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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O35L
MINUTE N° :26/817
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
c/
[B] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 11 décembre 2021, la S.A. DIAC agissant sous la marque commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [B] [M] un prêt affecté d’un montant de 12.803,76 euros, remboursable en 61 mensualités de 237,42, hors assurance facultative, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,88% et un taux annuel effectif global de 4,990%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO-Type : TCe 90 Energy-Intens, numéro de série : VF15RB20A59270918.
Suivant mesures imposées adoptées le 16 avril 2023, la Commission de surendettement du Val d’Oise a prévu que la somme de 14.684,86 euros restant due au titre de ce crédit serait remboursée moyennant 3 mensualités de 14,63 euros, puis 57 mensualités de 147,34 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025, la S.A. DIAC a indiqué à Monsieur [B] [M] que le plan de surendettement présentait un retard de 736,70 euros et l’a mise en demeure de procéder au règlement de cette somme dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan et de reprise du droit de poursuite individuelle.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la S.A. DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à titre principal, à lui payer les sommes :
14.522,48 euros au titre de la déchéance du terme outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à la date du règlement effectif et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judicaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et des mesures imposées par la Commission de surendettement du Val d’Oise, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la caducité du plan des mesures imposées par la Commission de surendettement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025, la S.A. DIAC a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la caducité du plan et l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de crédit.
Or, d’après les pièces versées aux débats, les mensualités fixées dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement sont demeurées impayées et le retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
Il s’ensuit que la caducité du plan imposé par la Commission de surendettement est bien intervenue et le prêteur est fondé à demander la condamnation de l’emprunteur au titre de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse (Exécution du contrat 2.5 : Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur).
Cette clause, qui, après l’envoi d’une mise en demeure préalable, ne confère à l’emprunteur aucun délai pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 25 janvier 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. DIAC. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [B] [E] a arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir du mois de décembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28, au moyen d’un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En application de l’article 1176 du code civil, “lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.”
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l’absence de remise d’un exemplaire papier à l’emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n’est utilisable qu’en l’imprimant et en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par la voie électronique.
Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l’offre préalable de crédit a été souscrite est donc irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [E] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à la société DIAC la somme de 10.991,19 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (12.803,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (1.812,57 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 5,21% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [E] payer à la société DIAC la somme de 10.991,19 euros au titre du solde du crédit affecté qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la S.A. DIAC la somme de 300,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable souscrit le 11 décembre 2021 par Monsieur [B] [E] aux torts de celui-ci,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 10.991,19 euros au titre du solde du crédit affecté du 11 décembre 2021 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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