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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 7 mai 2026, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAP SOLEIL ENERGIE, Société SA COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 25/02361 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQDX
Jugement du 07 Mai 2026
[F] [D]
[J] [D]
C/
Société CAP SOLEIL ENERGIE
Société SA COFIDIS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de Paris
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de Paris
ET :
DEFENDEURS :
Société CAP SOLEIL ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO avocat au barreau des Hauts de Seine, substitué par Me KERMEUR Yohann avocat au barreau de Rennes
Société SA COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier HELIN, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me Alexandre DA COSTA avocat au barreau de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 20 décembre 2023 signé à leur domicile, Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] ont conclu avec la société CAP SOLEIL ENERGIE un contrat portant sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques en autoconsommation et de micro-onduleurs, pour un montant total de 26.900 euros TTC.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 décembre 2023, Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit affecté pour un montant de 26.900 euros, remboursable en 144 mensualités de 260,14 euros (hors assurance), au taux annuel effectif global de 5,46%.
Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] ont, par actes d’un commissaire de justice en date des 26 février 2025 et 3 mars 2025, fait assigner la société CAP SOLEIL ENERGIE et la société COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de REDON, aux fins de :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [F] [D] et la société CAP SOLEIL ENERGIE le 20 décembre 2023 ;
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [F] [D], Mme [J] [D] et la SA COFIDIS le 20 décembre 2023 ;
— En conséquence, à titre principal M. [F] [D] et Mme [J] [D] de devoir rembourser la somme de 26.900 euros avec intérêts à la SA COFIDIS et condamner cette dernière à restituer à M. [F] [D] et Mme [J] [D] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit annulé ;
— A titre subsidiaire condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à restituer à M. [F] [D] et Mme [J] [D] la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à charge pour eux de la reverser à la SA COFIDIS, déduction faite des mensualités déjà payées au titre du crédit annulé ;
— En tout état de cause, condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [F] [D] et Mme [J] [D], et à remettre leur domicile (passage des câbles dans les murs) et leur toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SAS CAP SOLEIL y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamner in solidum la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [F] [D] et Mme [J] [D].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance et se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées à l’audience.
Il sera renvoyé aux conclusions des demandeurs remises à l’audience pour un exposé exhaustif de leurs demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, se réfère également aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions déposées à l’audience, dans lesquelles elle demande de :
— Déclarer Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société CAP SOLEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 37.438,32 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner CAP SOLEIL à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CAP SOLEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner CAP SOLEIL à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA COFIDIS remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
La société CAP SOLEIL ENERGIE, représentée par son conseil, se réfère également aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions déposées à l’audience, dans lesquelles elle demande de :
— Débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société CAP SOLEIL ENERGIE remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bon de commande et l’offre de crédit ayant été signés en décembre 2023, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société CAP SOLEIL ENERGIE :
Aux termes de l’article L.221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un support durable, les informations prévues à l’article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L.221-9 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du l’article L.221-5.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il appartient au professionnel de prouver qu’il a rempli son obligation d’information à l’égard du consommateur.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2°lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût du renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement au réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonnes conduites, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.111-8 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du bon de commande, signé par les époux [D] le 20 décembre 2023, plusieurs irrégularités manifestes :
S’agissant du délai de livraison, le bon de commande mentionne « livraison prévue avant le 31/03/2024 ». Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 3° du code de la consommation, en ce qu’elle apparaît imprécise en ne distinguant pas les prestations et en ne permettant donc pas à l’acquéreur de déterminer à quel moment le vendeur exécutera ses différentes obligations (livraison du matériel, installation, démarches pour obtenir l’attestation de conformité démarches administratives).
Il est relevé en outre que si la puissance du matériel est bien indiquée sur le bon de commande, ne figure pas la production d’électricité de l’installation, alors pourtant que la cour de cassation considère cette information comme faisant partie des caractéristiques essentielles du bien (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020). En effet, à défaut de faire figurer cette information, les acquéreurs sont dans l’impossibilité de savoir quelles pourront être les performances et le rendement de l’installation.
Enfin, s’agissant du délai de rétractation, le bon de commande mentionne qu’il « expire quatorze jours après le jour de la signature pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services. » [Localité 6] est de constater que le contrat litigieux n’est pas limité à des prestations de services et qu’il doit donc être qualifié de contrat de vente, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société CAP SOLEIL ENERGIE. Il s’en suit que ne figure donc pas sur le bon de commande le point de départ du délai de rétractation applicable au contrat signé par les époux [D], étant rappelé que s’agissant d’un contrat de vente, le délai court à compter de la réception du matériel.
La société CAP SOLEIL ENERGIE invoque une confirmation de l’acte par les demandeurs. Cependant, outre que les articles précédemment rappelés du code de la consommation ne sont pas reproduits de manière exhaustive sur le bon de commande, le vendeur ne rapporte pas la preuve de circonstances permettant de justifier que les époux [D] auraient eu connaissance des vices affectant le bon de commande susceptibles d’entraîner sa nullité.
Le fait que l’installation ait bien été effectuée, qu’elle fonctionne et que les acquéreurs aient signé le procès-verbal de réception n’est en rien de nature à prouver que les demandeurs avaient connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
La confirmation de l’acte entaché de nullité n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, la nullité du contrat conclu le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] avec la société CAP SOLEIL ENERGIE sera prononcée.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté :
Selon l’article L311-1 du code de la consommation, est considéré comme “un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;”
L’unicité de l’opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance ; une telle interdépendance étant d’ordre public en vertu de l’article L.314-26 du code de la consommation.
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] avec la société COFIDIS, est un contrat de crédit affecté, dédié au financement des travaux commandés le 20 décembre 2023 auprès de la société CAP SOLEIL ENERGIE en vertu d’un contrat principal. Ce point n’est pas contesté.
En conséquence, la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] auprès de la société COFIDIS, sera constatée, dès lors que la nullité du contrat principal conclu le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] avec la société CAP SOLEIL ENERGIE, est prononcée par la présente décision.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
L’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté entraîne en principe la remise des parties en l’état antérieur à leur conclusion.
Ainsi, l’annulation du contrat de vente oblige le vendeur à restituer le prix de vente à l’acheteur et ce dernier à restituer le matériel.
L’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées par les emprunteurs et ces derniers à restituer le capital emprunté, sauf s’il est établi l’existence d’une faute de l’établissement de crédit et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Pour être déchargés totalement ou partiellement de leur obligation de restituer le capital, les emprunteurs doivent donc rapporter la preuve d’une faute du prêteur, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Entre les époux [D] et la société CAP SOLEIL ENERGIE :
La société CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à restituer à Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] le prix de vente, soit la somme de 26.900 euros.
Il sera dit qu’il appartiendra à Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] de laisser à la disposition de l’entreprise les matériels installés à leur domicile, et la société CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à les reprendre à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive, et après avoir restitué le prix de vente aux acquéreurs, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant les travaux. Il sera dit qu’à défaut de reprise du matériel et de remise en état des lieux dans ce délai, la société CAP SOLEIL ENERGIE sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et que cette astreinte aura une durée de 6 mois.
Entre les époux [D] et la SA COFIDIS:
Sur la faute de l’établissement de crédit :
Selon une jurisprudence constante depuis 2014, il résulte de l’opération commerciale unique que constituent la signature d’un contrat principal et de son crédit affecté, et de l’interdépendance de ces derniers, une obligation à la charge du prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, la SA COFIDIS soutient qu’il ne peut lui être « reprochée de ne pas avoir décelé les causes de nullité alléguées dès lors que les juridictions ne sont pas d’accord entre elles. »
Or, non seulement ces irrégularités sont manifestes et n’auraient donc pas dû échapper à la banque si cette dernière avait rempli son obligation. Elle aurait alors pu constater que le bon de commande était entaché de causes de nullité au regard des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation et de la jurisprudence, constante depuis maintenant plusieurs années, de la Cour de cassation.
La faute de la SA COFIDIS est en conséquence parfaitement caractérisée.
Sur le préjudice de Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] et le lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice :
Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] invoquent un préjudice, causé par la faute de la SA COFIDIS, tiré de l’insolvabilité du vendeur. Elle produit à l’appui plusieurs décisions rendues par la cour de cassation.
Il est relevé cependant que les décisions produites visent des situations où le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, permettant de conclure de manière certaine que la restitution du prix par le vendeur aux acquéreurs est devenue impossible.
En l’espèce, si les demandeurs produisent diverses pièces laissant à penser que la société CAP SOLEIL ENERGIE connaît des difficultés financières, aucune information sur une mise en liquidation judiciaire n’est produite et rien ne permet d’affirmer que les demandeurs se verront privés de leur créance de restitution du prix de vente. Le préjudice invoqué est donc hypothétique.
Il est noté que les demandeurs n’invoquent aucun autre préjudice.
En conséquence, à défaut de préjudice caractérisé consécutif à la faute de la société COFIDIS, cette dernière ne sera pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Sur les restitutions réciproques, en raison de la nullité du contrat de crédit affecté :
Les époux [D] sont tenus de rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté, soit la somme de 26.900 euros, et la banque est tenue de restituer aux emprunteurs la totalité des sommes versées en remboursement du crédit.
Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] seront donc condamnés solidairement à rembourser à la SA COFIDIS le montant du capital emprunté, soit 26.900 euros, déduction faite des mensualités déjà payées au titre du crédit annulé, après avoir obtenu la restitution du prix de vente par la société CAP SOLEIL ENERGIE.
Sur les autres demandes :
La société CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’allouer à Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la SA COFIDIS et la société CAP SOLEIL ENERGIE seront condamnées solidairement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] avec la société CAP SOLEIL ENERGIE ;
CONDAMNE en conséquence la société CAP SOLEIL ENERGIE à restituer à Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] le prix de vente, soit la somme de 26.900 euros ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] de laisser à la disposition de la société CAP SOLEIL ENERGIE les matériels qui ont été installés à leur domicile suite à la signature du bon de commande du 20 décembre 2023, et CONDAMNE la société CAP SOLEIL ENERGIE à les reprendre à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive, et après avoir restitué le prix de vente aux acquéreurs, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant les travaux ;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel et de remise en état des lieux par la société CAP SOLEIL ENERGIE dans ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et que cette astreinte aura une durée de 6 mois ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] auprès de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] à restituer à la SA COFIDIS le montant du capital emprunté, soit la somme de 26.900 euros, déduction faite des mensualités déjà payées au titre du crédit annulé, et ce, après avoir obtenu la restitution du prix de vente par la société CAP SOLEIL ENERGIE ;
CONDAMNE solidairement la société CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement la société CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Le greffier, Le juge,
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