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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 24/13693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13693
N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5E
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5E
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2018, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [F] [X] un prêt immobilier d’un montant de 103 861 euros, au taux initial de 1,66% l’an.
Par acte du 22 août 2018, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [X] au titre de ce prêt.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé au Crédit Lyonnais :
— la somme de 3 828,96 euros selon quittance du 27 mars 2023,
— la somme de 2 247,66 euros selon quittance du 14 août 2023,
— la somme de 80 505,74 euros selon quittance du 29 juillet 2024.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [X].
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Demandes et moyens de la société Crédit Logement
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 82.706,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.07.2024, date de la quittance.
Débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire sur la demande de délais :
Dans l’hypothèse où il serait accordé des délais à Monsieur [X], il est demandé au tribunal d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
La société Crédit Logement fait valoir que le moyen de M. [X] relatif à l’irrégularité de la déchéance du terme ne lui est pas opposable dès lors qu’elle agit en tant que caution au titre du recours personnel.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [X] en ce qu’ils ne permettent pas d’apurer la dette dans le délai légal de 24 mois et ne tiennent pas compte des capacités contributives du débiteur.
Demandes et moyens de M. [X]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [X] demande au tribunal de :
« À titre principal,
JUGER que Monsieur [F] [X] est un consommateur ou un non-professionnel ;
JUGER que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 05 Septembre 2018 crée un déséquilibre significatif au détriment de Monsieur [F] [X] ;
JUGER que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 05 Septembre 2018 est abusive ;
JUGER réputée non écrite la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 05 Septembre 2018 ;
JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Monsieur [F] [X] en l’absence d’une déchéance du terme ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes de paiement à l’encontre de Monsieur [F] [X] au titre du prêt immobilier du 05 Septembre 2018 ;
ORDONNER la reprise du prêt selon les échéances convenues dans le contrat de prêt ;
En toute hypothèse,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [F] [X] à hauteur de 550 € par échéance mensuelle ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNER la société Crédit Logement à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
M. [X] soutient que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt constitue une clause d’exigibilité immédiate qui doit être considérée comme abusive et réputée non écrite. Il en conclut que la déchéance du terme est nulle et que le contrat doit être repris.
Il demande en toute hypothèse des délais de paiement en observant que ces revenus sont suffisants pour en bénéficier.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du terme du prêt
La société Crédit Logement exerce son recours personnel à l’égard du débiteur, conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé le créancier est en droit d’exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Dans le cadre du recours personnel, l’emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel les contestations qu’il aurait pu faire valoir contre la banque.
M. [X] ne peut donc opposer au Crédit Logement qui exerce son recours personnel l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque.
La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur un unique fondement qui figure à l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
Selon cette disposition, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Or, M. [X] ne se prévaut pas des dispositions de cet article et ne justifie pas que ces conditions d’application, qui sont cumulatives, seraient réunies.
Il allègue que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais en application d’une clause qu’il considère comme abusive serait irrégulière.
Cependant, l’irrégularité de la déchéance du terme affecte seulement l’exigibilité de la dette au moment du paiement par la caution et ne peut donc la faire déclarer éteinte (Cass. 1re Civ., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-16.903).
Il en résulte que M. [X] n’établit pas que, au moment du paiement de sa dette par le Crédit Logement, il disposait d’un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte.
Il échoue donc à contester le droit à recours du Crédit Logement selon les conditions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
En dehors des prévisions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de la caution n’est engagée que dans l’hypothèse où elle a commis une faute qui lui est personnelle (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n°18-26.771). Dans cette hypothèse, la sanction encourue par la caution n’est pas la perte de son recours à l’encontre du débiteur mais sa condamnation à des dommages et intérêts.
Aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d’un prêt prononcée par le prêteur ne pèse sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur (1re Civ., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.652).
En l’espèce, M. [X] conteste la régularité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais. Cependant, le Crédit Logement n’est pas tenu de vérifier la régularité de la déchéance du terme avant de régler les sommes dues.
Par conséquent, l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme est sans incidence sur le droit à recours du Crédit Logement.
2. Sur la créance de la société Crédit Logement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 5 septembre 2018,
— de l’acte de cautionnement du 22 août 2018,
— des quittances des 27 mars 2023, 14 août 2023 et 29 juillet 2024,
— du courrier de mise en demeure de la société Crédit Logement à M. [X] du 3 septembre 2024,
— du décompte de créance du 24 septembre 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [X] reste lui devoir la somme de 82 706,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la quittance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, M. [X] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 82 706,54 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la quittance.
3. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] fournit un avis d’imposition 2025 qui mentionne des revenus de 10 035 euros pour son foyer fiscal constitué de deux déclarants. Il ne produit pas d’autres éléments sur sa situation.
Il ressort de l’offre de prêt acceptée le 5 septembre 2018 que le prêt avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif situé à [Localité 4]. Par ailleurs, la société Crédit Logement a fait inscrire le 23 décembre 2024 une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. [X] en indivision situés à [Localité 5].
M. [X] n’apporte pas d’explications sur la possible vente de ces biens immobiliers pour apurer sa dette.
Par conséquent, la situation du débiteur ne justifie pas de lui accorder des délais de paiement et sa demande à ce titre sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [X] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 82 706,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [F] [X] ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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