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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/14273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14273
N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3Q
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent PARRAS de la SELAS CABINET PARRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0684
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 31 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 19 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3Q
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale.
Le 23 octobre 2023, à la suite d’un appel téléphonique d’un escroc affirmant représenter le service fraude de la SOCIETE GENERALE, il a effectué différentes opérations.
Les 23 et 24 octobre 2023, 6 retraits pour un montant de 9.980 euros et 3 paiements pour un montant de 224,70 euros ont été effectués, que M. [O] a contesté auprès de la Société Générale.
M. [O] a déposé plainte le 28 novembre 2023.
La SOCIETE GENERALE ayant refusé le remboursement des sommes litigieuses, par un acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, M. [O] a fait délivrer une assignation à la Société Générale.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, il demande de :
Vu les articles L.133-6, L. 133-7, L. 133-15, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat :
Dire et juger que Monsieur [O] est bien-fondé en toutes ses fins, demandes et conclusions,
Condamner la Société Générale à verser la somme de 10.204,70 euros à Monsieur [O] en remboursement des transactions frauduleuses intervenues,
Dire et juger que le comportement ainsi que la résistance opposée par la Société Sénérale, dans le cadre de la médiation est injustifiée et abusive,
Condamner la Société Générale à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
Condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, au profit de Monsieur [O],
Condamner la Société Générale aux entiers dépens, dont les frais de délivrance de l’assignation et dire que les dépens seront recouvrés par le cabinet Parras, Maître Laurent Parras, Avocat aux offres de droit,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il n’a pas commis de négligence grave dès lors qu’il a été appelé par un numéro de téléphone attribué à la SOCIETE GENERALE et que le faux conseiller connaissait parfaitement de nombreux éléments sur sa situation bancaire. A aucun moment il n’a communiqué des éléments sur ses codes de sécurité et c’est sur les ordres du faux conseiller qu’il a remis sa carte bancaire à un coursier après l’avoir détruite.
M. [O] précise que c’est à la SOCIETE GENERALE de prouver qu’il a été négligent.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, la Société Générale demande au tribunal sur le fondement de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle mentionne que M. [O] reconnait avoir donné sa carte bancaire à un faux coursier. En outre l’analyse des données monétiques montre que M. [O] a transmis ses codes bancaires ce qui a permis la réalisation des opérations litigieuses ainsi que l’enregistrement d’un nouveau Pass Sécurité.
Elle allègue qu’il n’est pas crédible qu’une banque envoie un coursier récupérer la carte d’un client alors qu’elle n’en a pas besoin pour en délivrer une nouvelle.
La Société Générale souligne que les retraits litigieux ont été effectués au moyen d’une authentification forte caractérisée par la possession de la carte bancaire et la connaissance du code secret associé.
Elle estime que M. [O] a commis des négligences graves en communiquant ses données de sécurité personnalisées puis en remettant sa carte bancaire.
En outre, si M. [O] fait état d’un jugement rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 qui a fait droit à une demande de remboursement lors d’une fraude commise en 2019 selon la méthode du « spoofing », la banque souligne que de multiples informations sont données à ses usagers sur les fraudes bancaires de sorte que M. [O] ne peut pas soutenir qu’il ignorait l’existence de ces dernières.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
1. Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti à son exécution.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce il ressort des demandes de remboursement et de la plainte de M. [O] que celui-ci a été victime d’une fraude au faux conseiller consistant à lui faire croire être en relation avec un véritable conseiller de sa banque pour l’inciter à transmettre des données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement.
Le caractère non autorisé des opérations litigieuses n’est ainsi pas discuté.
S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des certificats d’authentification des opérations par carte fournies par la Société Générale que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique, ce que M. [O] ne conteste pas.
Il y a lieu dès lors d’examiner si les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte.
La Société Générale fournit les certifications d’authentification des retraits ainsi que les traces informatiques attestant de l’enrôlement du nouveau Pass Sécurité et de l’augmentation des plafonds de retrait.
Il ressort des certificats d’authentification que les retraits et les virements litigieux ont été effectués au moyen de l’utilisation de la carte bancaire de M. [O] (élément possession) et de son code secret (élément connaissance).
Dans ces conditions, les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte.
Il y a lieu dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de M. [O].
M. [O] relate dans sa plainte :
« Le 23 octobre 2023 à 14h15, M. [U] du service fraude de la SOCIETE GENERALE m’a appelé en me précisant que 3 opérations de carte bancaire faites en Grèce pour des montants importants se présentaient sur mon compte.
Il m’a demandé si j’avais effectué ces paiements, j’ai dit que non.
Il m’a demandé de faire opposition sur ma carte bancaire, chose que j’ai faite avec lui.
Il m’a demandé si j’étais à l’origine de d’une opération de carte bancaire chez le commerçant Dose le 22/10/23 pour 4,50 euros, je lui ai dis oui il s’agissait de ma dernière opération.
Je précise que je n’ai pas donné mon numéro de carte bancaire ni mon code confidentiel.
Il m’a dit qu’un numéro de marque Samsung s’était connecté à mon appli et qu’il fallait donc la supprimer et la réinstaller que dans 24heures.
Après quelques minutes d’attente avec la musique de la SOCIETE GENERALE il m’a dit que j’étais éligible à un renvoi de nouvelle carte sous 24 heures et que pour cela je devais couper ma carte et la remettre à un coursier afin qu’elle soit déposée à une agence des agences de la SOCIETE GENERALE au [Adresse 3] à [Localité 1].
Un coursier s’est présenté plus tard sur mon lieu de travail au [Adresse 4].
Il s’agissait d’un homme de type maghrébin, âgé de 25 à 30 ans, cheveux bruns, la peau claire, vêtu de noir, il a mis l’enveloppe dans la poche de son haut à hauteur de sa poitrine. (…) »
En l’espèce, il ressort des traces informatiques fournies par la banque que pendant l’appel du faux conseiller un nouveau Pass Sécurité a été enrôlé. L’enrôlement de ce pass sécurité n’a pu être réalisé que par la transmission des codes détenus par M. [O].
L’enrôlement de ce nouveau Pass Sécurité par le fraudeur lui a permis d’accéder à l’espace bancaire en ligne de M. [O] et de consulter son code secret associé à sa carte bancaire.
En remettant par la suite sa carte bancaire à un chauffeur de taxi sur les instructions de son interlocuteur, M. [O] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits et aux paiements litigieux.
M. [O] expose que sa vigilance a été diminuée par le fait qu’il pensait être en relation avec un conseiller de sa banque. Cependant, il ne fournit pas de relevés d’appel qui pourraient justifier qu’il a bien été appelé par ce numéro.
La crainte d’une fraude en cours et le discours rassurant du fraudeur ont pu diminuer la vigilance de M. [O]. Cependant, M. [O] aurait dû être alerté par les demandes de transmission de codes par le fraudeur et la demande de remise de carte bancaire, soit-disant nécessaires pour faire opposition alors qu’aucune banque n’agit de la sorte et que le coursier n’a justifié ni de son identité ni de son activité auprès de la SOCIETE GENERALE.
De surcroît, la Société Générale justifie de ses campagnes d’information menées dès le mois de mars 2023, soit avant les opérations litigieuses, auprès de ses clients pour leur rappeler notamment le mode opératoire des escroqueries au faux conseiller et l’envoi d’un faux coursier.
Il en résulte qu’en permettant l’activation d’un Pass Sécurité sur un autre téléphone puis en remettant sa carte bancaire à un inconnu, M. [O] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses.
Par conséquent, sa demande de remboursement des retraits et des paiements sera rejetée, de même que sa demande d’indemnisation pour préjudice moral et financier.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 2.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [O] ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la Société Générale la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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