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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Mai 2026
N° RG 25/05215 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQXU
Code NAC : 58E
[Q] [D]
C/
S.A. MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mars 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Olivier ARNOD, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDERESSE
S.A. MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [D] a souscrit un contrat d’assurance automobile tous risques auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) pour son véhicule Audi A3, dont la prise d’effet a débuté au 8 février 2019. Ce véhicule a été donné en location à M. [D] sous forme de location avec option d’achat (LOA) avec un apport de 5 500 euros, et des mensualités à hauteur de 550,13 euros par la SARL de droit allemand Volkswagen Bank GmbH, dont le nom commercial est Volkswagen Financial Services.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise du véhicule en raison de dysfonctionnements électroniques.
Le 11 janvier 2022, M. [D] a déposé plainte auprès du commissariat afin de dénoncer le vol de son véhicule survenu le 8 janvier 2022, et a déclaré le sinistre auprès de la MAIF.
La MAIF a fait procéder à une expertise amiable du véhicule, dont le rapport a été communiqué le 9 mars 2022, mais également à une enquête dont le rapport est paru le 10 juin 2022.
Par courrier du 25 juillet 2022, la MAIF opposait à M. [D] une déchéance de garantie au sinistre déclaré au motif que des incohérences techniques avaient été relevées dans les causes et circonstances du dommage.
Par courrier du 25 octobre 2023, M. [D] a mis une première fois en demeure la MAIF de prendre en charge le sinistre, avant de réitérer sa demande par une seconde mise en demeure en date du 24 juillet 2024.
Par courrier du 12 aout 2024, la MAIF a maintenu sa position en réaffirmant qu’elle ne prendrait pas en charge l’indemnisation du sinistre en cause.
Par acte du 29 aout 2025, M. [D] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’exécution forcée du contrat d’assurance et en indemnisation des préjudices subis par lui du fait de l’inexécution contractuelle.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré le 12 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 29 aout 2025, M. [D] demande au tribunal de :
— Condamner la MAIF à lui verser la somme de 30 163,73 euros au titre de l’exécution forcée en nature du contrat d’assurance automobile tout risque comprenant les loyers déjà versés et les effets personnels volés ;
— Condamner la MAIF à verser la somme de 16 964,86 euros à Volkswagen Financial Services au titre de la garantie ;
— Condamner la MAIF à verser à M. [D] la somme de 1 296,72 euros au titre des dommages et intérêts de retard ;
— Condamner la MAIF à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que la MAIF est tenue en vertu des articles 1103 du code civil et L.113-1 du code des assurances, de mettre en œuvre sa garantie pour le vol qui est prévu par la police d’assurance souscrite, et qu’il a respecté les démarches quant à la déclaration du sinistre, en déclarant le sinistre dans le délai de 5 jours dont il disposait et en transmettant à l’assurance l’ensemble des éléments à sa disposition, afin de permettre à la MAIF de déterminer les causes du sinistre.
Pour s’opposer à la déchéance de la garantie, il fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux conditions générales du contrat d’assurance. Il conteste également toute fausse déclaration et soutient que c’est lui-même qui a fait état à la MAIF des différents dysfonctionnements de son véhicule dès avant le sinistre. Ainsi, l’action devant le juge des référés en vue de la réalisation d’une expertise a été introduite à sa demande. Il explique que l’ensemble de ces démarches effectuées en vue de trouver une issue à ces difficultés témoigne de sa bonne foi et de la crédibilité de ses déclarations.
Par conclusions du 31 octobre 2025, la MAIF demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter M. [D] de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à verser à la MAIF la somme de 2 306,95 euros au titre de la restitution de l’indu ;
— Condamner subsidiairement M. [D] à verser à la MAIF la somme de 628,51 euros au titre des frais d’enquête ;
— Condamner M. [D] à verser à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la garantie de la MAIF à hauteur de 30 038,73 euros en application des limites contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la consignation des sommes éventuellement dues par M. [D] à la MAIF sur un compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val d’Oise ;
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante par M. [D] pour répondre de toute réparation ou restitution dont il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions contre la MAIF ;
— Condamner M. [D] à verser à la MAIF la somme de 1 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF soutient que l’article 9 des conditions générales sur la déchéance de garantie est opposable à M. [D] dès lors que les conditions particulières, signées par M. [D], renvoient aux conditions générales de manière très apparentes et très claire.
Concernant les fausses déclarations en tant que telles, la MAIF soutient qu’il existe un faisceau d’indices précis, graves et concordants suffisants pour caractériser la fraude. Elle indique que l’analyse des clés du véhicule démontre que les informations kilométriques ainsi que les informations d’utilisation contenues dans l’électronique du véhicule ont été manipulées de manière intentionnelle. Elle soutient également que le véhicule a fait l’objet de réparations et a quitté les ateliers sans problème technique. Elle soutient que l’assuré aurait dû faire mention de ces problèmes électroniques lors de son dépôt de plainte. Elle rappelle que M. [D] a déjà été indemnisé à hauteur de la valeur d’achat il y a 3 ans pour un sinistre similaire, ce qui vient constituer un nouvel indice permettant d’établir le caractère frauduleux de ses déclarations. Elle allègue également que la disparation du véhicule a empêché l’expert désigné par le juge des référés de procéder à toute vérification technique.
Elle sollicite le paiement des frais engagés au titre de la répétition de l’indu. Subsidiairement elle fait valoir le fait qu’une partie des sommes devraient être remboursées sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce qu’elles constituent des dommages et intérêts. Concernant le préjudice moral, la MAIF fait valoir le fait que les fausses déclarations ont entrainé un surcroit de travail pour ses équipes.
Subsidiairement, elle considère ne pouvoir être tenue qu’au paiement des loyers échus et non pas à hauteur des loyers non encore payés par M. [D] dès lors que la société Audi Financial Services n’est ni partie au contrat ni partie à l’instance.
Enfin, la MAIF fait valoir le fait qu’elle ne pourra être tenue qu’au paiement d’une indemnité de retard sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, dans le cas où la déchéance de garantie ne serait pas caractérisée.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de paiement à l’égard de la SARL Volkswagen Bank GmbH
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Enfin, selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun.
En l’espèce, le contrat d’assurance du véhicule souscrit par M. [D] auprès de la MAIF précise, en page 32, que « si votre véhicule fait l’objet d’un contrat de location ou de crédit-bail, la partie de l’indemnité égale à la valeur à dire d’expert hors taxes du véhicule est versée à la société de location ou de crédit-bail. L’autre partie de l’indemnité contractuellement due est versée au locataire, souscripteur du contrat ».
Il n’est pas contesté que l’assuré peut donc percevoir uniquement la partie de l’indemnité qui doit être versée au locataire, et, dès lors qu’il n’a pas attrait la société de crédit-bail dans la cause, et qu’il ne justifie pas avoir payé la somme demandée à la société de crédit-bail et être subrogée dans les droits de cette dernière, il n’a aucun intérêt à solliciter le paiement de l’indemnité due à cette dernière par l’assureur.
2. Sur l’opposabilité des conditions générales
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les articles L.112-2 et L.112-3 du code des assurances rappellent que l’assureur doit fournir à l’assuré le contrat d’assurance et les informations mentionnées dans le code, rédigés par écrit, en français, en caractères apparents. Ces informations sont notamment relatives aux garanties assorties des exclusions et à leur fonctionnement dans le temps, aux obligations de l’assuré, à la loi applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française et aux modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat.
Enfin, l’article R.112-3 énonce, s’agissant de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information de l’assureur que le souscripteur atteste par écrit de la date de remises des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Il est constant qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré.
Plus précisément, l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie doit rapporter la preuve qu’il a bien informé l’assuré de cette clause, par la remise de la police d’assurance où figure la clause d’exclusion. Pour cela, il doit produire le contrat d’assurance opposable à l’assuré, soit par la production d’un contrat paraphé et signé, soit par la production de conditions particulières signées et paraphées renvoyant précisément aux conditions générales (en visant par exemple les références de ces dernières).
En l’espèce, les conditions particulières signées par l’assuré le 8 février 2019 contiennent la mention suivante : « votre contrat d’assurance est constitué des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées F9102VAMA », et renvoient de manière très explicite aux conditions générales.
En outre, l’article 9 des conditions générales prévoit en police apparente (gras) :
« Sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou force majeure, vous devez :
— Déclarer tout évènement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ;
— Répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l’expert désigné par nos soins.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice.
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti. »
Il en résulte que la clause de déchéance de garantie est opposable à l’assuré.
3. Sur la déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies.
Enfin, il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Sur la falsification des données contenues dans les clés du véhicule
La MAIF prétend que l’assuré a falsifié les données contenues dans les clés du véhicule et produit à cet égard un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui conclut que « l’analyse des clés fait ressortir une manipulation informatique de manière intentionnelle. Aucune donnée de kilométrage ni des dates de dernières utilisations n’est indiquée dans les clés (…) Selon les éléments du prestataire, ces dernières ont été effacées volontairement. »
Il n’est pas contesté que les données des clés sont appairées avec celles du véhicule, et dépendent donc des réglages de ce dernier. La MAIF ne démontre pas que les données recueillies sont indépendantes de toute potentielle erreur de réglage ou de programmation du véhicule, alors même que M. [D] a signalé dès l’acquisition du véhicule de nombreuses difficultés en lien avec l’électronique du véhicule.
Surtout, il apparaît que cette expertise amiable et non contradictoire n’est corroborée par aucun autre élément du véhicule.
Enfin, ni la date ni l’origine possible de la falsification des clés et la procédure nécessaire à l’effacement des données ne sont indiquées par l’expert, qui ne permettent pas dès lors de déterminer la probabilité que l’assuré ait pu procéder à une telle falsification.
Sur les défauts électroniques du véhicule
La MAIF prétend que le véhicule a été réparé à chaque visite des ateliers, et ne présentait plus aucune défectuosité au moment du sinistre.
Il est toutefois largement établi par le rapport d’enquête réalisée par la MAIF elle-même en date du 10 juin que M. [D] a signalé ces défauts à de nombreuses reprises, et ce dès le début de l’utilisation du véhicule en mars 2019, puis en juillet 2020 et septembre 2021. En dépit d’un changement de boîtier, il n’est pas contesté que les problèmes ont perduré et ont motivé une proposition d’échange de véhicule de la part du concessionnaire, et une action en référés devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [D] justifie par ailleurs des échanges téléphoniques avec la MAIF qui était informée des difficultés rencontrées.
En conséquence, il ne peut être reproché à M. [D] d’être à l’origine de problèmes électroniques qu’il a signalés dès l’origine.
Sur le défaut d’indication des problèmes techniques
La MAIF reproche à M. [D] de ne pas avoir déclaré ces problèmes au moment du vol dans la fiche de renseignements du 17 janvier. Toutefois, la fiche ne permet à l’assuré de déclarer que l’état de la peinture, l’état mécanique et l’état des sièges.
En conséquence, aucune fausse déclaration de M. [D] n’est établie.
Sur l’existence d’un précédent sinistre
En aucun cas l’indemnisation d’un précédent sinistre s’étant produit trois ans auparavant ne permet à l’assureur de refuser sa garantie et encore moins d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
Sur l’existence d’un faisceau d’indices
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens.
La MAIF soutient que, même si elle ne rapporte pas la preuve d’une déclaration frauduleuse, elle démontre l’existence d’un faisceau d’indices permettant d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, il a été démontré que la MAIF ne démontre aucune des fausses déclarations alléguées. Par conséquent, la multiplication des allégations ne saurait constituer un faisceau d’indices graves et concordants permettant d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
Il en résulte que la MAIF ne démontre pas que les conditions de déchéance de garantie soient réunies, et qu’elle est par conséquent tenue de garantir le sinistre.
4. Sur l’obligation de garantie
Sur le véhicule
En application des conditions générales du contrat d’assurance (page 28), la garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour d’un sinistre par l’expert.
Par ailleurs, le contrat précise page 32 « si votre véhicule fait l’objet d’un contrat de location ou de crédit-bail, la partie de l’indemnité égale à la valeur à dire d’expert hors taxes du véhicule est versée à la société de location ou de crédit-bail. L’autre partie de l’indemnité contractuellement due est versée au locataire, souscripteur du contrat ».
Il n’est pas contesté que l’assuré locataire peut donc uniquement réclamer la partie qui doit être versée au locataire, et, dès lors qu’il n’a pas attrait la société de crédit-bail dans la cause, qu’il ne peut pas solliciter le paiement de l’indemnité due à cette dernière par l’assureur.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] à hauteur du montant des loyers échus, soit la somme de 25 854,81 euros, déduction faite de la franchise
M. [D] a souscrit une option plénitude, laquelle prévoit l’application de la franchise contractuelle en cas de vol, qui est fixée par les conditions particulières à la somme de 125 euros, et qui sera déduite de la somme totale.
La MAIF sera donc condamnée à verser à M. [D] la somme de 24 729,81 euros au titre de la garantie vol du véhicule.
Sur les objets transportés dans le véhicule
M. [D] indique que les objets suivants étaient transportés dans le véhicule :
— Un siège auto d’une valeur de 479,92 euros
— Un manteau Louis Vuitton d’une valeur de 750 euros
— Une sacoche Louis Vuitton d’une valeur de 1 450 euros ;
— Un sac de sport Louis Vuitton d’une valeur de 1 155 euros ;
— Une paire de baskets Louis Vuitton d’une valeur de 177 euros ;
— Un bas de survêtement Louis Vuitton d’une valeur de 297 euros.
Il produit à cet égard les factures et relevés de compte justifiant de la valeur des objets volés.
Il résulte de la lecture du contrat d’assurance que la garantie vol du contrat d’assurance couvre également les objets transportés. La MAIF n’a pas conclu sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] et la MAIF sera condamnée à lui verser la somme de 4 308,92 euros au titre de la garantie des objets transportés.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est établi que M. [D] a mis en demeure le 25 octobre 2023 la MAIF de procéder au paiement de l’indemnité due au titre du contrat d’assurance.
En revanche, il ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement de l’indemnité, et ne démontre en aucun cas la mauvaise foi de l’assureur. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la MAIF aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner la MAIF à indemniser M. [D] à hauteur de 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas de conditionner l’exécution provisoire à la constitution de garanties, ni d’ordonner la consignation partielle des sommes, et la MAIF sera déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de M. [Q] [D] en paiement de l’indemnité à la société Volkswagen Bank GmbH ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à M. [Q] [D] la somme de 29 038,73 euros au titre de la garantie du véhicule et des objets transportés, avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2023,
Déboute M. [Q] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de ses demandes ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à M. [Q] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande de consignation des sommes ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande de conditionnement de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
Ainsi fait et jugé à pontoise, le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Eric AZOULAY
Me [Y] [B] [E]
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