Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/15582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU #E117délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/15582
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PWJ
N° MINUTE :
Assignation du
11 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L.U. SENESI-ROUSSEAU, agissant par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1175
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline PETIT, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [V] [I] par acte du 11 décembre 2024, la SARL MBA Institute sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-1 et 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces versées à1"appui,
[…]
Déclarer recevable et bien-fondé l’établissement MBA INSTITUTE en ses demandes, fins et conclusions,
Constater que Monsieur [I] [V] n°a pas procédé au règlement du solde du coût de la formation qui lui a été dispensée par l’établissement MBA INSTITUTE au cours de Pannée scolaire 2023/2024,
En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [V] à régler à l’établissement MBA INSTITUTE la somme de 11 238 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 24 avril 2024,
Ordonner que tous paiements effectués par Monsieur [I] [V] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société MBA Institute demande le paiement d’une somme de 11 238 euros, en exécution d’un contrat de formation conclu avec M. [V] [I].
L’organisme de formation explique que M. [V] [I] s’est inscrit à un programme de formation au titre de l’année scolaire 2023/2024, moyennant le paiement d’une somme de 12 338 euros à payer en 8 versements, mais qu’à l’exception de 1 100 euros d’acompte, l’intéressé n’a pas réglé d’autre somme, de sorte qu’il reste débiteur de la somme de 11 238 euros.
La société MBA Institute ajoute que ce dernier a reconnu à plusieurs reprise être débiteur de cette somme et sollicité des délais de paiement, sans toutefois procéder à d’autres paiements.
Est ainsi sollicité le paiement de cette somme de 11 238 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure de paiement.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [V] [I] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 10 juillet 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, en matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
En l’espèce, la société MBA Institute sollicite le paiement d’une somme en principal de 11 238 euros en exécution d’un contrat de formation.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un contrat d’inscription au titre de l’année scolaire 2023/24, signé électroniquement par M. [V] [I], qui précise que les frais de scolarité sont de 12 338 euros payable en 8 échéances, la première étant un acompte de 1 100 euros (pièce n°2 et n°3),une attestation de paiement par M. [V] [I] de cet acompte de 1 100 euros (pièce n°6)un relevé des sommes dues par l’intéressé, correspondant à 11 238 euros (pièce n°5),un courrier de mise en demeure de paiement daté du 24 avril 2024, pour un montant de 5 214 euros, courrier avisé le 26 avril 2024 (pièces n°7 et n°8),un courrier de mise en demeure de paiement daté du 30 juillet 2024, pour un montant de 11 238 euros, courrier avisé le 5 août 2024 (pièces n°10 à 12),des échanges de courriels entre l’établissement et l’étudiant, notamment un courriel du 8 septembre 2024, dans lequel M. [V] [I] reconnaît devoir la somme de 11 238 euros et propose de la régler en 32 mensualités (pièce n°14) et une réponse de l’organisme lui proposant le respect de modalités pour la mise en place de cet échéancier (pièce n°15).
L’analyse des pièces versées aux débats permet ainsi d’établir l’existence d’un contrat liant la société MBA Institue et M. [V] [I], portant sur le suivi d’une formation au titre de l’année 2023/2024, moyennant le paiement d’une somme de 12 338 euros.
Elles montrent encore que M. [I] reconnaît être débiteur de la somme de 11 238 euros en exécution de ce contrat, somme correspondant au montant sollicité.
En conséquence, M. [V] [I] sera condamné à payer à la SARL MBA Institue la somme de 11 238 euros en principal.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2024, date correspondant à la mise en demeure de paiement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts, pas application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à la SARL MBA Institute la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SARL MBA Institue la somme de 11 138 (onze mille cent trente-huit) euros en exécution du contrat de formation conclu au titre de l’année universitaire 2023/2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
DIT que tout paiement partiel s’imputera sur les intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SARL MBA Institue la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Intérêt ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Maladies mentales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- État ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Économie mixte ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- León ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Loyer modéré ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réception ·
- Notification des conclusions ·
- Reprise d'instance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Leasing ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Anatocisme ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.