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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 18 févr. 2021, n° 13/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00221 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
18 Février 2021
202-21 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
779 2ème Chambre civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
· 61A
N° RG 13/00221 N°
-
P o r t a l i s
PRÉSIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente DBYC-W-B65-FL55
AFFAIRE: GREFFIER : R LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
AN AO
DÉBATS H J
A l’audience publique du 01 décembre 2020 C/
JUGEMENT
AVIVA ASSURANCES
X-AH En premier ressort, réputé contradictoire, Z. prononcé par Madame Sabine MORVAN, Vice-Présidente, AP-HP par sa mise à disposition au Greffe le 18 février 2021, CPAM PARIS le délibéré ayant été prorogé les 9(date indiquée à l’issue des débats) et 15 février CPAM ILLE ET 2021.
▸
VILAINE
MGEN AN
MACSF
D Y
K L ENTRE:
A Y
AQ AU DEMANDEURS :
Y
B Y AN AO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette AL-AK qualité audit siège Y 200 Avenue Salvador Allende
[…]
Représentée par la SELARL ABC, Me AI AJ, avocat au barreau de RENNES
M. H J
46 F Cours de la Vilaine
[…]
Représenté par la SELARL ABC, Me AI AJ, avocat au barreau de RENNES
ET:
DÉFENDEURS :
La Société AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES
M. X-AH Z AW
[…] représenté par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS (AP-HP) […]
[…]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
[…]
Non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET
VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Non représentée
MGEN AN 4 rue AL Kérautrat Botmel
[…]
[…]
Non représentée
MACSF
[…]
[…]
Non représentée
Madame D Y, […]
[…] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me AQ-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, avocaf plaidant
-3
K L :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me AQ-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant..
Mme AQ AU D’I épouse Y […]
[…] Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de
RENNES, avocat postulant, et par Me AQ-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. B Y
[…]
[…].
Représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me AQ-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat. plaidant
:
M. AL-AK Y
[…]
[…] Représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me AQ-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 17 mars 2012, sur la route nationale 12 dans le sens Saint-Brieuc/Rennes, au niveau de la commune de Montauban de Bretagne, H J au volant de son véhicule assuré auprès de la AN AO (ci-après nommée AO), a percuté, alors qu’il divaguait sur la chaussée, un cheval appartenant à X-AH Z, assuré par AVIVA. A la suite du choc, le véhicule a heurté la glissière droite avant de s’immobiliser quelques centaines de mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence.
Sa passagère avant droite, D Y, transportée en réanimation au CHU de Rennes, a présenté des suites de cet accident, les lésions suivantes : « un traumatisme crânien sévère avec pétéchies intra parenchymateuses diffuses, responsable d’un coma et hémorragie de la corne occipitale du ventricule gauche cérébral, une fracture du massif facial Lefort II et III gauche, une fracture du maxillaire gauche, une fracture mandibulaire gauche et des contusions pulmonaires bilatérales postérieures », lesquelles ont justifié diverses hospitalisations.
La AO assureur du véhicule, a désigné le professeur S comme expert et servi à la victime et à ses proches une provision de 10.000 €.
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Par actes des 11, 17 et 26 décembre 2012, H J et la AO, ont fait assigner X-AH Z et AVIVA, ainsi que D Y devant le tribunal de grande instance de Rennes en responsabilité.'. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 13/00221.
Par actes des 5, 6 et 8 mars 2013, H J et la AO ont appelé à la cause la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS, la MACSF et l’Assistance publique des hôpitaux de paris (ci-après nommée APHP), respectivement organismes sociaux et employeur de D Y, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et la MGEN AN, organismes d’affiliation de H J. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 13/01429.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 juin 2013 et suivies. sous le numéro 13/00221.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale de H J et condamné in solidum X-AH
Z et AVIVA à verser à la AO des provisions de 5.000 € correspondant à la moitié de la provision versée à D Y et de 106.501,35 € correspondant à la moitié de la créance de l’organisme social.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge de la mise en état a réservé la demande d’expertise médicale de D Y et condamné la AO à verser des provisions de 150.000 € à D Y, 10.000 € à chacun de ses parents, et 5.000 € à chacun de ses frères.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a notamment déclaré X-AH Z responsable, sous la garantie d’AVIVA, des conséquences de l’accident du 17 mars 2012 dont ont été victimes D Y et H J et condamné in solidum X-AH Z et
AVIVA à verser à la AO, subrogée dans les droits de D Y la somme provisionnelle de 223.002,70 €. Et condamné la AO à verser à l’intéressée une provision complémentaire de 175.992 €.
Le professeur S a établi son rapport le 25 juillet 2019.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2020.
A la demande des consorts Y, la clôture a été révoquée par ordonnance du 5 octobre 2020.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, H J et la AN AO demandent au tribunal de :
- Dire et juge que le préjudice de N Y, de ses parents et de ses frères se détaillera comme suit : Sur le préjudice de N Y
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 264,50 € M divers (FD): 11.059,90 € Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 40.000 €
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): 105.907,03 € Besoins en aide humaine avant consolidation : 87.100 €.
Dépenses de santé futures (DSF) : 5.224,96 € Assistance par tierce personne (ATP) : 490 049 €
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Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): 2.001.502,13 € Incidence professionnelle (IP) : débouté Déficit fonctionnel temporaire (DFT): 30.073,65 €. Souffrances endurées (SE): 35.000 €
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.500 € Déficit fonctionnel permanent (DFP): 161.700 € . Préjudice d’agrément (PA): 10.000 €
-
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5.000 €
Préjudice sexuel (PS) : débouté
Préjudice d’établissement (PE) : 40.000 € Sur le préjudice des parents et frères de N Y M de transport des parents : 2.193,43 € M de transport des frères : 525 € chacun
Préjudice d’affection des parents: 15.000 € pour chacun des parents
Préjudice d’affection des frères : 10.000 € pour chacun de ses frères Troubles des parents : 10.000 € pour chacun des parents
- Débouter N Y, ses parents et ses frères de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
- Dire n’y avoir lieu au doublement des intérêts au double du taux légal et débouter N Y de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
- Dire que la demande de capitalisation ne peut produire effet qu’au 14 octobre 2020, sur le solde de l’indemnité devant revenir à N Y.
- Condamner in solidum monsieur Z et AVIVA à garantir la AO de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts M et accessoires en ce compris sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, au profit de N Y, de ses parents ou de ses frères ou des organismes sociaux ou de prévoyance dont elle dépend.
-- Dire et juger que la décision à intervenir devra être déclarée commune et opposable à la CPAM de PARIS, la MACSF mutuelle complémentaire de N Y, ainsi qu’à l’assistance publique des hôpitaux de paris, employeur de.. N Y.
Condamner in solidum monsieur Z et AVIVA à payer à la AO la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum monsieur Z et AVIVA aux entiers dépens dont distraction au profit de maître AI AJ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2020, D Y, A Y, AQ-AU T
D’I épouse Y, B Y et AM AK Y demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et 1343-2 du Code civil, de :
- Condamner la AO, assureur de H J, à verser à D Y au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices, en deniers et quittance, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux avant consolidation M et indemnités prises en charge par la CPAM 540.807,79 € Créance CPAM 540.807,79 €
M médicaux non pris en charge 4.762,50 €
M de procédure juge des tutelles 181 €
M de reproduction dossiers médicaux 84,90 €
M de médecin conseil 10.794 €
Préjudice scolaire, universitaire et de formation 150.000 €
Perte de revenus (stagiaire) du 17 mars 2012 au 31 août 2014 76.712,39 €
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Perte de revenus (médecin) du 1er sept 2014 au 2 juillet 2018 255.182,64 € .
26.010,20 € A déduire PI nette jusqu’au 31 août 2019 Besoins en tierce personne avant consolidation 162.408 €
Préjudices personnels avant consolidation Déficit Fonctionnel Temporaire 39.226,75 €
Souffrances endurées 55.000 €
5.000 €. Préjudice esthétique temporaire Préjudices patrimoniaux après consolidation
5.635.915,50 € Pertes de revenus futurs
212.711,26 € A déduire PI nette 180.000 € Incidence professionnelle Besoins en Tierce Personne après consolidation 1.181.619,10 €
Préjudices personnels après consolidation 225.400 € Déficit Fonctionnel Permanent (49%) Préjudice Esthétique Permanent (2,5/7) 15.000 €
35.000 € Préjudice d’Agrément Préjudice affectif et sexuel 25.000 €
Préjudice d’établissement 125.000 €
- Condamner la AO, assureur de Monsieur H J, au versement à A et
à AQ-AU Y, parents, en deniers et quittance, les sommes suivantes :
*2.192 € au titre des M de transport,
* 35.000 € chacun au titre du préjudice d’affection,
* 25.000 € chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
- Condamner la AO, assureur de Monsieur H J, au versement à B et à AL-AK Y, frères, en deniers et quittance, les sommes de :
* 455 € chacun au titre des M de transport,
*20.000 € chacun au titre du préjudice d’affection.
*10.000 € chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Condamner la AO au paiement du double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation totale qu’il fixera, à partir du 17 novembre 2012 (8 mois après l’accident) et jusqu’au jugement définitif à intervenir, provisions non déduites et créances APHP, CPAM et
CRAMIF inclues..
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts doublés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la AO au paiement à D Y de la somme de 16.794 €
-
(incluant les honoraires de médecins conseils pour 10.794 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
- Condamner la AO au paiement à A et AQ-AU Y, parents, la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la AO au paiement à B et AL-AK Y, frères, la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’ensemble des parties à la procédure. Condamner en tant que de besoin la Compagnie AVIVA à garantir la AO de toutes les condamnations en principal, intérêts, M et accessoires prononcées à son encontre.
- Ordonner l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement à intervenir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, X-AH Z et la société AVIVA Assurances demandent au tribunal, aux visas des articles 1382 et suivants du Code civil, de :
- Juger que le préjudice de madame Y s’établit comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 262,50 €
*M divers: 265,90 €
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA): sursis à statuer
* Besoins en aide humaine future (ATP): 433.145,50 €
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT): 30.073,65 €
* Souffrances endurées (SE): 35.000 €
-7:
* Préjudice esthétique temporaire (PET): 2.500 €
* Perte de revenus futurs (PGPF): 1.423.949,25 €
* Incidence professionnelle : débouté
*Dépenses de santé future (DSF): 514.511,58 €
* Déficit fonctionnel permanent (DFP): 161.700 €
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3.000 €
* Préjudice d’agrément (PA): débouté
* Préjudice sexuel (PS) : débouté
* Préjudice d’établissement (PE) : 40.000 €
-Juger que le préjudice des parents et frères de madame Y s’établit comme suit :
* M de transport des parents : 2.193,43 € chacun
* M de transport des frères : 525 € chacun
*Préjudice d’affection des parents: 15.000 € chacun
* Préjudice d’affection des frères : 10.000 € chacun
* Troubles des parents : 10.000 € chacun
- Juger que les provisions d’ores et déjà versées par Aviva Assurances seront déduites des condamnations.
- Débouter madame Y, ses parents et ses frères de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.
- Débouter AN-AO de sa demande de garantie au titre des intérêts auxquels celle-ci pourrait être condamnée sur le fondement de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances à la demande de D Y, de ses parents et de ses frères.
- Débouter AN-AO de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Juger que la décision intervenir sera commune et opposable à la CPAM de Paris, à la. MACSF mutuelle complémentaire de D Y ainsi qu’à l’APHP, son employeur.
***
Les caisses primaires d’assurance maladie de Paris et d’Ille et Vilaine, la MACSF; la MGEN AN et l’APHP n’ont pas constitué avocat, si bien que la décision sera réputée contradictoire. 1
Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a de nouveau été fixée le jour de l’audience de plaidoirie, le 1er décembre 2020 et la décision a été mise en délibéré au 09 puis 15 février 2021.
MOTIFS
Aux termes de son rapport établi le 25 juillet 2019, les conclusions du professeur S sont les suivantes : Accident du 17/03/2012. Examen le 15/07/2019 à l’hôpital O P à
Garches.
Consolidation : le 03/07/2018, date de la commission médicale d’inaptitude.
- déficit fonctionnel temporaire
- Déficit temporaire total : du 17.03.2012 au 13.07.2012.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
- du 14.07.2012 au 8.02.2013 (période d’hospitalisation de jour): 75%
- du 9.02.2013 au 11.06.2014: 60%
- du 12.06.2014 à la consolidation : 50 %
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- Pertes de gains professionnels actuels
Madame Y, après un arrêt de travail de 4 ans, a tenté de reprendre des stages d’internes en 2016 et 2017, mais ceux-ci n’ont pas été validés. Elle a été déclarée inapte par le comité médical du 03/07/2018.
Souffrances endurées : 5,5/7.
Préjudice esthétique temporaire : 2,57 7 Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent, du fait des troubles cognitifs et comportementaux évoqués ci-dessus, est de 49 %.
- Perte d’autonomie Il n’y a pas eu de M de logement ni de véhicule adapté.
Besoins en aide humaine : Pendant la période d’hospitalisation complète, lors des 5 week-ends au
-
domicile de ses parents : 8 heures par jour.
- Du 14.07.2012 jusqu’au 8.02.2013 :
- Pendant les journées au domicile de ses parents : 6 heures par jour pour aide pour les activités élémentaires : incitation, stimulation, surveillance.
- Pendant les journées en hôpital de jour : 4 heures par jour. Depuis le 9.02.2013 au 11.06.2014: 4 heures par jour pour tous les actes
-
élaborés de la vie quotidienne.
- Du 12.06.2014 à la consolidation puis de façon pérenne : 2 heures 30 par jour pour supervision pour les actes élaborés de la vie quotidienne, stimulation et aide pour les tâches administratives. Préjudice esthétique permanent : 2,5/7, du fait des cicatrices et de la modification générale d’attitude.
- Pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice scolaire universitaire et de formation Madame Y a dû interrompre ses études de médecine malgré des efforts importants pour reprendre ses stages d’interne. Elle a finalement été déclarée inapte. Elle ne pourra donc jamais exercer la médecine. Il n’y a pas de projet de reconversion réaliste en milieu ordinaire de travail envisageable pour l’instant. L’hypothèse d’une orientation vers un ESAT a été évoquée, celle-ci pourrait certes, de façon très théorique, se poser mais en pratique, du fait de son cursus antérieur et de ses séquelles, une telle solution paraît aujourd’hui et dans l’avenir extrêmement peu probable et peu adaptée pour elle. Préjudice d’agrément Il existe un préjudice d’agrément du fait d’un retentissement sur ses activités de loisirs antérieurs chez une patiente qui était très musicienne et sportive (notamment le violoncelle). Notons également qu’elle n’a pas pu passer le permis de conduire.
- Préjudice sexuel Il n’existe pas d’impossibilité physiologique à la réalisation d’un rapport sexuel. Madame Y nous a rapporté avoir eu une relation depuis son accident, qui s’est passée à peu près correctement même s’il existait une modification par rapport à l’état antérieur.
- Préjudice d’établissement Du fait de ses troubles cognitifs et comportementaux, Madame Y aura de très grandes difficultés à pouvoir nouer une relation amoureuse stable et encore plus, à avoir des enfants, ce qui paraît peu réaliste.
- Dépenses de santé futures Il faut prévoir la poursuite de la rééducation orthophonique pendant encore environ deux ans, ainsi qu’un suivi psychologique pendant la même durée.
-9
I- L’indemnisation des préjudices de D Y
1 – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A-les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les M médicaux et pharmaceutiques, non seulement les M restés à la charge effective de la victime, mais aussi les M payés par des tiers, les M d’hospitalisation et tous les M paramédicaux.
D Y rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS a produit le 19 septembre 2019, sa créance définitive pour un montant total de 540.807,79€ comprenant les M d’hospitalisation, les M médicaux et pharmaceutiques, les indemnités journalières et le montant de la pension d’invalidité capitalisée. Elle fait valoir que cette créance laisse apparaître une franchise de 262,50 € restée à sa charge et y ajoute des M d’orthodontiste pour un montant de 4.500 € si bien qu’elle réclame un total de 4.762,50 €.
X-AH Z et AVIVA ne s’opposent pas à la demande s’agissant de la première somme et ne s’expriment pas sur la seconde.
H J et la AO n’ont pas de moyen opposant sauf à faire remarquer que le reste à charge est en réalité de 264,50 €.
D Y justifie de la somme restée à sa charge ainsi que des M d’orthodontie qu’elle a dû exposer dans les suites de l’accident.
Il sera fait droit à sa demande, à hauteur des sommes sollicitées soit 4.762,50 €.
La caisse primaire d’assurance maladie a quant à elle exposé des débours qui s’imputent sur ce poste de préjudice à hauteur de 234.445,61 € s’agissant des M hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation.
- M divers (dont assistance tierce personne)
* M de copie
D Y explique que l’accident a nécessité d’engager une procédure de sauvegarde auprès du juge des tutelle, au cours de laquelle un examen médical obligatoire a eu lieu, qui a représenté un coût de 181 €. Elle justifie par ailleurs avoir exposé des M de copie s’agissant de ses dossiers médicaux, qui se sont élevés à un total de 84,90 €. Les défendeurs acquiescent à cette demande. Il convient d’y faire droit pour un total de 265,90 €.
* M de médecin-conseil
D Y sollicite en outre indemnisation des M de médecin conseil exposés à l’occasion de l’expertise du professeur S pour un total de 10.794 €, détaillé comme suit :
- 1.794 € + 1.800 € + 1.800 € assistance du docteur C aux opérations
d’expertise (26.02.13, 24.03.15 et 15.07.19)
-10
- 700 € examen neuropsychologique en vue de l’examen par l’expert du 24.03.15
- 800 € bilan neuropsychologique
-'2.400 € bilan d’ergothérapie
- 1.500 € préparation à l’examen du 15.07.19 par l’expert.
Les défendeurs estiment que ces sommes sont excessives et sans lien direct et nécessaire avec l’expertise, et que D Y ne justifie pas de la légitimité et de la compétence des médecins sollicités. Ils observent que ces M sont également réclamés au titre des M irrépétibles. Ils notent que les factures du docteur C mentionnent des comptes-rendus qui ne doivent pas entrer en ligne de compte et ne détaillent pas la « quantité', mention obligatoire aux termes de l’article L. 441-3 du Code de commerce. Ils considèrent en outre que les bilans neuropsychologiques sont une initiative de la victime, non indispensable et que les mêmes dispositions commerciales ne sont pas respectées et que le lien entre le bilan en ergothérapie et les opérations d’expertise n’est pas démontré. Ils relèvent enfin que le docteur E-AP a établi une facture postérieurement au rapport d’expertise, pour »analyse du dossier, accompagnement en expertise et relecture des conclusions" alors que la victime était déjà assistée du docteur C, dont c’était le rôle.
Les M d’assistance d’un médecin-conseil à une expertise sont indemnisés au titre des M divers et doivent l’être dès lors qu’ils sont justifiés.
Il convient d’abord d’observer que les dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce invoqué, dans sa version applicable à l’espèce et qui mentionne en effet la « quantité », dès lors qu’elles intéressent la vente commerciale au sens étroit de la vente entre commerçants, ne sont pas applicables à l’affaire dont s’agit.
Il est justifié des notes d’honoraires du docteur Q C qui a assisté D Y aux opérations d’expertise diligentées par R S, les 26 février 2013, 23 avril 2015 et 15 juillet 2019. Les trois factures produites portent chacune sur l’étude des pièces médico-légales, l’assistance à expertise et la rédaction d’un compte-rendu. Aucun élément ne permet d’écarter cette rédaction des honoraires du médecin-conseil, les victimes directes ayant le droit d’être éclairées complètement sur les détails et les enjeux de ce qui s’est dit. Les sommes afférentes de 1.794, 1.800 et 1.800 € seront par conséquent retenues au titre du préjudice indemnisable.
La facture d’T U du 9 mars 2015 fait état d’un bilan. neuropsychologique, lequel n’est pas produit. Cependant, le rapport de l’expert ALOUVI mentionne ce bilan au titre des nouvelles pièces qui lui ont été communiquées. L’expert indique que cette évaluation à bien eu lieu dans le cadre de l’assistance à expertise. Il en reprend le passage suivant "les résultats de cet examen mettent en évidence; une bonne récupération en ce qui concerne les fonctions exécutives, même si la mémoire de travail et la vitesse de traitement restent d’un niveau inférieur au niveau antérieur présumé. En outre il persiste une atteinte très sévère de la mémoire dite verbale, que ce soit dans les activités de stockage et de récupération. En d’autres termes, elle ne peut plus fixer les informations et doit tout noter dans un smartphone. Concernant l’avenir, malgré une rééducation orthophonique soutenue et un travail continu, il semble raisonnable de ne plus attendre d’amélioration significative sur ce plan l’indice de 86 en mémoire verbale immédiate (par rapport à la moyenne nationale qui est de 100) représente une entrave évidente à la reprise d’une carrière de médecin et il sera un obstacle, d’une manière générale, dans la plupart des projets qui pourront être envisagés. Les troubles comportementaux d’origine frontale qui avaient été identifiés se sont majoritairement résorbés mais il persiste une labilité émotionnelle et une hypersensibilité. Par ailleurs, Mme Y présente un syndrome dépressif important, contenu par les médicaments, mais en lien direct avec la perte d’estime d’elle-même entraînée par l’accident et tout ce à quoi elle a dû renoncer. Elle souffre beaucoup actuellement d’un manque de légitimité et de statut socioprofessionnel".
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T U est psychologue et neuropsychologue, expert inscrit près la cour d’appel de Paris. Le professeur S exerce au service de rééducation neurologique à l’hôpital P de Garches. En dépit des nombreuses et notables compétences qui sont les siennes, nul doute que le point de vue d’une experte en neuropsychologie, qui suit au plus près l’évolution de la victime, l’a renseigné dans le détail sur cet aspect de la situation et lui a permis de rendre un avis éclairé dans son rapport du 11 mai 2015.
Ces éléments conduisent à retenir cette facture d’un montant de 700 €.
Il en ira de même de la facture émise par la même le 13 octobre 2018, s’agissant d’un bilan neuropsychologique qui est produit en pièce n° 36.
Ce compte-rendu a été transmis au professeur S qui en fait état dans son dernier rapport et dont il reprend la conclusions en page 22: « le bilan effectué ce jour, 12 octobre 2018, objective une stabilité en ce qui concerne la récupération sur le plan du langage et sur le plan de la mémoire de travail mais on relève une aggravation en ce qui concerne la vitesse de traitement .En effet, Mlle Y est globalement très ralentie et cette lenteur est devenue pathologique. Toutefois, au regard des fluctuations observées ce jour dans le traitement des informations, cet aspect est nécessairement impacté par le trouble dépressif sévère qui l’anime et également par le traitement neuroleptique qui lui est prescrit actuellement ».
Ces données ont été intégrées par l’expert dans son analyse de la situation et dans ses conclusions. En ce sens elles ont été nécessaires à l’élaboration du rapport. d’expertise. De la même manière que les M d’expertise ne sauraient être laissés à la charge de la victime, les M afférents aux avis médicaux qui ont été nécessaires à cette élaboration doivent être indemnisés.
La facture de 800 € sera par conséquent retenue..
V W a émis le 5 novembre 2018 une facture de 2.400 €
s’agissant de l’évaluation situationnelle de D Y et la rédaction d’un rapport produit en pièce n° 37. Ce rapport a de la même manière été communiqué à l’expert S qui en reprend des passages sur plus d’une page de son rapport et qui fournit des informations essentielles, notamment sur l’aide humaine dont D
Y a besoin, et sur les éléments relevant du déficit fonctionnel permanent.
Pour les mêmes raisons, cette facture sera retenue.
Enfin, s’agissant de la note d’honoraire du docteur E-AP en date du
2 octobre 2019, il suffit de se reporter au dernier rapport expertal pour constater qu’il était bien présent aux opérations d’expertise du 15 juillet 2019. Le professeur E AP est chef du service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital Pitié Salpêtrière. Déjà dans son rapport du 11 mai 2015, l’expert s’appuie sur les écrits du professeur E AA qui suit D Y depuis le 18 juin 2013 et dont il cite abondamment les courriers et autres comptes-rendus.
Dans son dernier rapport, il reprend un certificat du 26 novembre 2018, sur plus d’une page. Le praticien y explique suivre la victime essentiellement s’agissant des conséquences professionnelles de l’accident. Il y détaille les conditions dans lesquelles les stages ont pu être repris en 2016 puis l’abandon du projet professionnel acté, et donne des indications essentielles sur la perte de revenu professionnel.
Pour l’ensemble des ces raisons, cette facture sera également retenue.
En définitive, les M de médecins-conseils seront indemnisés à hauteur de 10.794 €.
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* L’aide humaine
Par ailleurs, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
D Y sollicite la somme de 162.408 € au titre de l’aide humaine dont elle a eu besoin entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation, sur la base des éléments retenus à cet égard par le l’expert soit un total de 6.700 heures, et d’un coût horaire de 24,24 € (coût horaire moyen des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile).
X-AH Z et AVIVA objectent que ce taux horaire ne peut être retenu dès lors que la demanderesse n’a pas eu recours à des professionnels mais à l’aide de sa famille, ce qui exclut en outre que les charges sociales soient prises en compte. Ils proposent donc une somme de 87.100 € sur la base d’un coût horaire de 13 €.
H J et la AO, tenant le même raisonnement, font la même proposition.
Il résulte du rapport d’expertise que les besoins en aide humaine par tierce personne ont représenté sur la période considérée, un volume horaire non contesté de
6.700 heures.
Il est également constant que D Y, pendant cette période, a eu recours non pas à l’assistance de tiers professionnels, mais de l’aide de membres de sa famille.
L’expert note en 2013 qu’elle est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (habillage, déshabillage, toilette, hygiène et alimentation) mais qu’elle a besoin d’une aide à type de supervision pour les activité plus « complexes » comme la gestion du linge, la préparation des repas, la vaisselle, les courses. Il note qu’elle peut faire des achats impulsifs et totalement inutiles, tandis que des problèmes d’orientation limitent les déplacements non familiers. L’expert relève en 2015 que si des améliorations peuvent être notées, la nécessité de superviser l’essentiel du quotidien demeure, tout comme les difficultés d’orientation et encore certains achats impulsifs. Il précise en 2019 que D Y vit dans un appartement communiquant au-dessus de celui de ses parents et que l’autonomie s’est globalement peu modifiée depuis 2015, l’aide à type de supervision et de stimulation restant nécessaire.
Cette aide est donc une assistance dans un premier temps, pour les actes élémentaires puis seulement pour les actes plus élaborés à compter du 9 février 2013. L’accompagnement et le soutien dans le respect de l’autonomie, la surveillance dans le respect de la dignité ne sont pas les aides les plus faciles à apporter à une jeune personne. La supervision, la stimulation et l’aide pour les tâches administratives sont en outre une aide bien spécifique qui requiert un minimum de compétences en économie sociale et familiale. Cette spécificité ne saurait s’accommoder d’un taux horaire de 13 € tel que proposé en défense, ni justifier celui de 24,24 € tel que demandé. Cette aide sera justement évaluée sur la base d’un taux horaire de 18 € à un total de 120.600 €.
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- préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce préjudice est en lien direct avec l’activité « professionnelle » de la victime et se distingue des troubles dans les conditions d’existence. Il a vocation à indemniser la perte de tout ou partie d’une année scolaire. Il peut en outre s’agir d’indemniser un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou encore la renonciation à une formation… Son évaluation doit être modulée selon le niveau des études poursuivies, mais aussi en fonction de la durée de l’incapacité temporaire, des résultats antérieurs à l’accident.
En l’état de ses dernières conclusions, D Y sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 150.000 € au titre des incidences. personnelles majeures découlant du préjudice universitaire. Elle explique en effet qu’elle poursuivait des études de médecine, et qu’elle avait effectué trois stages d’internat sur les six permettant de valider son diplôme en septembre 2014, lorsque l’accident est survenu en mars 2012. Elle déplore qu’en dépit de 5 autres stages qu’elle est parvenue à réaliser à partir de 2016, son diplôme n’a pu être validé et une interdiction définitive d’exercer la médecine lui a été signifiée le 3 juillet 2018. Elle fait valoir que les trois stages et les deux stages supplémentaires en surnombre qu’elle a réalisés, ont représenté deux ans et demi et ont eu lieu dans des conditions d’une pénibilité considérable, liées à ses difficultés de mémoire, d’attention, de concentration, une grande fatigabilité. Elle en conclut que cet échec malgré les efforts consentis – près de 50.000 heures de travail depuis le baccalauréat ont nécessairement engendré pour elle une immense déception et un sentiment de dévalorisation de soi.
Les défendeurs observent que D Y sollicite par ailleurs indemnisation de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, objectant dès lors que ce préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Ils estiment que la somme sollicitée est disproportionnée et proposent 40.000 €.
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, D Y était dans sa deuxième année d’internat de médecine, soit sa 9ème année de médecine. Il est également constant qu’elle a été contrainte d’interrompre ses études pendant quatre années, du fait de l’accident, ne parvenant à reprendre pour son 4me stage d’internat, qu’au mois de mai 2016.
Elle a par ailleurs effectué ses 3 derniers stages et les deux supplémentaires dans des conditions singulières… le compte-rendu du stage en soins palliatifs montre qu’elle n’a jamais été mise en situation de devoir gérer seule une urgence, du fait du sentiment d’insécurité des autres médecins, dont elle a nécessairement ressenti la méfiance. Le stage en médecine générale ne semble pas s’être déroulée dans des conditions très épanouissantes. Enfin les stages supplémentaires ont dû faire l’objet d’aménagement (80% ETP et éviction des gardes)
Enfin, elle s’est vu notifier le 3 juillet 2018 une décision qui lui fermait définitivement la porte de la voie dans laquelle elle s’était lancée avec manifestement beaucoup de conviction et de mérite. ;:
Il résulte de ces éléments un préjudice évident: D Y, qui menait de brillantes études, ses qualités d’interne et de futur médecin étant soulignées par ses maîtres de stage, a non seulement perdu 4 années de formation, mais encore deux autres qu’elle a consacrées à des stages supplémentaires dans des conditions de pénibilité et d’incertitude majeures, avant de devoir renoncer purement et simplement au métier qu’elle s’était choisi.
/ Ce préjudice est bien distinct de celui représenté par la perte des gains qu’elle pouvait en escompter mais également de l’incidence professionnelle pour laquelle par ailleurs, elle exclut l’indemnisation de l’impossibilité d’exercer définitivement la profession de médecin, qui n’est demandée qu’ici.
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La perte des années d’étude et la pénibilité qui a accompagné les deux dernières seront justement évaluées à la somme de 70.000 € tandis que l’impossibilité d’exercer définitivement la profession de médecin peut au moins être évaluée à la somme de 80.000 €.
Le tribunal évalue le préjudice qui en découle à la somme de 150.000 €.
- Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
*Sur la période du 17 mars 2012 au 31 août 2014
D Y sollicite la somme de 76.712.39 € pour la période du 17 mars 2012 au 31 août 2014, sachant qu’elle aurait obtenu son diplôme de médecin au mois de septembre suivant. Or elle indique avoir perçu un total de 23.443,87 € en 2011 au cours de ses stages d’internat, puis 6.959 € en 2012 – soit une perte de 16.484,87 €, puis 2.491 € en 2013 – soit une perte de 20.952,87 €, enfin rien en 2014 soit jusqu’au 31 août 2014 un perte de 15.696,25 €. Elle évalue donc sa perte totale pour cette période à 53.067 €.
Elle précise que la somme perçue de l’APHP est déjà prise en compte puisqu’apparaissant sur les bulletins de salaires et déclarations d’impôt. De même, souligne-t-elle que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie pour 35.970,48 € ont également été déduites, chaque mois, par l’APHP, du traitement maintenu. Cependant, elle précise que son salaire brut a augmenté entre décembre 2011 et décembre 2017 de 40,384% si bien que la somme de 53.067 € doit être réévaluée à un montant de 74.497,58 €, laquelle doit encore être actualisée en décembre 2019 au vu de
l’évolution du pouvoir d’achat à la somme de 76.712,39 €.
X-AH Z et AVIVA estiment de leur côté que la base de 23.443,87 € est erronée dès lors que ne sont pas à prendre considération les indemnités de sujétion et indemnités relatives aux repas, au logement et aux gardes si bien qu’ils parviennent à une base de 18.273,72 € (pour un traitement mensuel de 1.522,81 € en 2012). Ils ajoutent que le traitement n’a pas à être revalorisé pour tenir compte de l’inflation ni des revenus 2017. Ils en concluent que la perte s’élève à 32.740,41 € et que le préjudice relevant de la perte de chance, ne peut être indemnisé qu’en pourcentage de cette somme.
H J et la AO agréent la base de 23.433,87 € mais écartent l’actualisation opérée en demande, surtout avec des références postérieures à la période concernée. Ils ajoutent que la victime a perçu des sommes de l’APHP pour un total de 6.634,10 € et même 6.959 € selon l’avis d’imposition 2012 produit.
Il est constant que D Y a perçu, durant l’année précédant l’accident soit 2011, la somme de 23.443,87 € ainsi qu’il résulte des bulletins de salaires et de l’avis d’imposition produits.
Par ailleurs, les primes et indemnités qui font partie intégrante du salaire, doivent être intégrées dans le calcul de la perte de revenus. A ce titre, les indemnités de sujétion et les indemnités de garde font bien partie du salaire, au contraire des M qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt de l’activité, soit en l’espèce, les M de nourriture et de logement.
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Il résulte des bulletins de salaire que sur cette année 2011 D Y a perçu à ce titre la somme totale de 611 € si bien que le revenu 2011 retenu s’élève à la somme de 22.832,87 €.
Au titre de l’année 2012, elle a perçu la somme totale de 6.959 € ainsi qu’il résulte tant de l’avis d’imposition que des bulletins produits, soit une perte de 15.873,87€.
Au cours de l’année 2013, elle a perçu la somme de 2.491 € soit une perte de 7
20.341,87 €.
!
Enfin, elle n’a perçu aucun revenu en 2014 si bien qu’elle subit une perte de 22.832,87 € / 12 mois x 8 mois jusqu’au 31 août 2014, soit 15.221,91 €.
D Y subit dès lors une perte totale sur la période de 51.437,65 €..
Il résulte des mêmes bulletins qu’en effet les salaires ont été maintenus pour l’APHP, mais ces salaires sont précisément pris en compte dans le décompte des sommes réellement perçues si bien qu’ils ne sauraient être déduits une seconde fois.
Par ailleurs, ce maintien de salaire a en effet tenu compte des indemnités journalières versées par ailleurs et ce dès le mois de mars 2012 dont les indemnités journalières apparaissent sur le bulletin d’avril, puis celles de mai et juin qui apparaissent sur le bulletin de juillet.. Cependant, cette occurrence n’empêche que D Y a bien perçu ces indemnités journalières qui viennent en déduction de son salaire maintenu et qu’elle n’a donc vocation qu’à demander la perte de ses revenus non compensée par ces indemnités journalières.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris indique aux termes de ses débours définitifs, avoir versé sur la période comprise entre le 20 mars 2012 et le 17 octobre 2016 un total de 36.978,48 €. Sur la période considérée, on peut reconstituer les indemnités journalières versées par la caisse (32,94 € par jour) du 20 mars 2012 au 31 août 2014 soit 895 jours, soit un total de 29.481,30 €.
La perte retenue s’élève donc provisoirement pour cette première période à un montant de 21.956,35 €.
Enfin, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, le tribunal doit procéder pour peu qu’elle soit demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. :
Pour autant le calcul ne peut pas se baser sur le traitement brut de 2011 comparé à celui de décembre 2017 dès lors que D Y est passée de l’échelon 2 à l’échelon 3 entre temps. Le dernier bulletin de salaire à l’échelon 2 remonte au mois d’octobre 2016 pour un brut de 1.531,96 € au lieu de 1.522,81 € en décembre 2011, ce qui représente une augmentation de 1,006 % et aboutit à une perte de 22.177,23 €.:
Cette perte doit encore être corrigée compte tenu de l’inflation entre octobre 2016 et décembre 2019, pour atteindre la somme de 23.085 €.
* Sur la période du 1er septembre 2014 au 2 juillet 2018
D Y sollicite en outre la somme de 255.182,64 € pour la période du 1er septembre 2014 au 2 juillet 2018 date de la consolidation, sur la base des revenus qu’elle aurait dû percevoir en qualité de médecin. Elle s’insurge de la grossièreté
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des arguments opposés en défense au titre de la perte de chance tout en rappelant son parcours d’excellence dans lequel strictement rien ne permet de douter qu’elle aurait obtenu son diplôme, la perte de chance étant doublement exclue lorsqu’est rappelée la règle du numerus clausus. Elle propose de se baser sur le revenu moyen le plus bas sur l’ensemble d’une carrière, soit 105.500 € par an ainsi que sur le pourcentage de ce revenu moyen pour un médecin débutant, à 75 % soit 79.125 € par an. Elle considère ainsi avoir perdu un total de 255.182,64 €. Elle précise que sur cette somme, est seul imputable le montant de la pension d’invalidité servie par la CRAMIF, soit un net à déduire de 26.010,20 €.
X-AH Z et AVIVA considèrent que la perte de revenus du médecin qu’elle aurait peut être été, n’est indemnisable que sous l’angle d’une perte de chance d’accéder au salaire moyen des jeunes femmes médecins généralistes. Sur la base d’une moyenne de 15% de revenus de moins pour les jeunes médecins par rapport à l’ensemble des généralistes, et du revenu moyen des omnipraticiens de sexe féminin c’est donc un salaire mensuel de 4.353,42 € sur 46 mois qu’ils retiennent, sous le prisme d’un taux de perte de chance de 70% soit un total de 140.180,02 € sauf déduction des sommes perçues par l’intéressée.
H J et la AO soutiennent qu’il n’est pas possible de prendre pour comparaison les salaires du docteur F (promotion suivante) dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait eu le même parcours. Ils considèrent que la demande n’est envisageable que sous l’angle de la perte de chance de pouvoir accéder au salaire moyen correspondant à son parcours : celui des omnipraticiens de sexe féminin, équivalent à 61.460 € dont il convient de ne retenir que 15% s’agissant d’un jeune médecin. Ils proposent donc la même somme de 140.180,02 €. Ils proposent en conséquence une somme globale de 105.907,03 € déduction faite des salaires maintenus, indemnités journalières et pension d’invalidité versées.
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D Y verse les pièces relatives à son parcours universitaire depuis le baccalauréat, obtenu en 2003 avec la mention bien. Elle a ensuite été reçue au concours de passage de la 1ère à la 2ème année de médecine, avec l’excellente moyenne de 13.17/20 puis a validé sa 4ème année avec une moyenne de 14,66/20 avant d’être reçue aux épreuves classantes nationales (internat) au rang de 2925ème sur 6960 candidats. Elle avait pu, à la date de l’accident, réaliser 3 stages sur les 6 qui la séparait du diplôme d’études spécialisées qui faisait d’elle un médecin. Le premier stage aux urgences du centre hospitalier d’Argenteuil (novembre 2010 mai 2011) a été couronné d’évaluations en tous points laudatives avec appréciation littérale suivante : « très bon stage, grande aptitude à l’urgence ». Le deuxième stage en service hépato-gastro-entérologie puis au service des maladies infectieuses et tropicales, à l’hôpital de Saint-Denis (mai 2011 – octobre 2011) a été salué par de bonnes voire très bonnes évaluations avec appréciation littérale suivante : « très bon stage. D sera un très bon médecin ». Le 3ème stage en ambulatoire au cabinet du docteur G a permis à ce dernier de valider l’ensemble des items de la grille d’évaluation, par l’appréciation « satisfaisant », tout en envisageant de la prendre en SASPAS (stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée, qu’un interne en médecine peut effectuer, au cours d’études de 3ème cycle durant son 5ème ou 6ème semestre) et comme remplaçante.
Compte tenu de cet excellent parcours, sans accroc ni faille, aucun élément ne saurait permettre de mettre en doute que D Y aurait mené à bien l’ensemble des six stages et qu’à l’issue, elle aurait obtenu son DES de médecine générale, étant ici précisé que la thèse d’exercice, soutenue en fin de parcours, n’a rien à voir avec une thèse de recherche. L’indemnisation ne reposera donc pas sur une perte de chance.
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Cependant la demanderesse ne peut se fonder sur un revenu moyen des jeunes médecins libéraux de 108.500 € dès lors que ce montant concerne à la fois les jeunes médecins généralistes et spécialistes, et que la suite de l’article du Monde du 12 février 2015, souligne justement la disparité que ce chiffre occulte, les jeunes médecins spécialistes, percevant 6% de plus que leurs aînés tandis que les jeunes médecins généralistes perçoivent en moyenne 15% de moins que leurs aînés, soit 69.000 € par an.
Or D Y a indiqué qu’elle souhaitait être médecin généraliste. Si elle avait exercé en secteur hospitalier, elle aurait pu percevoir un salaire mensuel de 4.130,68 € la première année, puis 4.200,78 € la 2ème année, puis 4.298,95 les deux années suivantes. Soit une moyenne annuelle de 50.788,08 €.
La moyenne de ces deux sommes correspond à un montant de 59.894 € par an, soit rapporté à 46 mois, un total de 229.593,66 € équivalent aux revenus qu’elle aurait dû percevoir au cours de la période considérée.
Il convient d’en déduire les sommes qu’elle a effectivement perçues, soit rien en 2014, 167 € en 2015, 14.373 € en 2016, 22.060 € en 2017 et 11.529,86 € au premier semestre 2018, soit un total de 48.129,86 €.
La perte de gains subie s’élève donc en l’état à la somme de 181.463,80 €.
Cependant, comme il a été dit plus haut il convient d’en déduire les indemnités journalières versées par la caisse pendant la seconde période, pour un total de 7.497,18€. Il faut encore défalquer le capital invalidité versé par la caisse, d’un montant capitalisé de 260.444,92 € mais qui représente s’agissant des arrérages versés jusqu’au 31 août 2019 la somme de 28.377,13 €.
La perte résiduelle s’élève par conséquent à la somme de 145.589,49 €.
La perte de gains professionnels actuels sera donc indemnisé à hauteur de 168.674.49 €.
La créance de la caisse s’établit à 65.355,61 € (36.978,48 € indemnités journalières et 28.377,13 € arrérages échus du capital invalidité).
B-les préjudices patrimoniaux permanents 1
In principio, le barème de capitalisation proposé et publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 est fondé sur les tables 2014-2016 d’espérance de vie et un taux d’intérêt (TEC10 : taux sans risque à 10 ans) prenant en compte l’inflation générale des prix, taux corrigé de 0.3%, cette prise en compte de l’inflation permettant de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répondant en conséquence à l’exigence de réparation intégrale. Il a en outre l’avantage d’être un barème élaboré de manière indépendante, au contraire du barème, BCRIV (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes) élaboré par la fédération française de l’assurance dont au moins AVIVA figure au nombre des adhérents.
- Dépenses de santé futures
1
Les dépenses de santé futures consistent en les M médicaux et pharmaceutiques, non seulement les M restés à la charge effective de la victime, mais aussi les M payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les M d’hospitalisation, et tous les M paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
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La caisse expose avoir déboursé la somme de 408 € au titre des M médicaux du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2019 ainsi que 296,96 € de M pharmaceutiques du 31 juillet 2018 au 19 août 2019. Elle prévoit également des M futurs pour un total de 4.520 €, soit un total de 5.224,96 €..
- Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
D Y sollicite à titre principal la somme de 5.635.915,50 € pour ce poste de préjudice sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020, subsidiairement la somme de 4.920.203,50 € sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais du 28 novembre 2017. A
H J et la AO proposent la somme de 2.001.502,13 € sur la base d’un salaire moyen des omnipraticiens de sexe féminin de 61.460 € et non 105.000 € comme retenu en demande.
X-AH Z et AVIVA se fondent sur le même revenu moyen pour offrir une indemnisation à hauteur de 1.423.949,25 €.
L’expert a conclu: « Madame Y a dû interrompre ses études de médecine malgré des efforts importants pour reprendre ses stages d’interne. Elle a finalement été déclarée inapte. Elle ne pourra donc jamais exercer la médecine. Il n’y a pas de projet de reconversion réaliste en milieu ordinaire de travail… L’hypothèse d’une orientation vers un ESAT a été évoquée, celle-ci pourrait certes, de façon très théorique se poser mais en pratique, du fait de son cursus antérieur et de ses séquelles, une telle solution paraît aujourd’hui et dans l’avenir extrêmement peu probable et peu adaptée pour elle ».
Il y a lieu d’en retenir que D Y ne travaillera plus jamais.
Il ne sera en outre pas revenu sur les développements relatifs au parcours de D Y, et à la certitude qu’elle serait devenue médecin en septembre 2014.
Si les premières années d’activités ont été indemnisées avant la consolidation du 2 juillet 2018, se pose la question de la carrière subséquente. S’il est exact que D Y a pu envisager un temps d’exercer en médecine générale, il est tout aussi constant, ainsi qu’il résulte des attestations de AB F, AC AD ou. AE AF, collègues de la victime, que cette dernière avait évoqué, dès l’externat; son souhait de passer le DECS (diplôme d’Etudes spécialisées complémentaires). Rien ne permet d’affirmer que telle aurait été la destinée de D Y, mais rien ne permet d’affirmer non plus que tel n’aurait pas été le cas. Autrement dit, aucun élément ne permet d’envisager que la carrière de l’intéressée aurait été « au-delà » de celle d’un médecin généraliste mais aucun non plus ne permet de retenir que cette carrière aurait été en deçà, au motif que la victime, étant une femme, aurait nécessairement eu une activité moindre ou choisi de travailler à certains moments, à temps partiel… C’est pourquoi le revenu à retenir est le revenu moyen toutes spécialités confondues, tous âges et sexes confondus, en libéral et en hospitalier.
Il résulte de l’étude MEDSCAPE menée en octobre 2019 que ce revenu moyen total s’élève à 105.500 € (revenu lié à la pratique + revenus annexes). Ce revenu sera retenu comme base de calcul.
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Il reviendra donc à la demanderesse, sur la période échue, du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2020, la somme de 211.000 €. À compter du 3 juillet 2020, compte de l’âge de D Y-34 ans
-
sur la base de 51,421 de l’euro de rente, il lui sera alloué un capital de 5.424.915,50 € (105.500 € x 51,421). La perte correspond donc à un montant de 5.635.915,50 €.
Il convient d’en déduire les indemnités journalières versées du 26 juillet au 4 novembre 2018 soit la somme de 3.713,82 € ainsi que le capital d’invalidité hors arrérages échus, soit 232.067,79 €, soit un total de 235.781,61 € représentant la créance de la caisse.
La perte de gains professionnels futurs sera indemnisé à hauteur de 5.400.133.89€..
- Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée « in abstracto ». La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
D Y précise que l’indemnisation de l’impossibilité définitive d’exercer la profession de médecin a déjà été sollicitée au titre du préjudice universitaire. Elle ne sollicite ici que l’impossibilité d’exercer quelque profession que ce soit, qu’elle évalue à 180.000 €.
Les défendeurs concluent au débouté, estimant qu’il n’est pas démontré un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il est exact que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs a nécessairement déjà pris en compte la privation de toute activité professionnelle pour l’avenir dès lors qu’elle est capitalisée sur la base d’une rente viagère, sur le postulat d’une absence totale de revenus. Ce faisant, la dévalorisation qui en découle a déjà été indemnisée.
Par ailleurs, le préjudice non financier, découlant de cette privation a pour sa part vocation à être indemnisé sous l’angle du déficit fonctionnel permanent qui prend en compte la perte de qualité de vie, les troubles ressentis dans les conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, ce qui est précisément le cas du préjudice évoqué ici.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- Assistance tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
-20 ;
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type
d’aide nécessaires.
D Y sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.181.619,10 € à titre principal (barème 2020) ou subsidiairement 1.031.563,80 € (barème 2017), sur les mêmes bases que précédemment évoqué; et un besoin de 2h30 par semaine retenu par l’expert. Sur la base d’autres tarifs journaliers et d’autres barèmes, H J et la AO, proposent la somme de 490.049 € tandis que X-AH Z et AVIVA offrent 433.145,50 €.
Le besoin d’une aide humaine a été évalué par l’expert à deux heures et demi par jour, pour l’avenir. Cette évaluation n’est pas contestée.
Il ne sera pas revenu sur les développements qui ont présidé à l’évaluation d’un taux horaire de 18 € compte tenu de la nature de l’aide apportée. Il convient de se reporter au chapitre consacré à l’aide humaine temporaire.
Cette aide représente donc un coût annuel de 16.425 €.
Les arrérages échus du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2020 seront donc évalués à la somme de 32.850 €. À compter du 3 juillet 2020, compte tenu de l’âge de D Y-34 ans – sur la base de 51,421 de l’euro de rente, il lui sera alloué un capital de 844.589,92€
(16.425 € x 51,421).
Ce préjudice sera donc indemnisé pour un montant total de 877.439,92 €.77.439.92 €.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A-les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
D Y sollicite une indemnité de 39.226,75 € à ce titre sur la base des périodes et déficits retenus par l’expert et d’un taux journalier de 30 €.
Les défendeurs proposent la somme de 30.073,65 € sur la base d’un taux journalier de 23 € plus conforme à leurs yeux, à la jurisprudence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars au 13 juillet 2012 (soit 1.19 jours), puis un déficit de 75% du 14 juillet au 8 février 2013 (210 jours) puis de 60% du 9 février 2013 au 11 juin 2014 (488 jours), enfin de 50% du 12 juin 2014 au 3 juillet 2018 (1483 jours).
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et sur la base d’une indemnité journalière justement fixée à 25 €, le préjudice de D Y s’établit de la manière suivante :
- 119 jours x 25 € = 2.975 €
- 210 jours x 18,75 € = 3.937,50 €
- 488 jours x 15 € = 7.320 €
1483 jours x 12,5 = 18.537,50 €. Total = 32.770 €.
- 21
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
D Y sollicite indemnisation de ce préjudice à hauteur de 55.000€ tandis que les défendeurs proposent de l’indemniser à hauteur de 35.000 €.
L’expert a évalué ces souffrances à 5,5/7. D Y a subi, des suites de l’accident, un traumatisme crânien grave avec score de Glasgow 6 et coma, son état ayant justifié 4 mois d’hospitalisation complète puis 6 mois d’hospitalisation de jour, une tracheotomie, trois interventions chirurgicales en stomatologie ainsi qu’une alimentation entérale pendant 4 mois. Elle a en outre dû être entravée pendant plus de deux mois et demi sur son lit d’hôpital, vécu une profonde dépression, avec tentatives de suicide et hospitalisation en psychiatrie.
Ces éléments justifient l’allocation d’une indemnité de 40.000 € pour indemniser les souffrances endurées.
- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant. une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique..
que les D Y sollicite la somme de 5.000 € de ce chef, tandis défendeurs proposent de l’indemniser à hauteur de 2.500 €.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7.
D Y est restée alitée et entravée à son lit pendant plus de deux mois et demi, garder du matériel d’ostéosynthèse dans les mâchoires pendant le même temps ainsi qu’une sonde d’alimentation entérale. Elle a en outre présenté un tube de tracheotomie pendant un mois et une paralysie oculaire gauche avec strabisme. Enfin, elle a présenté et présente toujours une cicatrice de trachéotomie au niveau du cou.
Ces données conduisent à retenir une allocation de 5.000 € pour justement indemniser ce préjudice esthétique temporaire.
B – les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la « réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
.
D Y sollicite une indemnité de 225.400 € tandis que les défendeurs offrent une somme de 161.700 €
L’expert a fixé une AIPP à 49%.
- 22
Compte tenu de l’âge de D Y au moment de la consolidation, soit 32 ans, sur la base de 4.150 € du point, le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé à hauteur de 203.350 €.
- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation.
D Y sollicite une indemnité de 18.000 € à ce titre. X
AH Z et AVIVA proposent une somme de 3.000 € tandis que H J et la AO évaluent le préjudice à 5.000 €.
L’expert, R S, a chiffré ce poste de préjudice à 2,5/7.
D Y conserve des suites de l’accident, une cicatrice de tracheotomie de 2 cm sur 1 cm, une cicatrice de gastrostomie au niveau abdominal de 5 mm de diamètre, et une cicatrice au niveau du cuir chevelu. En outre, le traumatisme facial a entraîné une déviation nasale, une déformation des narines, un enfoncement de la pommette gauche et un prognathisme, le tout ayant profondément modifié les traits et l’expression de l’intéressée. L’expert relève d’ailleurs que son attitude générale s’en trouve transformée. Ces éléments révèlent un préjudice esthétique notable qui doit être évaluée à sa juste mesure, à un montant de 10.000 €.
J
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident: Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
D Y sollicite l’allocation d’une somme de 35.000 € en raison des activités de loisirs qu’elle ne peut plus pratiquer, de l’isolement social qu’elle subit désormais et du permis de conduire qu’elle n’a pas pu passer. X-AH Z et AVIVA concluent au rejet de la demande faute de justificatifs, tandis que H
J et la AO proposent la somme de 10.000 €.
La victime indique avoir dû renoncer du fait de l’accident au violoncelle, au tennis, au ski, activités qu’elle pratiquait auparavant. Il est exact qu’elle s’en est ouverte à l’expert qui reprend ces éléments pour justifier d’un tel préjudice. Il est avéré qu’elle en a également parlé à l’ergothérapeute qui reprend ces éléments dans son rapport du 20 novembre 2018:
Pour autant, la reconnaissance par l’expert d’un préjudice d’agrément ou l’évocation par tout autre tiers, des dires de la victime portant sur ces éléments, ne dispensent pas celle-ci de démontrer la pratique antérieure de telle ou telle activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Or, D Y ne produit aucune pièce de nature à établir la pratique régulière avant l’accident des activités spécifiques qu’elle évoque et auxquelles elle aurait dû renoncer du fait de l’accident et de ses séquelles, ne serait-ce que par la production d’attestations en ce sens.
-23
En outre l’isolement social dont elle souffre et l’absence de permis de conduire s’apprécient au regard des troubles dans les conditions d’existence, et doivent être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
La somme de 10.000 €, offerte par H J et la AO sera ainsi allouée à D Y, en indemnisation de son préjudice d’agrément.*
- Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité
(fonction de reproduction).
D Y sollicite une indemnisation à hauteur de 25.000 € compte tenu des entraves à sa vie affective et sexuelle engendrées par les séquelles de l’accident. Les défendeurs concluent au rejet de la demande dès lors que les doléances invoquées relèvent davantage du préjudice d’établissement, mais pas du préjudice sexuel.
L’expert a noté à cet égard qu’il « n’existe pas d’impossibilité physiologique à la réalisation d’un rapport sexuel. N Y nous a rapporté avoir eu une relation depuis son accident, qui s’est passée à peu près correctement même s’il existait une modification par rapport à l’état antérieur ».
Ces éléments ne permettent pas d’établir une altération sexuelle des points de vue morphologique, sensitif ou fertile. Ils ne peuvent être indemnisés sous l’angle du préjudice sexuel. La demande sera par conséquent rejetée.
- Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, et ce à raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne notamment des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important et son évaluation est nécessairement très personnalisée, notamment en fonction de l’âge..
D Y sollicite indemnisation de ce préjudice à hauteur de 125.000 €. Les défendeurs offrent une somme de 40.000 €.
L’expert a retenu ce préjudice, qui n’est pas contesté dans sa réalité. Il note que « du fait de ses troubles cognitifs et comportementaux, N Y aura de très grandes difficultés à pouvoir nouer une relation amoureuse stable et encore plus, à avoir des enfants, ce qui paraît peu réaliste ».
L’expert ce faisant, ne retient certes pas une impossibilité absolue de mener un projet affectif voire familial, mais les « grandes difficultés » qu’il évoque confinent à l’impossibilité. Rappel doit être fait des séquelles sur le plan cognitif, avec un syndrome dysexécutif, cognitif et comportemental retentissant sur le fonctionnement mnésique, associé à des modifications du comportement (capacités de contrôle altérées, certaine logorrhée, et fragilité émotionnelle).
Ces éléments conduisent à évaluer le préjudice d’établissement à la somme de 60.000 €.
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II – L’indemnisation des préjudices des proches
1/ les M de transport
Les parents de D Y sollicitent une indemnisation à hauteur de 2.192,43 € s’agissant des M de déplacement et de logement qu’ils ont exposés du fait de l’accident, se rendant tous les jours au chevet de leur fille hospitalisée sur Rennes puis Paris.
Les frères de l’intéressée sollicitent la somme de 525 € chacun s’agissant des M de déplacement Rennes/Paris et de logement exposés pour rendre visite à leur soeur.
Les défendeurs acquiescent à ces demandes.
Les demandeurs ont justifié de la réalité des M exposés. Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d’indemniser ces M de transport à hauteur de 2.192,43 €, 525 € et 525. €.
2/ les préjudices d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Les parents de D Y sollicitent une somme de 35.000 € chacun et ses deux frères la somme de 20.000 € chacun, s’agissant des souffrances endurées du fait de l’état de cette dernière et des incertitudes ayant entouré son évolution..
Les défendeurs proposent les sommes respectives de 15.000 € à chacun des parents et 10.000 € à chacun des frères.
Il est constant que D Y a été admise au CHU de Rennes, en réanimation, pour un traumatisme crânien grave avec score de Glasgow à 6 équivalent à un coma profond et des troubles neurologiques qui évoqueront rapidement un syndrome frontal. Le coma s’est prolongé, par sédation, pendant 7 jours, pendant lesquels ses proches ont vécu dans l’incertitude de l’évolution de son état. Ils ont par la suite été confrontés quotidiennement aux souffrances de D Y, restée hospitalisée de longs mois, entravée à son lit pendant plus de deux mois, ayant subi trois interventions chirurgicales de la face, une trachéotomie, une alimentation entérale pendant 4 mois. Ils ont en outre assisté, impuissants, aux souffrances psychiques de l’intéressée, et son désespoir face à sa situation actuelle.
Ces éléments conduisent à évaluer le préjudice d’accompagnement de chacun des parents de D Y à la somme de 20.000 € tandis que celui de chacun de ses frères sera’indemnisés à hauteur de 12.000 €.
3/ troubles dans les conditions d’existence
Les parents de la victime exposent avoir subi un bouleversement de leurs conditions d’existence, désormais centrée sur leur fille, à l’épauler et la soutenir, sachant qu’elle est revenue vivre chez eux. Ils évaluent ce préjudice à hauteur de 25.000 € chacun et pour ses frères à la somme de 10.000 € chacun.
Les défendeurs proposent d’allouer 10.000 € à chacun des parents, mais concluent au débouté des demandes des deux frères.
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Les troubles graves dans les conditions d’existences des proches de la victime, causés par le handicap de cette dernière, doivent faire l’objet d’une indemnisation dès lors que les proches partagent une communauté de vie avec la personne.
Les troubles dans les conditions d’existence des parents de D Y sont évidents compte tenu des séquelles qu’elle conserve des suites de l’accident, du fait qu’elle est retournée vivre à leur domicile, même si c’est dans un appartement aménagé de manière indépendante. Il résulte aussi des pièces produites que bien que chacun oeuvre dans le sens d’une autonomie grandissante de l’intéressée, celle-ci demeure dépendante de l’aide que lui apportent ses parents, notamment dans la gestion de sa situation administrative (éléments relevés par le juge des tutelles, dans la décision de sauvegarde, ou notés par l’expert s’agissant de la résiliation d’un abonnement téléphonique…).
Il convient par conséquent d’allouer à chacun des parents une indemnité de 15.000 € en réparation de ce préjudice.
En revanche, rien n’est dit sur la teneur du préjudice que subiraient B et AL-AK Y, dont les conditions d’existence ne sont pas connues et en l’absence d’informations sur une quelconque communauté de vie.
Leur demande sera donc rejetée.
III – sur la pénalité légale de l’article L. 211-13 du Code des assurances
L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
L’article L. 211-13 du même code, ajoute que "lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
D Y demande à ce que la AO soit condamnée au paiement de la pénalité légale de l’article L. 211-13 du Code assurances à compter du 17 novembre 2012 soit 8 mois après l’accident, jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif outre la capitalisation dits intérêts.
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La AO répond qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2012 pour formuler une offre provisionnelle et qu’elle a versé une première provision de 10.000 € dès le 15 novembre. Elle objecte que cette offre n’était pas indigente au regard de l’information dont elles disposait à l’époque et qui ne peut être appréciée a posteriori au regard des décisions rendues. Elle ajoute que la démonstration de l’insuffisance de cette offre n’est pas faite.
Par ailleurs, elle indique dans les suites de l’examen expertal du 26 février 2013 elle a émis une seconde offre détaillée permettant la libération d’une provision de 90.000€. Elle précise qu’en tout état de cause dès lors que le rapport du 15 juillet 2019 a fixé la consolidation, ses conclusions sont interruptives du délai.
AVIVA pour sa part réfute sa garantie à la AO de ce chef, dès l’instant que l’obligation de présenter une offre d’indemnisation revient à l’assureur responsabilité civile du véhicule en cause.
En l’espèce, il est acquis que la AO n’a pu être informée d’une consolidation dans les trois mois qui ont suivi l’accident du 17 mars 2012, puisque cette date de consolidation – 2 juillet 2018 – n’a été fixée que bien plus tard aux termes du rapport d’expertise du 15 juillet 2019. L’assureur se devait dès lors de faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident du 17 mars 2012 soit avant le 17 novembre 2012.
S’il est exact que la AO a proposé par courrier du 26 octobre 2012 une indemnité provisionnelle de 10.000 € « à titre d’acompte sur l’indemnisation », force est de constater que cette offre ne comprend pas « tous les éléments indemnisables du préjudice ». Elle ne comporte au contraire aucun détail des postes de préjudice. Or, cette offre étant faite au conseil de D Y, nul doute que la AO a, à cet instant, une idée de l’ampleur des blessures de l’intéressée et qu’elle devra assurément indemniser, au moins des pertes de gain professionnels actuels, des souffrances endurées ou un déficit fonctionnel temporaire… Cette « offre » à supposer qu’elle puisse être qualifiée ainsi, en ce qu’elle n’est nullement détaillée, et largement insuffisante, même à l’époque où elle est adressée, équivaut à une absence d’offre.
La AO a adressé ensuite une offre d’indemnisation basée sur le rapport d’expertise du 26 février 2013, le 20 décembre 2013.
Cependant, que l’on retienne l’une ou l’autre, l’offre d’indemnisation "
provisionnelle est manifestement hors délai légal. La pénalité doit donc s’appliquer.
Néanmoins, dans la mesure où la AO a par la suite formulé des offres provisionnelles, il convient de vérifier si elles sont suffisamment détaillées, pour d’une part arrêter la période sur laquelle la pénalité sera due, pour d’autre part asseoir l’assiette sur laquelle elle sera appliquée.
L’offre du 20 décembre 2013, donc, émise après le 1er rapport d’expertise du professeur S, si elle comporte a peu de choses. près, tous les éléments indemnisables du préjudice, est toujours largement insuffisante, dès l’instant que les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice universitaire sont manifestement sous évalués (13.000 €) alors que l’intéressée n’a pu reprendre son activité (depuis près d’un an) et n’est pas près de pouvoir le faire, compte tenu des pronostics du rapport. L’assistance tierce personne est également sous-évaluée, compte tenu du degré d’autonomie relevé par l’expert. Cette offre en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et en ce qu’elle est pour certains autres postes manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
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Dans les suites du rapport du 15 juillet 2019, ce sont les conclusions du 25 juin 2020, ainsi que la AO l’écrit elle-même qui sont susceptibles de constituer une offre d’indemnisation.
Sur la base de ce rapport, et pour ces conclusions, la AO a donc disposé des mêmes éléments, définitifs, que le tribunal. Nul doute que ces conclusions contiennent une offre détaillée, porte par poste, sur l’ensemble des éléments indemnisables. En revanche, les offres relatives notamment au préjudice universitaire, à l’aide humaine avant et après consolidation et les pertes de gains professionnels futurs, sont toujours insuffisantes.
En conséquence, les offres présentées par la AO dans le cadre de la présente instance par voie de conclusions, équivalent à une absence d’offre.
La pénalité sera donc due à compter du 17 novembre 2012 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. L’assiette des intérêts majorés portera sur l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 7.734.597,88 €.
X-AH Z et AVIVA devront garantir la AO de condamnations prononcées contre elle, puisqu’elle est seule visée aux demandes indemnitaires, à l’exception toutefois de cette pénalité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
AVIVA succombe globalement et in fine à l’instance, dont elles supportera les dépens.
L’article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des M exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et M, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État".
D Y sollicite la somme de 16.794 € comprenant les M de médecin conseil déjà indemnisés au titre des M divers. Seule sa demande de 6.000 € au titre des M d’avocat peut être ici retenue. L’équité commande de condamner la AO, seule visée par cette demande à lui payer cette somme de 6.000 € au titre des M non répétibles qu’elle a dû exposer dans cette procédure. De la même manière la AO sera condamnée à payer la somme de 1.000 € aux parents, et la somme de 1.000 € à chacun des frères.
En revanche la AO sera déboutée de sa demande à l’encontre de AVIVA et
X-AH Z de ce chef..
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Enfin, l’article 515 du Code de procédure civile prévoit que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». L’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté du litige. Elle doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
FIXE l’évaluation des préjudices subis par D Y du fait de l’accident du 17 mars 2012, comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles 4.762,50 € (reste à charge) 234.445,61€(créance caisse) 131.659,90 € (dont aide humaine)
- M divers
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation 150.000 € 168.674,49 €
-Perte de gains professionnels actuels 65.355,61 (créance caisse) permanents 5.224,96 € (créance caisse)
- Dépenses de santé futures
5.400.133,89 €
- Perte de gains professionnels futurs 235.781 € (créance caisse) 877.439,92 €
- Assistance tierce personne future
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 32.770 €
- Souffrances endurées 40.000 €
- Préjudice esthétique temporaire 5.000 € permanents 203.350 €
- Déficit fonctionnel permanent 10.000 €
- Préjudice esthétique permanent.
- Préjudice d’agrément 10.000 €
- Préjudice d’établissement 60.000 €
TOTAL 7.634.597,88 €
CONDAMNE la société AN-AO, assureur de H J, à payer à D Y en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles 4.762,50 € 131.659,90 €
- M divers
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation 150.000 €
- Perte de gains professionnels actuels 168.674,49 € permanents
- Perte de gains professionnels futurs 5.400.133,89 € ¡
- Assistance tierce personne future 877.439,92 €
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préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 32.770 €
- Souffrances endurées 40.000 €
- Préjudice esthétique temporaire 5.000 € permanents
- Déficit fonctionnel permanent 203.350 €
- Préjudice esthétique permanent 10.000.€
-Préjudice d’agrément 10.000 €
- Préjudice d’établissement 60.000 €
TOTAL 7.093.790,70 € duquel seront déduites les provisions déjà versées.
DIT que les intérêts au double du taux légal seront dus à D Y sur la somme de 7.634.597,88 €. du 17 novembre 2012 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus sur une année entière.
DÉBOUTE D Y de ses demandes indemnitaires relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice sexuel.
CONDAMNE la société AN-AO à payer à A Y et AQ-AR d’I épouse Y la somme de 2.192,43 € au titre de leurs M de transport.
CONDAMNE la société AN-AO à payer à A Y et AQ-AR d’I épouse Y, les sommes de 20.000 € chacun, en réparation de leur préjudice d’affection et de 15.000 € chacun en réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence.
CONDAMNE la société AN-AO à payer à B Y les sommes de 525 € au titre de ses M de transport, 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
CONDAMNE la société AN-AO à payer à AL-AK Y les sommes de 525 € au titre de ses M de transport, 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
DÉBOUTE B et AL-AK Y de leur demande. d’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence:
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, la MACSF, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris et la MGEN LIA.
CONDAMNE la société AVIVA Assurances aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par maître AI AJ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AN-AO à payer les sommes de 6.000 € à D Y, 1.000 € à A Y, 1.000 € à AQ-AR d’I épouse Y, 1.000 € à B Y et la somme de 1.000 € AL
AK Y en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes formulées sur ce fondement.
-30
CONDAMNE in solidum X-AH Z et la société AVIVA Assurances
à garantir la société AN-AO de toutes les condamnations présentes, à l’exception de celles au doublement des intérêts aux taux légal et leur capitalisation.
DÉBOUTE la société AN-AO de sa demande de garantie s’agissant du doublement des intérêts aux taux légal et leur capitalisation..
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER arten
B
N° RG 13/00221 – N° Portalis DBYC-W-B65-FL55
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
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