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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juin 2026, n° 25/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Magali GIBERT, Monsieur [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Estelle FORNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06289 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQMF
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER , dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L258
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Jugement rédigé par Madame Adèle MERIEAU auditeur de justice, sous le contrôle de Françoise THUBERT, juge.
Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06289 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQMF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P] et Madame [T] [L] sont propriétaires en indivision d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de garage situés dans l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2], constituant les lots 25, 46 et 95 de la copropriété et cadastrés An [Cadastre 1] section DR n° [Cadastre 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER, a assigné M. [H] [P] et Mme [T] [L] aux fins de :
— voir déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
— voir condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [L] au paiement de :
o la somme de 5297,11 euros pour les charges dues au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de la mise en demeure,
o la somme de 114 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété,
o la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— voir condamner in solidum M. [H] [P] et Mme [T] [L] aux entiers dépens,
— voir condamner in solidum M. [H] [P] et Mme [T] [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir maintenir l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été retenue le 30 mars 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur, représenté par son conseil, maintient ses prétentions, sans actualiser le montant de la dette, en faisant valoir le bien-fondé de la demande au titre des charges en application des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien-fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise vouloir que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation au titre des charges dues commencent à courir à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025
Il maintient sa demande de dommages et intérêts en se fondant sur l’article 1231-6 du code civil, celle-ci devant être accueillie en raison de la carence fautive des copropriétaires qui cause un préjudice distinct à la copropriété.
Il maintient également sa demande de solidarité des condamnations, celle-ci étant prévue par le règlement de copropriété et M. [H] [P] percevant des revenus plus élevés que Mme [T] [L].
Il s’oppose oralement à l’octroi de délais de paiement, en soutenant que la dette est trop importante.
Mme [T] [L], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions , auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, et sollicite de :
— à titre principal,
o voir limiter la condamnation éventuelle de Mme [T] [L] au paiement des charges de copropriété à hauteur de la moitié, celle-ci correspondant à sa quote-part indivise,
o voir écarter la clause de solidarité,
o voir condamner M. [H] [P] au paiement du surplus,
— à titre subsidiaire,
o voir juger que Mme [T] [L] n’est tenue, dans ses rapports avec M. [H] [P], que de sa quote-part indivise des charges de copropriété, soit 50 %,
o voir condamner M. [H] [P] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au-delà de sa quote-part indivise, et à lui rembourser toute somme qu’elle aurait versée excédant sa part,
o voir condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 7786,26 euros, correspondant à la moitié de l’arriéré de charges en août 2023 et à la part de charges qu’il aurait dû assumer ensuite,
— en tout état de cause,
o voir accorder à Mme [T] [L] un délai de 24 mois pour le règlement de l’arriéré de charges de copropriété lui incombant, par versements mensuels de 110 euros ou tout autre échéancier que le tribunal estimera conforme aux facultés contributives de la demanderesse,
o voir juger que les sommes dues ne produiront aucun intérêt pendant la durée des délais accordés et ce rétroactivement au 15 mai 2025,
o voir débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
o voir condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
M. [H] [P] n’a pas comparu ni été représenté, bien qu’assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La juge a mis dans le débat la question de la recevabilité des demandes formées par Mme [T] [L] à l’encontre de M. [H] [P], en l’absence de signification de ses conclusions à la nouvelle adresse de celui-ci.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] [L] envers M. [H] [P]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [T] [L] dépose à l’audience des conclusions qui, bien que comportant des prétentions et moyens nouveaux, n’ont pas été signifiées à M. [H] [P], alors même qu’elles contenaient des demandes dirigées contre lui. Certes l’intéresse n’habite plus à l’adresse à laquelle il a été assigné par le syndicat des copropriétaires demandeur, qui ignorait qu’il avait déménagé, mais Mme [T] [L] avait connaissance de son nouveau lieu de domiciliation, dès lors qu’elle produit un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 2 février 2024 dans lequel celui-ci apparaît.
Si en matière de procédure orale, les parties peuvent toujours faire évoluer leurs demandes ou en formuler de nouvelles à l’audience, cela suppose que toutes les parties soient présentes pour qu’il puisse en être débattu contradictoirement, ce qui n’a pas été possible en l’espèce, en l’absence de M. [H] [P].
De plus, Mme [T] [L] aurait pu solliciter un renvoi afin de pouvoir signifier ses conclusions à la nouvelle adresse de M. [H] [P], ce qu’elle n’a pas fait à l’audience.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [T] [L] à l’encontre de M. [H] [P].
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de l’arriéré
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale à jour en 2024,
— les procès verbaux d’assemblée générale en date des 8 octobre 2020, 30 juin 2021, 6 mai 2022, 21 juin 2022, 20 juin 2023, 27 juin 2024 et 25 juin 2025, approuvant les comptes et le budget prévisionnel,
— le contrat de syndic signé le 25 juin 2025,
— des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2021, des quatre trimestres 2022, 2023, 2024 et 2025, outre appels travaux ou d’autre nature,
— la répartition annuelle des charges de l’exercice 2021, 2022, 2023 et 2024,
— une lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, faisant suite à de précédentes mises en demeure ou relances,
— un décompte des sommes dues entre le 28 mai 2021 et le 13 novembre 2025 ainsi que des frais.
Il ressort du décompte produit, arrêté au 13 novembre 2025, que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève, s’agissant des seules charges de copropriété impayées, à hauteur de 5297,11 euros, appel du 4ème trimestre 2025 inclus.
Mme [T] [L] ne conteste pas ce montant, reconnaissant même être redevable avec M. [H] [P] de la somme de 7178,15 euros au 1er avril 2026.
M. [H] [P], quant à lui, qui n’est ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, Mme [T] [L] et M. [H] [P] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5297,11 euros au titre des charges impayées pour la période du 28 mai 2021 au 13 novembre 2025, appel provisionnel du 4e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande formée au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul syndicat des copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire est versé aux débats, mais une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 114 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 22,80 euros pour l’envoi d’un courrier de mise en demeure par le syndic en date du 29 août 2022,
— la somme de 22,80 euros pour l’envoi d’un courrier de mise en demeure par le syndic en date du 29 août 2023,
— la somme de 22,80 euros pour l’envoi d’un courrier de mise en demeure par le syndic en date du 24 février 2025,
— la somme de 22,80 euros pour l’envoi d’un courrier de mise en demeure par le syndic en date du 16 janvier 2025,
— la somme de 22,80 euros pour l’envoi d’un courrier de mise en demeure par avocat en date du 18 avril 2025.
Or seule est produite la dernière mise en demeure, qui a été adressée tant à M. [H] [P] qu’à Mme [T] [L] et dont les frais afférents sont justifiés, l’accusé de réception de ce courrier revenu non réclamé y étant joint.
Par conséquent, la demande formée au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera accueillie pour la seule somme de 22,80 X 2 = 45,60 euros.
Sur la solidarité
En application de l’article 1309 du code civil, l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible.
De plus, il résulte de l''article 1310 du même code que la solidarité ne se présume pas et est soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l’article 220 du code civil par exemple), soit conventionnelle.
Or l’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, en cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, Mme [T] [L] expose que les co-indivisaires sont débiteurs conjoints de leur quote-part, sans solidarité légale, mais relève que le règlement de copropriété du [Adresse 5] prévoit qu’ils soient tenus solidairement au paiement des charges à l’égard du syndicat des copropriétaires. Elle soutient toutefois que le juge reste libre d’apprécier les circonstances particulières de l’espèce pour écarter cette clause. Elle explique ainsi que M. [H] [P], qui dispose de revenus bien supérieurs aux siens, a quitté le logement en juillet 2023, en cessant quasi-systématiquement de répondre aux appels de fonds et en laissant son ex-compagne régler seule les échéances du prêt immobilier ainsi qu’une grande part des charges de copropriété, ce qu’elle n’a pas été capable d’assumer financièrement. Elle en conclut que la dette qui s’en est suivie n’es pas liée à un comportement fautif ou dilatoire de sa part mais à un important déséquilibre contributif.
Il reste que le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété, qui prévoit en son article 22 7° que les propriétaires indivis « sont tenus solidairement et sans divisibilité à l’acquit de toutes les charges afférentes à leur local, et à l’exécution des conditions du règlement de copropriété ».
Celui-ci ayant force obligatoire pour l’ensemble des copropriétaires, M. [H] [P] et Mme [T] [L], copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1231-6 du code civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires, et le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [H] [P] et Mme [T] [L] l’ont, du fait de leur comportement, obligé à engager une procédure judiciaire, mais ce coût est toutefois déjà pris en compte dans les dépens et les frais irrépétibles.
Cependant, il ajoute que l’attitude des défendeurs a induit une désorganisation de sa trésorerie et de sa comptabilité, en plus d’une consommation du fonds de roulement de la copropriété. Si la carence des débiteurs dans le paiement de la dette est réitérée sur plusieurs trimestres, il n’est pas caractérisé de mauvaise foi, faute de preuve de tentative par le syndicat des copropriétaires de solliciter paiement par des relances, voire des propositions d’échéanciers.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [T] [L]
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
En l’espèce, Mme [T] [L] demande que lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, en faisant état de sa situation personnelle et financière déjà exposée plus avant. En effet, il résulte du jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Paris en date du 2 février 2024 que Mme [T] [L] a traversé une période très difficile, M. [H] [P] ayant été reconnu coupable de violences habituelles commises à son encontre de 2019 à 2023. Elle justifie par ailleurs, en produisant des relevés bancaires ainsi que le tableau d’amortissement du prêt immobilier, avoir effectué sporadiquement des versements en vue de diminuer sa dette de charges de copropriété et avoir continué à régler les mensualités du prêt. Elle démontre également avoir été assignée en liquidation-partage des intérêts patrimoniaux du pacte civil de solidarité qui la liait à son ancien compagnon, avoir deux enfants à charge et avoir été en arrêt de travail pendant une durée d’un mois. Il ressort par ailleurs de l’avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 qu’elle fournit que les deux copropriétaires indivisaires ont une différence de revenus significative, Mme [T] [L] percevant environ 2000 euros par mois, contre 8000 euros pour M. [H] [P], de sorte que la séparation a nécessairement eu un impact sur l’équilibre budgétaire de Mme [T] [L].
Cette dernière propose de s’acquitter de l’arriéré par mensualités de 110 euros. Ce montant s’avère cependant insuffisant pour permettre d’apurer la dette.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’importance du montant des charges courantes de la défenderesse.
En considération des besoins respectif des parties, il sera accordé à Mme [T] [L] des délais de paiement mensuels sur 24 mois pour se libérer de la dette selon les modalités décrites au présent dispositif et en prévoyant que l’absence de respect de ces échéances rendra immédiatement exigible le solde restant dû.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’ordonner imputation des paiements sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [P] et Mme [T] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, alinéas 1, 1° et 2°, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [H] [P] et Mme [T] [L], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables l’intégralité des demandes de Madame [T] [L] dirigées contre Monsieur [H] [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER, la somme de 5297,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, pour les charges dues entre le 28 mai 2021 et le 13 novembre 2025, appel provisionnel du 4e trimestre 2025 inclus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER, la somme de 45,60 euros ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE Madame [T] [L] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 220 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts ;
ORDONNE imputation des paiements sur le capital ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date ou des charges courantes à leur date d’exigibilité rendrait immédiatement exigible le solde restant dû des impayés, sans mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La juge
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