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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2026, n° 23/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05820
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQW4
N° PARQUET : 23/982
N° MINUTE :
Assignation du :
28 février 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 17 Octobre 2022
N° 2022/023420
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] agissant en qualité de représentant légal de [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023420 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/05820
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [E] agissant en qualité de représentante légale de [L] [C]
[Adresse 3]
MALI
représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0569
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023 par M. [S] [C], en qualité de représentant légal de l’enfant [L] [C], au procureur de la République,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [U] [E], en qualité de représentante légale de l’enfant [L] [C], notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 janvier 2025,
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/05820
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandeurs sollicitent du tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [U] [E], en qualité de représentante légale de l’enfant [L] [C], en son intervention volontaire.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie des demandeurs figure en pièce numéro 3 une copie délivrée le 16 avril 2022 de l’acte de naissance de M. [S] [C], laquelle n’a pas été communiquée au ministère public. Cette pièce sera donc déclarée irrecevable en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
La copie d’acte de naissance de M. [S] [C] communiquée au ministère public a été délivrée le 30 novembre 2022. Cette copie, qui ne figure pas en original au dossier de plaidoirie, a été communiquée au tribunal uniquement par la voie électronique, sous forme de copie scannée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [L] [C], dite née le 23 novembre 2014 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [S] [C], est de nationalité française en vertu de l’article 19-3 du code civil pour être né le 21 août 1980 à [Localité 5] de parents nés au Mali, ancien territoire d’outre-mer de la République française, respectivement en 1944 et 1955.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 15 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°10 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [L] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les demandeurs produisent l’acte de naissance de M. [S] [C] en copie scannée, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [S] [C], les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un lien de filiation de l’enfant à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que l’acte de naissance de l’enfant [L] [C] indique qu’elle est née le 23 novembre 2014 à [Localité 4] (Mali), de [S] [C] et de [U] [E], la naissance ayant été déclarée par la mère (pièces n°1 et 16 des demandeurs).
Il résulte toutefois des pièces produites que les parents n’étaient pas mariés au jour de la naissance de l’enfant et que M. [S] [C] n’a reconnu celle-ci que le 26 février 2018, soit plus de trois ans après la naissance (pièce n°5 des demandeurs).
Or, aux termes de l’article 77 de la loi malienne n°06-024 du 28 juin 2006 régissant l’état civil – dont contrairement aux affirmations des demandeurs une copie est versée aux débats par le ministère public – « L’identité des parents d’un enfant né hors mariage n’est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent. S’il n’est reconnu que par l’un de ses auteurs, il n’est indiqué que l’identité de celui-ci […]. »
Ainsi, l’acte de naissance de l’enfant [L] [C], qui mentionne l’identité du père, a été dressé en contrariété avec les dispositions de la loi malienne, de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [L] [C], celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [L] [C] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Les demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Nadia Hammami.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit Mme [U] [E], en qualité de représentante légale de l’enfant [L] [C], en son intervention volontaire ;
Dit irrecevable la copie, délivrée le 16 avril 2022, de l’acte de naissance de M. [S] [C] ;
Déboute M. [S] [C] et Mme [U] [E], en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [C], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [L] [C], dite née le 23 novembre 2014 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [S] [C] et Mme [U] [E], en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [C], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] et Mme [U] [E], en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [C], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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