du bien sis [Adresse 4] [Localité 9], à charge pour lui d’en supporter les charges correspondantes, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— rejeté la demande de Madame [H] en attribution de la jouissance commune aux deux époux de l’appartement situé à [Localité 10],
— dit que le règlement provisoire des dettes (crédits immobiliers et crédits à la consommation) sera à la charge de Monsieur [B] [W], sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que le règlement provisoire des dettes à l’égard de Monsieur [X], Madame [U] et Monsieur et Madame [S] sera à la charge de Monsieur [D] [W], sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que les taxes foncières de l’appartement de [Localité 1] et de la maison d'[Localité 11] seront à la charge de Monsieur [B] [W], sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— condamné Monsieur [W] à payer à [V] [Q] la somme de 2000 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— rejeté la demande de Monsieur [W] en injonction faite à Madame [H] de produire ses justificatifs de revenus actualisés,
— rejeté la demande de Madame [H] en désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255, 9° du code civil, mais désigné Maître [F] sur le fondement de l’article 255,10 ° du code civil,
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [W] est exercée en commun par les deux parents, fixé sa résidence au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement classique au père, et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à 700 euros par mois et par enfant, soit 1400 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [B] [W] sollicite de :
— faire sommation à Madame [Q] de communiquer les justificatifs de l’intégralité de ses revenus actualisés et de son épargne,
— prononcer le divorce de aux torts exclusifs de Madame [Q] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
— dire qu’en application de l’article 264 du Code civil, Madame [Q] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder mutuellement,
— dire qu’il versera à Madame [Q] la somme de 50 000 €, au titre de la prestation compensatoire par versements mensuels étalé sur 8 ans, sous réserve de l’actualisation des revenus de Madame [Q],
— donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] à 300 € par mois,
— dire que les dépenses exceptionnelles et notamment les frais de scolarité, les activités extra scolaires, les voyages scolaires, les dépenses médicales non remboursées, seront prises en charges par les deux parents au prorata de leurs revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [V] [H] sollicite de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la mention du jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
— dire qu’elle conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— fixer la date des effets du divorce entre les époux, à la date de l’ordonnance du 20 juin 2024, statuant sur les mesures provisoires ;
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
— dire qu’il appartiendra aux parties, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec du partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues par l’article 1360 du code de procédure civile
— dire qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [W] sera tenu et en tant que de besoin, condamné à lui verser la somme de 300 000 € à raison d’un règlement mensuel, pendant 8 années, indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages (série Hors tabac), réajustée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [Z] [W] la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit 1400 euros au total,
— condamner Monsieur [W] à lui payer cette contribution, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus ;
— dire que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule ;
— dire que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
— débouter Monsieur [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 19 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
Aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 juin 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [V] [H] la somme de 200 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que cette prestation compensatoire sera payée par mensualités échelonnées sur 8 années, soit par 95 mensualités de 2000 euros (deux-mille euros) et la dernière du solde, payables avant le 5 de chaque mois, au besoin, CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer ces mensualités à payer à Madame [V] [H],
DIT que ces mensualités seront réévaluées le 1er janvier de chaque année par le débiteur fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
Concernant les enfants communs,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [W] à Madame [V] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [W] à la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties du surpluss de leurs demandes, et notamment [I] [H] de sa demande en contribution à l’entretien d'[Z] [W] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [W] de sa demande en partage des frais exceptionnels relatifs au fils commun,
CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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