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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 juin 2026, n° 19/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/00564 – N° Portalis 352J-W-B7D-COWA4
N° MINUTE : 5
Réputé contradictoire
Assignation du :
08 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542
DÉFENDEURS
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ACESSAGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
Monsieur [X] [M], en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. [X] [M] ARCHITECTURE BLA (société radiée)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S.U. ACCESS AGENCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société TROIS PIERRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée avant sa liquidation judiciaire par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TROIS-PIERRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emile GOGUET, Cadre-Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] (ci-après, l’association ADP), en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire une nouvelle salle d’accueil dénommée « PATMOS » dans la Paroisse de l’Eglise [Etablissement 1] située [Adresse 9] à [Localité 1].
Sont notamment intervenues à cette opération :
la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, en qualité de maître d’œuvre ;la société ACCESS AGENCEMENT, en qualité d’entreprise générale;la société TROIS PIERRE en qualité de sous-traitant de la société ACCESS AGENCEMENT ;la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue le 4 février 2016.
En raison de la survenance d’infiltrations en février 2016, l’association ADP a demandé à la société ACCESS AGENCEMENT de reprendre les travaux lesquels ont été sous-traités à la société TROIS PIERRE le 19 avril 2016.
Par courriel du 22 avril 2016, l’association ADP a informé les intervenants de sa non-satisfaction des travaux de reprise.
A la demande de l’association ADP, par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [I] [E].
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés les 8, 10 et 15 janvier 2019, L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société [X] [M] ARCHITECTURE ;la société ACCESS AGENCEMENT ;la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACCESS AGENCEMENT ;la société QUALICONSULT ;la société TROIS PIERRE,aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] [B].
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris M. [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE aux fins de régularisation de la procédure à la suite de la radiation de ladite société et de désignation de M. [X] [M] comme mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce du 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TROIS PIERRE, aux fins de régularisation de la procédure à la suite du jugement du tribunal de commerce de Romans du 8 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TROIS PIERRE.
Par mentions aux dossiers, les affaires ont été jointes.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [X] [M] de sa demande de mise hors de cause et de ses demandes ;
FIXER la créance de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à hauteur de 65.667,60 € au passif de la société 3 PIERRE représentée par son Liquidateur es-qualité correspondant au montant déclaré entre les mains du Liquidateur es-qualité.
FIXER la créance de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à hauteur du montant des condamnations de la société 3 PIERRE représentée par son Liquidateur es-qualité.
CONDAMNER in solidum la société [X] [M] ARCHITECTURE, Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, radiée, la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, et la société TROIS PIERRE représentée par son Liquidateur Maître [L] [V] es-qualité à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] la somme de 38.210,66 euros au titre de la remise en état des non-conformités ;
CONDAMNER in solidum la société [X] [M] ARCHITECTURE, Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, radiée, la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, et la société TROIS PIERRE représentée par son Liquidateur Maître [L] [V] es-qualité à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la société [X] [M] ARCHITECTURE, Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, radiée, la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, et la société TROIS PIERRE représentée par son Liquidateur Maître [L] [V] es-qualité à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNER la société CAESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 6.140,30 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER in solidum la société [X] [M] ARCHITECTURE, Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, radiée, la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, et la société TROIS PIERRE représentée par son Liquidateur Maître [L] [V] es-qualité à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] la somme de 7.456,94 euros au titre des frais avancés,
DEBOUTER la société ACCESS AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] notamment en sa demande reconventionnelle,
CONDAMNER in solidum la société [X] [M] ARCHITECTURE, Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, radiée, la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, et la société TROIS PIERRE représentée par son Liquidateur Maître [L] [V] es-qualité à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [X] [M] ARCHITECTURE, Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA, radiée, la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, et la société TROIS PIERRE représentée par son Liquidateur Maître [L] [V] es-qualité en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DEBOUTER la société QUALICONSULT de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. [X] [M], en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE, sollicite du tribunal de:
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [X] [M] doit être mis hors de cause
DEBOUTER L’ASSOCIATION DIOCESAINE de toute demande de condamnation à son encontre et en tout état de cause d’une demande de condamnation in solidum
JUGER enfin que toute condamnation devra être résiduelle
A TITRE SUBSIDIAIRE
En cas de condamnation juger Monsieur [X] [M] recevable et bien fondé à solliciter l’entière garantie de la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP et de la société TROIS PIERRE et QUALICONSULT
JUGER que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1], maître d’ouvrage, devra supporter une part des travaux de reprise au regard de son immixtion
TRES SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] de sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de 5000 €
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société ACCESS AGENCEMENT sollicite du tribunal de:
« – Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de mise hors de cause,
— Débouter l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] de ses demandes de remise en état et de préjudices,
A titre subsidiaire :
— apprécier le préjudice de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à une juste proportion,
— retenir la responsabilité de la société 3 PIERRE à hauteur de 80 % et de l’Architecte Monsieur [X] [M] à hauteur de 15 % et la responsabilité de la société ACCESS AGENCEMENT qui a sous-traité intégralement les travaux de couverture à 5 %,
— Débouter l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] de sa demande de pénalités de retard,
A titre subsidiaire :
— limiter le calcul des pénalités entre le 16 janvier 2016 et le 4 février 2016, soit une période de 19 jours et sur le montant de l’ordre de service n°2 de 12 462,72 € T.T.C., soit : 1/1000 x 12 462,72 x 19 = 236 euros.
A titre reconventionnel :
— Condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à payer à la société ACCESS AGENCEMENT la somme de 29 170 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de l’échéance de la facture impayée du 24 décembre 2015 et du 31 décembre 2015,
En tout état de cause :
— Condamner la SMABTP à relever et garantir la société ACCESS AGENCEMENT de toutes condamnations, sous réserve de la franchise applicable,
— Condamner Monsieur [X] [M] à relever et garantir la société ACCESS AGENCEMENT de toutes condamnations,
— Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société ACCESS AGENCEMENT la franchise sollicitée par la SMABTP,
— Fixer la créance de la société ACCESS AGENCEMENT au passif de la société 3 PIERRE à hauteur du montant des condamnations,
— Fixer la créance de la société ACCESS AGENCEMENT au passif de la société 3 PIERRE à hauteur de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la société QUALICONSULT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. à l’égard de tous succombants,
— Condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à payer à la société ACCESS AGENCEMENT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C,
— Condamner la SELARL [V] – Me [L] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 PIERRE et tous succombants à payer à la société ACCESS AGENCEMENT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C,
— Condamner la SELARL [V] – Me [L] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 PIERRE et tous succombants aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001, y compris les frais d’expertise. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACCESS AGENCEMENT, sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
JUGER que les garanties de la SMABTP n’ont pas vocation à s’appliquer,
REJETTER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
À titre subsidiaire :
RETENIR la responsabilité prépondérante à une hauteur minimale de 80% des sociétés TROIS PIERRE ET [X] [M] ARCHITECTURE pour manquement à leur devoir de conseil,
CONDAMNER les sociétés TROIS PIERRE ET [X] [M] ARCHITECTURE à garantir la société ACESSAGENCEMENT et la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d’assurance ;
En tout état de cause :
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ACESSAGENCEMENT, en ce compris la demande de garantie de Monsieur [X] [M]
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] ainsi que tout succombant à verser la somme de 3.000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société TROIS PIERRE sollicite du tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande de dommages-intérêts formée par la Société ACCESSAGENCEMENT à l’encontre de la Société TROIS PIERRE à hauteur de 10.000 €,
LIMITER la condamnation de la Société TROIS PIERRE à hauteur de 10% de responsabilité, soit la somme de 3.821,07 € au titre des travaux de remise en conformité,
DEBOUTER la Société ACCESSAGENCEMENT et la SMABTP de leurs demandes tendant à retenir un pourcentage de responsabilité supérieur à celui proposé par l’Expert judiciaire pour la Société TROIS PIERRE
CONDAMNER la Société ACCESSAGENCEMENT et son assureur la SMABTP à relever et garantir la Société TROIS PIERRE, au minimum à hauteur de 60 % de responsabilité de l’ensemble des condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à relever et garantir la Société TROIS PIERRE au minimum à hauteur de 30 % de responsabilité de l’ensemble des condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui seraient prononcées à son encontre,
DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] de sa demande au titre du trouble de jouissance,
DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice esthétique,
À TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le quantum réclamé par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions,
REDUIRE le quantum réclamé par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] au titre du préjudice esthétique à de plus justes proportions,
En conséquence
LIMITER la condamnation de la Société TROIS PIERRE au titre du préjudice de jouissance lié uniquement aux travaux réparatoires à hauteur de 10 %
LIMITER la condamnation de la Société TROIS PIERRE au titre du préjudice esthétique à hauteur de 10 %,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la Société TROIS PIERRE ou de tous succombants
CONDAMNER la Société ACCESSAGENCEMENT et son assureur la Société SMABTP ainsi que la Monsieur [X] [M] à relever et garantir indemne la Société TROIS PIERRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
REJETER toutes demande de condamnations in solidum ou solidaire
REJETER l’ensemble des appels en garantie formés à l’encontre de la Société TROIS PIERRE
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1], la Société ACCESSAGENCEMENT et son assureur la Société SMABTP ainsi que Monsieur [X] [M] à payer à la Société TROIS PIERRE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2024, la société QUALICONSULT sollicite du tribunal de :
« REJETER toutes les demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de QUALICONSULT;
METTRE hors de cause la société QUALICONSULT,
CONDAMNER tout succombant à régler à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile y compris les dépens de l’instance. "
***
La SELARL [V] & ASSOCIES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
1) Sur la recevabilité des demandes formées par la société TROIS PIERRE
Suivant un jugement du Tribunal de Commerce du 8 octobre 2024, la société TROIS PIERRE a été placée en liquidation judiciaire.
Régulièrement assigné le 3 février 2025 le liquidateur de la SELARL [V] & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Les conclusions signifiées le 4 octobre 2024 par le conseil de la société TROIS PIERRE, alors in bonis, ne seront pas prises en considération puisque la société TROIS PIERRE est dessaisie de l’administration de son patrimoine et représentée en justice par le liquidateur en application de l’article L 641-9 alinéa 1 du Code de commerce.
2) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société TROIS PIERRE et de son liquidateur
En vertu des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.
S’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il ressort des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.
Dès lors que l’association ADP a assigné le liquidateur de la société TROIS PIERRE et qu’elle justifie d’une déclaration de créances en date du 19 novembre 2024, les demandes de fixation au passif de la société TROIS PIERRE seront déclarées recevables.
II. Sur le bienfondé des demandes
L’association ADP sollicite la condamnation in solidum de :
la société [X] [M] ARCHITECTURE,
Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA,
la société ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP,
la société TROIS PIERRE représentée par son liquidateur Maître [L] [V]. Au soutien de sa demande, l’association ADP fait notamment valoir que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de non-conformités lesquelles résultent d’un défaut d’exécution et d’une solution réparatoire inadaptée. Elle ajoute que la société ACCESS AGENCEMENT en sa qualité d’entreprise générale est responsable dès lors que les travaux réalisés par son sous-traitant la société TROIS PIERRE ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Elle soutient que Monsieur [M] est également responsable dès lors qu’il a validé une solution réparatoire inefficace.
Monsieur [X] [M], pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA fait notamment valoir que le désordre a pour cause un défaut de pose et de fixation des panneaux isothermes ainsi qu’une mauvaise réparation de la gouttière qui ne lui sont pas imputables. Il soutient qu’il a réagi rapidement en préconisant une solution réparatoire adaptée laquelle a été mal exécuté par la société TROIS PIERRE. Il soutient que l’expert n’a relevé aucun défaut de conception.
La société ACCESS AGENCEMENT soutient qu’elle n’a pas de responsabilité dans la survenue des désordres dès lors qu’elle a sous-traité les travaux à la société TROIS PIERRE, indiquant n’avoir aucune compétence dans le domaine de la couverture.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ACCESS AGENCEMENT dénie sa garantie indiquant qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert judiciaire. Par ailleurs, la SMABTP rappelle que le sous-traitant spécialisé est tenu d’une obligation de conseil tant envers l’entrepreneur principal qu’envers le maître d’ouvrage et que seule la société TROIS PIERRE peut être tenue responsable des non-conformités alléguées. De plus, elle évoque une exclusion de garantie au titre de la non-conformité contractuelle ainsi qu’une non garantie au titre des activités déclarées par son assuré.
A) Sur l’existence, la cause et l’origine des désordres
Pour rappel, l’Eglise a été construite en 1950 et son ossature est composée de béton armé. En 2015, l’association ADP a décidé de créer une salle aménagée en hall d’accueil de la paroisse et le projet consistait en la création d’une structure métallique supportant la façade et la couverture.
Il est constant que l’Association ADP suivant un courriel du 18 février 2016 s’est plainte de l’absence d’étanchéité de l’ouvrage et qu’une solution de reprise a été proposée par la société ACCESS AGENCEMENT, laquelle a confié la réalisation des travaux réparatoires à son sous-traitant la société TROIS PIERRE.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la couverture initiale était composée de « panneaux sandwichs » disposés sur une charpente métallique laquelle a été constatée fuyarde.
La solution de reprise a consisté à mettre en place une membrane de type SIPLAST sur le complexe isolant et l’expert a constaté après plusieurs visites sur place qu’aucune fuite n’est à déplorer à la suite de ces travaux réparatoires.
Toutefois, il a relevé des non-conformités :
la membrane est déchirée en deux points ; certains relevés ne sont pas protégés ; certains tirefonds de fixation des panneaux ne sont pas recouverts par la membrane ; le joint de dilatation n’a pas été traité ; les pierres agrafées n’ont pas été correctement remontées et reposent sur des cales en bois ;la découpe de la membrane est aléatoire.
L’expert relève que si, en l’état, la membrane ne fuit plus, les trous et les déchirures constatés rendent l’étanchéité de la membrane impossible à garantir en l’état. Il ajoute que les intempéries rendront l’ouvrage particulièrement vulnérable dans le temps.
Ainsi, l’expert conclut que la qualité de la prestation est très médiocre et sujette à caution.
Dès lors, il ressort de l’expertise l’existence de non-conformités dont la cause réside dans la mauvaise exécution des travaux réalisés.
Au surplus, il convient de relever que si Monsieur [M] indique que la cause des désordres résiderait dans l’immixtion fautive du maitre d’ouvrage, cet élément n’est justifié par aucun moyen de fait ou de droit de sorte que ce moyen sera écarté.
B) Sur les responsabilités
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, pour engager la responsabilité des parties défenderesses sur le fondement de la responsabilité de droit commun, l’association ADP doit démontrer la preuve d’une faute commise en lien avec le dommage.
1) La société ACCESS AGENCEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant un marché de travaux signé par les parties le 10 septembre 2015 la société ACCESS AGENCEMENT s’est vue confier, en qualité de contractant général, la construction " du nouvel accueil de l’Eglise [Etablissement 1] " à [Localité 1].
A ce titre, l’Association ADP a confié à la société ACCESS AGENCEMENT les lots suivants pour la somme totale de 83.537,28 euros TTC :
— Installation chantier ;
— Etude ;
— Déconstruction ;
— Maçonnerie ;
— Façade / toiture ;
— Installation électrique ;
— Revêtement sol ;
— Peinture ;
— Nettoyage.
Il n’est pas contesté que la société ACCESS AGENCEMENT est intervenue postérieurement à la réception dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour reprendre les désordres relatifs à la toiture suite à une fuite déplorée par le maître d’ouvrage.
Il ressort ainsi d’un courriel du 1er avril 2016, que la société ACCESS AGENCEMENT a « demandé à son sous-traitant d’intervenir pour regarder le problème d’infiltrations ».
En outre, il ressort de l’expertise judiciaire que si les travaux réparatoires ont été efficaces dès lors qu’aucune fuite n’a été déplorée à la suite des réparations, l’expert a toutefois alerté sur la très mauvaise réalisation des travaux, la non-conformité de la toiture et notamment de la membrane aux règles de l’art de sorte que l’étanchéité de l’ouvrage n’est plus assurée.
Dès lors, la société ACCESS AGENCEMENT a commis une faute en ne réalisant pas des travaux réparatoires adaptés.
Si la société ACCESS AGENCEMENT invoque avoir sous-traité les travaux à la société TROIS PIERRE, il convient de rappeler que l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant et que la preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute de l’entrepreneur principal, le maître de l’ouvrage étant libre de diriger son action à l’égard de l’entrepreneur, du sous-traitant ou des deux.
La société ACCESS AGENCEMENT ne peut donc sérieusement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, que la société TROIS PIERRE était seul responsable de la conception et de la mauvaise exécution des travaux et qu’elle n’a commis aucune faute.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société ACCESS AGENCEMENT est engagée.
2) La société TROIS PIERRE
En l’espèce, suivant un marché de travaux n°15.156 la société ACCESS AGENCEMENT a sous-traité à la société TROIS PIERRE la réalisation des travaux de maçonnerie, façade/toiture et de structure/toiture.
Il convient de rappeler que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que les travaux réalisés étaient non conformes aux règles de l’art et que l’étanchéité de l’ouvrage n’était pas assurée.
Dès lors, la responsabilité de la société TROIS PIERRE est engagée à l’égard de l’association ADP.
3) La société [X] [M] ARCHITECTURE
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, même si le contrat de maitrise d’œuvre n’est pas versé aux débats, il n’est pas contesté que la société [X] [M] ARCHITECTURE s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre de l’opération.
En page 28 de son rapport, l’expert précise que la responsabilité du maître d’œuvre doit être retenue dès lors que les malfaçons étaient visibles à la réception et qu’elles n’ont pas été dénoncées par Monsieur [M].
Il ressort des pièces versées aux débats un courrier de Monsieur [M] du 24 mai 2016, lequel indique que les travaux de réfection de l’étanchéité en toiture sont en train d’être finalisés, que la société ACCESS AGENCEMENT reconnaît les erreurs de son sous-traitant et que l’essentiel sera fait pour remédier aux malfaçons.
Toutefois, hormis ce courriel la société [X] [M] AGENCEMENT ne justifie pas avoir correctement suivi et dirigé les travaux de reprise, dès lors qu’il ne justifie pas avoir émis d’observation quant aux nombreuses non-conformités relevées par l’expert judiciaire.
Enfin, l’expert relève que le maître d’œuvre a commis une faute en validant une solution réparatoire non conforme au cahier des charges initial.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments la responsabilité contractuelle de la société [X] [M] ARCHITECTURE doit être retenue.
C) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’association ADP sollicite le versement à son profit des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 38.210,66 euros au titre de la remise en état des non-conformités ;
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 5.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 7.456,94 euros au titre des frais avancés.
1) Sur la remise en état des non-conformités
L’association ADP soutient que le préjudice subi au titre du coût réparatoire a été évalué par l’expert lequel s’est basé sur des devis produits au cours des opérations d’expertise.
La société ACCESS AGENCEMENT soutient à titre principal qu’il serait disproportionné d’engager des travaux de reprise correspondant à 40% du montant des travaux alors qu’aucun désordre n’est survenu depuis neuf années. A titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de réduire le montant du préjudice à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le coût total de la remise en état des non-conformités à la somme de 38.210,66 euros, suivant un devis du 19 février 2021 de la société ZILIANI.
Même si l’avis de l’expert est succinct quant à la nature des travaux réparatoires, il ressort des investigations que l’ensemble de la couverture doit être reprise. Par ailleurs, il convient de relever que la réparation intégrale du préjudice s’apprécie de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de réduire le montant du préjudice lequel correspond au coût total des travaux de réfection.
Dès lors, il convient de retenir le montant validé par l’expert judiciaire après examen de plusieurs devis.
Par conséquent, le préjudice subi au titre du coût réparatoire des désordres sera fixé à la somme totale de de 38.210,66 euros TTC.
2) Sur le trouble de jouissance
L’association ADP fait notamment valoir que la salle d’accueil était inchauffable en hiver en raison des fuites d’air et que les défauts d’étanchéité rendaient la salle d’autant plus inutilisable. Elle indique avoir subi un trouble de jouissance dès lors que la salle était indisponible pendant plusieurs mois.
En réponse, les défendeurs soutiennent que l’association demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice dès lors que les désordres ont été dénoncés le 18 février 2016 et réparé le 19 avril 2016 et que l’expert n’a pas constaté de préjudice.
En l’espèce, l’association ADP justifie avoir subi un préjudice de jouissance dès lors que l’étanchéité de l’ouvrage n’était plus assurée entre le 18 février 2016 (date à laquelle des infiltrations ont été dénoncées) et le 19 avril 2016 (date à laquelle les travaux réparatoires ont été réalisés par la société TROIS PIERRE).
En effet, postérieurement à la réalisation des travaux réparatoires, bien que ces derniers soient non conformes aux règles de l’art, aucune fuite ni infiltration n’a été signalée et l’expert n’a relevé aucun préjudice ni désordre suite à ces non-conformités.
Ainsi, l’association ADP ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance postérieurement au 19 avril 2016.
Sur l’évaluation du préjudice, il convient de relever que l’Eglise a pu utiliser pleinement l’ensemble de ces locaux et que c’est uniquement la « salle d’accueil » qui a fait l’objet d’infiltrations.
Dès lors, le préjudice de jouissance, limité dans le temps (2 mois), doit être évalué à la somme de 500 euros.
3) Sur le préjudice esthétique
L’association ADP fait notamment valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que l’aspect esthétique initial n’a pas été respecté dès lors que la finition litigieuse est de couleur verte et non en zinc.
En défense, les parties soutiennent que la société demanderesse ne démontre pas son préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 31) que l’expert relève que la solution réparatoire mise en œuvre à la suite des désordres d’étanchéité n’est pas comparable tant techniquement qu’esthétiquement par rapport aux documents contractuels.
Il précise que « l’aspect esthétique initial n’est pas respecté, la finition litigieuse est bitumineuse de couleur verte contre bac acier aspect couverture zinc ».
Toutefois, le seul fait que l’aspect esthétique n’était pas conforme aux attentes, étant relevé que la différence de couleur ne concerne que la finition, n’est pas suffisant pour établir la preuve d’un préjudice directement subi par le maître d’ouvrage.
Il convient d’indiquer que l’association ADP ne s’est jamais plainte de l’esthétique de l’ouvrage et que c’est uniquement l’expert qui a relevé la différence de couleur au niveau de la finition.
En outre, il n’est pas démontré par l’association ADP que le dommage a contribué à une baisse de fréquentation de l’église. Par ailleurs, le préjudice esthétique a déjà été intégré dans l’indemnisation du préjudice de jouissance et l’association ADP ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’image en résultant.
Dès lors, l’association ADP ne démontre pas d’atteinte subie au titre de l’esthétique de l’ouvrage.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
4) Sur les frais avancés durant les opérations d’expertise
Cette demande sera examinée au titre des dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
D) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ACCESS AGENCEMENT
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
*
La SMABTP dénie sa garantie indiquant que la société ACESS AGENCEMENT n’a réalisé aucune mission de maîtrise d’oeuvre dans ce dossier et que la mauvaise réalisation des travaux par son assuré constitue une exclusion de garantie.
L’association ADP soutient que les garanties de la police d’assurance ont bien vocation à s’appliquer dès lors que la société ACCESS AGENCEMENT a exercé son activité de contractant général avec une mission de maîtrise d’œuvre à l’égard de son sous-traitant.
La société ACCESS AGENCEMENT soutient être assurée auprès de la SMABTP en qualité de contractant général.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ACCESS AGENCEMENT est assurée auprès de la SMABTP suivant un contrat CAP 2000 n° 1247000/001 437228 au titre de l’activité suivante : « contractant général sous-traitant les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre limitée à la réalisation (hors installation photovoltaïque). »
Au cas présent, la société ACCESS AGENCEMENT est intervenue en qualité de contractant général ayant sous-traité les travaux de couverture et de maçonnerie, de sorte que l’activité réalisée correspond à l’activité garantie.
Au titre des garanties souscrites, il est prévu que la police couvre la responsabilité décennale et civile des constructeurs.
Toutefois, l’article 41.2 des conditions générales (page 56), stipule que figurent au titre des exclusions générales de garanties « les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ».
Dès lors que la demande vise à la prise en charge par l’assureur du coût nécessaire à la réparation de la mauvaise exécution des travaux, les garanties de la SMABTP ne sont pas dues.
E) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
1) Sur l’obligation à la dette
Les sociétés [X] [M] ARCHITECTURE et ACCESS AGENCEMENT ont toutes deux contribué à la réalisation des désordres de sorte qu’au titre de l’obligation à la dette, elles seront condamnées in solidum à verser à l’Association ADP les sommes suivantes :
— 38.210,66 euros TTC au titre du cout réparatoire des désordres
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les mêmes sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TROIS PIERRE.
2) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie
La société ACCESS AGENCEMENT forme des appels en garantie contre le liquidateur de la société TROIS PIERRE et contre Monsieur [X] [M].
Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE forme des appels en garantie à l’encontre des sociétés ACCESS AGENCEMENT et son assureur la SMABTP, la société TROIS PIERRE et la société QUALICONSULT.
Au soutien de son appel en garantie formé à l’encontre de la société QUALICONSULT, Monsieur [M] soutient que le contrôleur technique a commis une faute en omettant de se prononcer sur la validité des travaux de reprise.
En réponse, la société QUALICONSULT soutient que les demandes formées à son encontre ne sont étayées par aucun élément et que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité.
Elle ne forme par ailleurs aucun recours en garantie.
*
Au regard de la contribution à la dette et les appels en garantie, il convient de se référer aux développements précédents au titre des fautes respectives commises par les sociétés [X] [M] ARCHITECTURE et TROIS PIERRE.
S’agissant de la société ACCESS AGENCEMENT dans la mesure où il est établi qu’elle a sous-traité intégralement le lot couverture à la société TROIS PIERRE, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte qu’elle sera intégralement garantie par les autres défenderesses déclarées responsables des dommages au stade de la contribution à la dette.
S’agissant de la société QUALICONSULT, il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci s’est vue confier une mission de contrôle technique (L+SEI+HAND+LE) lors des travaux initiaux ayant donné lieu à un rapport final de contrôle technique du 23 mai 2016.
Puis, il ressort du contrat versé aux débats que celle-ci s’est vue confier le 23 février 2021 une mission de contrôle technique concernant la reprise de la couverture du local pour la somme de 1.800 euros TTC, limitée à la mission L (solidité des ouvrages) et LE (solidité des existants).
Il convient de relever qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [M] de rapporter la preuve d’une faute commise par le contrôleur technique dans l’exercice de sa mission en lien direct et certain avec le dommage. En l’état, Monsieur [M] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de son appel en garantie formé contre la société QUALICONSULT et ne démontre pas que le contrôleur technique aurait validé en l’état les travaux, étant relevé qu’il ressort du rapport final initial de 2016 que la société QUALICONSULT a émis un avis défavorable quant aux panneaux sandwichs de couverture.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de son appel en garantie formé à l’encontre de la société QUALICONSULT.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, au titre de la contribution à la dette, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— La société ACCESS AGENCEMENT : 0 % ;
— La société TROIS PIERRE : 70 % ;
— Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA : 30 %.
Toutefois, il convient de relever que si la société ACCESS AGENCEMENT a déclaré sa créance au passif de la société TROIS PIERRE le 18 décembre 2024, Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA n’ayant pas déclaré de créances au passif de la société TROIS PIERRE, l’appel en garantie formé à son encontre est ainsi irrecevable.
Ainsi, dans leurs recours entre eux, la société ACCESS AGENCEMENT sera intégralement garantie par la société TROIS PIERRE et Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA.
III. Sur les demandes formées au titre du solde du marché de la société ACCESS AGENCEMENT
A) Sur les pénalités de retard
L’association ADP soutient que le contrat de travaux du 10 septembre 2015 prévoit des pénalités de retard et que le planning arrêtant la fin des travaux au 1er décembre 2015 n’a pas été respecté dès lors que la réception est survenue le 4 février 2016, et ce, peut important ce qui a été prévu aux termes de l’ordre de service n°2.
La société ACCESS AGENCEMENT soutient que l’association n’établit pas que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au planning prévisionnel et ne démontre pas la réalité du retard allégué. En outre, elle rappelle que des travaux supplémentaires ont été commandés de sorte que le planning prévisionnel est inapplicable et que l’ordre de service ne prévoit pas de pénalité de retard.
*
En l’espèce, au titre des travaux initiaux, suivant un marché de travaux signé par les parties le 10 septembre 2015 la société ACCESS AGENCEMENT s’est vue confier, en qualité de contractant général, la construction " du nouvel accueil de l’Eglise [Etablissement 1] " à [Localité 1].
Il est prévu à l’article F du contrat que « en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au présent contrat, des pénalités de retard seront appliquées à l’entreprise. Ces pénalités seront de 1/1000ème du montant du contrat avec un minimum de 205 euros par jours calendaire. Ces pénalités seront retenues sur le montant des situations sur simple constatation du retard ».
A l’article D il est prévu au titre des délais d’exécution que la date prévisionnelle de début des travaux et de fin d’intervention de l’entreprise seront fixés par un planning.
Il convient de relever que l’ordre de service n°1 n’est pas produit aux débats et qu’il ressort de l’ordre de service n°2 du 9 décembre 2015 que la réception est prévue le 15 janvier 2016 et que le montant du marché a été porté à la somme de 96.000 euros TTC.
Il ressort du procès-verbal de réception que celle-ci a été prononcée le 4 février 2016, soit un retard de 20 jours.
Dès lors, les pénalités contractuelles doivent être fixées à la somme de 1.920 euros. (1/1000 x 96.000 x 20)
Par conséquent, la société ACCESS AGENCEMENT sera condamnée à verser à l’association ADP la somme de 1.920 euros au titre des pénalités de retard contractuelles.
B) Sur le solde du marché
A titre reconventionnel, la société ACCESS AGENCEMENT sollicite la condamnation de l’association ADP à lui verser la somme de 29 170 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de l’échéance de la facture impayée du 24 décembre 2015 et du 31 décembre 2015.
Au soutien de sa demande, la société ACCESS AGENCEMENT fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le paiement du solde de son marché dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que l’association ADP retient abusivement ces sommes.
En réponse, l’association ADP soutient qu’elle est en droit de refuser de payer le solde du marché dès lors que les travaux ont été réceptionnés avec du retard et que les travaux de reprise ont été de piètre qualité.
*
Aux termes de l’article 1134 du code civil (ancienne numérotation applicable au litige), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 du code civil (ancienne numérotation applicable au litige), dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il ressort du contrat ainsi que de l’ordre de service n°2 que le solde du marché est dû à la réception des travaux.
Il est constant et non contesté que les travaux ont été réceptionnés et que les réserves ont fait l’objet de reprise. En outre, même si les travaux n’ont pas donné satisfaction au maître d’ouvrage, ce dernier a obtenu réparation, dans le cadre de la présente procédure, tant au titre du coût réparatoire des désordres que de l’octroi des pénalités de retard. Dès lors, l’association ADP ne peut à la fois retenir le montant du solde du marché et percevoir des dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice subi.
Par conséquent, l’association ADP sera condamnée à verser à la société ACCESS AGENCEMENT la somme de 29 170 € TTC au titre du solde du marché.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors qu’aucune pièce contractuelle ne justifie la majoration de trois points, que la société ACCESS AGENCEMENT ne justifie pas avoir mis en demeure l’association ADP et que les factures produites sont antérieures à la date de la réception.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés ACCESS AGENCEMENT et [X] [M] ARCHITECTURE succombant, les dépens (en ce compris les frais d’expertise) seront mis à leur charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés ACCESS AGENCEMENT et [X] [M] ARCHITECTURE seront condamnées à verser à l’Association ADP une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens et la créance de frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société TROIS PIERRE.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
— La société ACCESS AGENCEMENT : 0 % ;
— La société TROIS PIERRE : 70 % ;
— Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA : 30 %.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société TROIS PIERRE ;
DECLARE recevables les demandes formées par L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à l’encontre de Maître [V] en qualité de liquidateur de la société TROIS PIERRE ;
CONDAMNE in solidum la société ACCESS AGENCEMENT et Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA à verser à L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
— 38.210,66 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TROIS PIERRE;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— La société ACCESS AGENCEMENT : 0 % ;
— La société TROIS PIERRE : 70 %
— Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA : 30 % ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] en qualité de liquidateur de la société TROIS PIERRE et Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA à relever et garantir la société ACCESS AGENCEMENT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la toiture de la salle d’accueil de l’Eglise [Etablissement 1] située [Adresse 9] à [Localité 1] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA de son appel en garantie formé à l’encontre de la société QUALICONSULT;
DEBOUTE L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société ACCESS AGENCEMENT ;
CONDAMNE la société ACCESS AGENCEMENT à verser à L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] la somme de 1.920 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à verser à la société ACCESS AGENCEMENT la somme de 29 170 € TTC au titre du solde du marché ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société ACCESS AGENCEMENT et Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA à verser à L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ACCESS AGENCEMENT et Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens et la créance de frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société TROIS PIERRE ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
DIT charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
— La société ACCESS AGENCEMENT : 0 % ;
— La société TROIS PIERRE : 70 % ;
— Monsieur [X] [M] en qualité de mandataire de la société [X] [M] ARCHITECTURE BLA : 30 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 05 juin 2026
Le Greffier La Présidente
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