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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 28 mai 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDWU Page – sur -
Jugement du :
28 Mai 2026
N°Minute : 26/00030
AFFAIRE :
La société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE,
C/
SCI [K]
— ---------
AVOCATS :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [J] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Ordonnant la Vente Forcée)
DU 28 Mai 2026
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDWU
A l’audience publique tenue le : 30 Avril 2026
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°453327249, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELARL SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthelemy, par Maitre [B] [J] demeurant [Adresse 2]
Créancier poursuivant, représentée par Me Ornella PATRICK de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La Société dénommée SCI LES RENES, Société Civile Immobilière au capital de 196 300,00 . Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°513 752 675, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Débitrice saisie,
Ayant pour avocat postulant :
Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDWU Page – sur -
Ayant pour avocat plaidant :
Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
*
***
Débats à l’audience du 26 Février 2026
Délibéré au 30 Avril 2026, prorogé et rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE a fait délivrer à la SCI [Adresse 4] RENES un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers situés sur la commune de BAIE-MAHAULT (97122) [Adresse 5] sur une parcelle cadastrée B1 [Cadastre 1], ce afin de recouvrer une créance de 382 359,57 euros arrêtée au 22 janvier 2024. Ce commandement a été publié le 11 juillet 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence Volume 2024 N° S00047.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE a fait assigner la SCI [Adresse 4] RENES à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un prêt conclu entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE et la SCI LES RENES par acte authentique du 25 août 2017 portant sur un montant de 400 470 euros, au taux débiteur de 3%, remboursable en 249 échéances.
L’acte a prévu en garantie du remboursement une hypothèque relative au bien sis la commune de [Localité 3] [Adresse 5] sur une parcelle cadastrée B1 [Cadastre 1].
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 350 000 euros a été déposé le 11 septembre 2024.
Le procès-verbal de description a été effectué le 18 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE sollicite :
Que la SCI LES RENES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,Que soit constatée la régularité de la saisie immobilière,Que soit mentionnée sa créance pour un montant de 382 359,57 euros en principal, frais et accessoire sous réserve et sans préjudice de tous autres dus notamment des intérêts échus depuis la date de l’arrêté de compte notifié au commandement,Que soit ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,Que soit fixée la date d’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur une mise à prix de 350 000 euros,Que soient fixées les modalités de visite des biens et droits immobiliers dont s’agit.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SCI LES RENES sollicite :
Que soit constatée l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière,Que soit annulé le commandement de payer du 29 mai 2024, Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE soit déboutée de la totalité de ses demandes,La condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 février 2026, à laquelle les parties ont été représentées.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, pour être prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article R.322-115 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l’audience d’orientation.
Sur les moyens soulevés par la SCI LES RENES
Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, «Seuls constituent des titres exécutoires : […]
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire».
En l’espèce, le créancier saisissant agit en vertu d’un prêt conclu entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE et la SCI LES RENES par acte authentique du 25 août 2017.
La SCI LES RENES argue d’une absence de titre exécutoire. Elle affirme qu’aucune copie exécutoire ne paraît dans l’état hypothécaire, cette absence constituant une cause de nullité de la saisie. Elle ajoute n’avoir elle-même reçu aucune notification du titre exécutoire par lettre recommandée tel que prévu dans le contrat de prêt en son article 21.
Il convient de constater que le créancier poursuivant a produit un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, et de rappeler qu’un tel acte n’a pas à être publié au service de la publicité foncière.
De plus, l’absence de transmission d’une copie exécutoire à l’emprunteur ne contrevient à aucune disposition légale ni conventionnelle, contrairement à ce qu’affirme le débiteur, l’article 21 du contrat ne prévoyant nullement une transmission de la copie exécutoire à l’emprunteur.
La SCI LES RENES affirme ensuite que la copie exécutoire est datée du 25 août 2017 porte le tampon de Maître [N] qui n’est devenu notaire au sein de l’office notarial du littoral que le 2 octobre 2019. Or, la page de garde du titre exécutoire porte la dénomination Office du littoral sud alors que cette dénomination n’existe que depuis le 15 octobre 2019. Le débiteur saisi en déduit que le commandement de payer est caduc car basé sur un titre exécutoire invalide.
Cependant, ces constations ne sauraient emporter «invalidité» de l’acte dans la mesure où il est évident que la copie exécutoire a été sollicitée par le créancier au moment où les échéances n’ont plus été réglées, conformément à ce qui était permis par l’article 21 de l’acte, soit plusieurs années après la signature de l’acte authentique du 25 août 2017.
Enfin, la SCI LES RENES indique que les dispositions de l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respectées en ce que le cahier des conditions de vente est resté indisponible au greffe du tribunal judiciaire de septembre 2024 au 18 février 2025, seule une communication parcellaire ayant été effectuée par le conseil de la banque. La production serait datée du 11 septembre 2024 alors que le document est daté du 29 novembre 2024. De plus, la mise à prix aurait, selon la SCI LES RENES, été arbitrairement fixée par le poursuivant à la somme de 350 000 euros alors que le bien immobilier a été évalué à 850 000 euros. Ce faisant, la banque, par cette communication tardive et irrégulière, aurait entravé la possibilité pour la SCI LES RENES de prendre connaissance des modalités de vente aux enchères fixées par le cahier des conditions de vente.
Cependant, il résulte des éléments du dossier que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2024 et est daté du 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-11 du code des procédures civiles d’exécution, il pouvait être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant. La SCI LES RENES ne justifie nullement avoir été empêchée d’effectuer une telle consultation. En outre, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, le débiteur saisi ne justifie nullement d’un quelconque manquement aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du cahier des conditions de vente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucun des moyens soulevés par la SCI LES RENES ne saurait permettre de retenir une irrégularité de la procédure de saisie immobilière et d’annuler le commandement de payer du 21 mai 2024.
Sur la vente forcée
En application des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le créancier saisissant agit en vertu d’un prêt conclu entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE et la SCI LES RENES par acte authentique du 25 août 2017.
Il produit aux débats la copie exécutoire dudit acte, une mise en demeure avec accusé de réception du 16 février 2023, un courrier avec accusé de réception de résiliation du prêt du 4 juin 2023, le décompte de la créance arrêtée au 22 janvier 2024.
Elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation de la partie saisie sur ce point, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 382 359,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 22 janvier 2024.
Au regard des dispositions des article R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l’audience du 24 septembre 2026 à 10 heures.
La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 350 000 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI LES RENES de la totalité de ses demandes ;
DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière ;
FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 382 359,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sans préjudice des intérêts échus depuis la date de l’arrêté de compte notifié au commandement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2024 à la SCI LES RENES, conformément au cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le 24 septembre 2026 à 10 heures
Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 6]
[Localité 4]
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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