Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 nov. 2024, n° 24/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
N° RG 24/05430 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDWS
Jugement du 08 Novembre 2024
N° : 24/674
Etablissement public [C]
C/
[Y] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
[T]
à OPH [C]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Novembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de [M] [K] et [W] [N], auditrices de justice, assistée de Géraldine [T] GARNEC, Greffier, en présence de [D] [Z], Greffier stagiaire ;
Audience des débats : 04 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2017, l’établissement [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [A] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 363,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 111,79 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Y] [A] le 18 août 2023.
Par assignation du 11 juillet 2024, l’établissement [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 6 004,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024. Aucun diagnostic social et financier n’a pu être transmis au tribunal faute pour Mme [A] de s’être présentée au rendez-vous proposé par le service social.
À l’audience du 4 octobre 2024, l’établissement [C] a comparu représenté par Mme [J] [P] dûment munie d’un pouvoir.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 3 octobre 2024, s’élève désormais à 7 223,67 euros.
Au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, au vu des impayés de loyers depuis plusieurs mois, non régularisés malgré des mises en demeure et la délivrance d’un commandement de payer, elle considère que l’acquisition de la clause résolutoires est acquise et justifie la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
L’établissement [C] considère également qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement, seulement partiel, étant intervenu le 6 septembre 2024.
L’établissement [C] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Y] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement [C] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [Y] [A].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 août 2023 pour le paiement de la somme principale de 1 111,79 euros.
Au vu de l’historique des versements, cet arriéré locatif n’a pas été réglé par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que le loyer est payable chaque mois à terme échu et, au plus tard le 10 de chaque mois. Il est également prévu que le loyer est révisable. A ce jour, le bailleur précise que le loyer et la provision pour charges s’élèvent à 639.77 euros par mois.
L’établissement [C] verse aux débats un décompte laissant apparaître qu’à la date du 3 octobre 2024, Mme [Y] [A] lui devait la somme de
7 223,67 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [A] n’ayant pas comparu, elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 sur la somme de 1 111,79 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 639,77 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 3 octobre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement [C] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence de reprise du paiement intégral des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 août 2017 entre l’établissement [C], d’une part, et Mme [Y] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] est résilié depuis le 18 octobre 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [A] à payer à l’établissement [C] la somme de 7 223,67 euros (sept mille deux cent vingt-trois euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 sur la somme de 1 111,79 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [Y] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 639,77 euros (six cent trente-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 3 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 août 2023 et celui de l’assignation du 11 juillet 2024,
DÉBOUTE l’établissement [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Guinée-bissau ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Consommation des ménages ·
- Majorité ·
- Ménage
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Location ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Mariage ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaillant ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Contrats ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Montant
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Euro ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Fond ·
- Droite ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.