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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 22/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
12 Mai 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/03151 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXV4
AFFAIRE :
[N] [I] épouse [D]
[H] [I]
[O] [I]
[T] [I]
[K] [D]
[U] [D] épouse [P]
[R] [I]
[B] [I] épouse [Z]
C/
[M] [I]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [D] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [B] [I] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[L] [I] et [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés 3 enfants : [N], [M] et [A].
Suivant acte du 24 juin 1997, reçu par maître [Q] [S], notaire, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Par acte du 1er septembre 2005, les époux ont donné à bail à leur fils [M], une maison d’habitation sise à [Localité 5]. Des incidents de paiement sont survenus.
[L] [I] est décédé le [Date décès 1] 2006.
[X] [J] veuve [I] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2020.
De leur vivant, les époux avaient consenti diverses donations à leurs enfants.
Par testament du 25 janvier 2012, [X] [J] veuve [I] avait institué, d’une part, [U], [R] et [B] [I], enfants de [A] [I], prédécédé, et d’autre part, [N] [D], légataires à titre universel de la moitié de la quotité disponible.
La succession comprend deux biens immobiliers et des liquidités.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par acte du 29 avril 2022, [N] [I] épouse [D], [H], [O], [T] [I], [K] [D], [U] [D] épouse [P], [R] [I] et [B] [I] épouse [Z] (ci-après consorts [I]) ont fait assigner [M] [I] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [X] [W] et de trancher les différends persistants entre les héritiers.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, [M] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la demande de rapports de diverses sommes formée par les demandeurs partiellement prescrite.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal, le sort à y réserver supposant au préalable une analyse du fond.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, les consorts [I] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [J] veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2020.
— Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— Dire que le notaire désigné devra évaluer les biens situés [Adresse 9] à [Localité 5] et [Adresse 10] à [Localité 4] à la date la plus proche du partage.
— Dire que les rapports dus par [N] [D] et [M] [I] seront évalués conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
— Débouter [M] [I] de sa demande tendant à voir juger que le notaire désigné devra évaluer le bien de [Localité 1] à sa valeur en 2004.
— Condamner [M] [I] à payer à la succession les loyers résultant du bail du 1er septembre 2005 dans la limite de trois années à compter de la délivrance de l’assignation ainsi que les loyers postérieurs qui seront révisés conformément aux stipulations contractuelles.
— Déclarer [N] [D], [H] [I], [O] [I], [T] [I], [K] [D], [U] [P], [R] [I] et [B] [Z] recevables et bien fondés en leur demande relative au rapport des sommes dues au titre de l’occupation gratuite du bien par [M] [I] entre le mois de janvier 2009 et le mois d’avril 2019.
En conséquence,
— Condamner [M] [I] à rapporter à la succession le montant des loyers dus du mois de janvier 2009 au mois d’avril 2019.
— Débouter [M] [I] de toute demande au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans la maison située [Adresse 9] à [Localité 5].
— Débouter [M] [I] de sa demande tendant à voir ordonner à [N] [D] de rendre compte de la gestion des comptes bancaires pour lesquels elle avait procuration, à compter du 10 octobre 2007 et jusqu’au décès.
— Débouter [M] [I] de sa demande tendant à voir condamner [N] [D] à rapporter à la succession la somme de 393.247,43 €.
— Débouter [M] [I] de sa demande au titre du recel successoral.
— Condamner [M] [I] à leur verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter [M] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Les demandeurs réclament en premier lieu l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère.
En second lieu, les demandeurs rappellent les donations consenties par la défunte et feu son époux de leur vivant pour affirmer qu’elles doivent être rapportées, l’évaluation du rapport faite conformément aux dispositions du Code civil.
En réplique à la demande reconventionnelle de reddition de compte, [N] [D] explique qu’elle n’a pas fait usage des procurations dont elle bénéficiait sur les comptes de sa mère, hormis sur la période durant laquelle cette dernière aurait séjourné en EHPAD. S’agissant du montant des dépenses, la demanderesse explique que sa mère prenait grand soin d’elle, ce qui explique les dites dépenses. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle a bien bénéficié des sommes qu’il lui est reproché d’avoir retirées, de sorte qu’elle n’est tenue de rien à l’égard de la succession. Au soutien de sa prétention, elle pointe sur les relevés produits par le défendeur certains détails démontrant, selon elle, que les dépenses ont bien été faites par sa mère.
Sur le rapport de la donation dont elle a bénéficié, elle désapprouve la méthode d’évaluation proposée par son frère, expliquant que le bien ayant fait l’objet d’une donation-partage, donc une aliénation à titre gratuit, il doit être évalué au jour de la donation initiale, non au jour de la donation-partage.
Sur l’occupation du bien sis à [Localité 5], dans le prolongement de l’ordonnance du juge de la mise état, les demandeurs expliquent que l’absence de diligences de la défunte en vue de recouvrer les loyers non perçus s’explique par une intention libérale, sous tendant un rapport à succession, lequel ne saurait se voir opposer aucune prescription.
Ils s’opposent enfin à la prétention du défendeur tendant à considérer qu’il est créancier de l’indivision au titre de travaux de conservation et amélioration du bien sis à [Localité 5]. Ils rappellent, pour ce faire, que le bien est occupé au titre d’un bail et que les dépenses alléguées ne sont en réalité que des frais d’entretien incombant au locataire, prohibant donc tout indemnité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, [M] [I] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-13 et 1993 du Code civil, des articles 1361 et suivants du Code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [J] veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2020.
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— Juger que le notaire désigné devra évaluer les biens d’habitation situés [Adresse 9] à [Localité 5] et [Adresse 10] à [Localité 4] à la date la plus proche du partage.
— Juger que le notaire désigné devra donner évaluation, de son montant en 2004, du bien sis à [Localité 1] qui a fait l’objet d’une donation entre vifs en avancement de part successorale le 14 novembre 2000, puis d’une donation-partage au bénéfice des enfants de madame [D] en 2004.
— Juger que les rapports dus par [N] [D] et [M] [I] seront évalués conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
— Ordonner la réduction des donations reçues par [N] [D] née [I] en valeur si elles portent atteinte aux droits de [M] [I].
— Juger que [M] [I] détient une créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre de travaux qu’il a réalisés dans la maison située [Adresse 9] à [Localité 5], pour un montant de 104.323,16 €.
— Condamner madame [D] née [I] à rendre compte de la gestion des comptes bancaires pour lesquels elle avait procuration, à compter du 10 octobre 2007 et jusqu’au décès, et notamment à justifier de l’utilisation des fonds pour un montant total de 440.447.43€, en espèces, chèques et virements, de 2012 à 2020.
— Juger qu’à défaut pour elle de justifier de l’utilisation des fonds au bénéficie de son mandant, il conviendra qu’elle restitue les montants ainsi détournés et la condamner en conséquence à rapporter à la succession la somme de 440.447.43€, au titre de dons manuels dont elle a bénéficié.
— Juger prescrite la demande formée par [N] [I] épouse [D], [O] [I], [H] [I], [T] [I], [K] [D], [U] [D] épouse [P], [R] [I], [B] [I] épouse [Z] au titre de la demande de loyers antérieurs au 29 avril 2019.
— Les débouter de leur demande de relative au rapport des sommes dues au titre de l’occupation gratuite du bien par lui-même entre le mois de janvier 2009 et le mois d’avril 2019.
— Débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
— Condamner les demandeurs solidairement à payer au concluant la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
[M] [I] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage formée par les demandeurs.
Il sollicite ensuite de sa soeur [N] qu’elle rende compte de sa gestion des comptes de sa mère sur lesquels celle-ci avait procuration. Il explique en effet qu’il a observé sur les relevés – qu’il produit – des mouvements qu’il considère comme étant des anomalies, qu’il détaille et dont il déduit que les dépenses ont été faites par sa soeur, à son profit exclusif. Il estime en conséquence que sa soeur est redevable des sommes dont elle a bénéficié grâce aux procurations à l’égard de sa succession.
Il affirme ensuite que ces sommes constituent des libéralités qui doivent être rapportées.
Il indique également qu’il a cédé le bien qui avait fait l’objet d’une donation à son bénéfice, en conséquence de quoi il doit rapport à la succession de la valeur du bien à l’époque de l’aliénation.
Il poursuit en s’étonnant des montants des rapports au titre des donations consenties proposés par les demandeurs, concluant qu’il appartiendra au notaire commis de procéder aux estimations.
Sur la demande relative au paiement des loyers, [M] [I] allègue que l’absence de diligences de sa mère en vue de les recouvrer ne peut s’analyser en une libéralité, qu’il s’agit donc bien de loyers au sens juridique et que c’est donc la prescription triennale y attachée qui s’applique.
Il affirme enfin être créancier de l’indivision au titre de dépenses de conservation et amélioration qu’il a faites dans le bien sis à [Localité 5], appuyant sa prétention par la production de plusieurs justificatifs.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
En raison d’un problème de communication de pièces, l’ordonnance de clôture a été révoquée, et le dossier renvoyé en procédure sans audience le 26 janvier 2026 en vue d’un dépôt des dossiers, par application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 puis 12 mai 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [J] veuve [I].
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de Me [C] [E].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 4.000 €, qui sera réglée à hauteur de 1.000 € par chacun des indivisaires, soit :
— 1.000 € à la charge de [N] [D]
— 1.000 € à la charge de [M] [I]
— 1.000 € à la charge de [H], [O] et [T] [I], en leur qualité de représentants de [A] [I].
— 1.000 € à la charge de [K], [U], [R] et [B] [I], légataires à titre universel de la moitié de la quotité disponible.
2/ Sur les demandes principales
A. Les sommes réclamées au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 5]
Pour rappel, cette prétention a été renvoyée au tribunal par la juge de la mise en état, puisque la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur appelait au préalable un examen au fond, pour déterminer la nature des sommes réclamées et, partant, le régime juridique applicable.
Aux termes de l’article 7-1, pris en son alinéa 1er, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°96-1290 du 23 décembre 1989, “toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit”.
L’article 843 du Code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
Il est constant que, à la différence des rapports de donations qui ne peuvent se prescrire avant la clôture des opérations de partage, le rapport de dette est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l’ouverture de la succession , puisque par hypothèse, la dette est éteinte.
Aux termes de son testament, [X] [W] indiquait : “si je ne parviens pas à percevoir les loyers de ma maison [Adresse 11] à [Localité 5] occupée par mon fils [M], je souhaite que la totalité de leur montant soit rapportée à ma succession”.
Dans son courrier adressé à son fils [M], daté du 5 septembre 2010, [X] [W] exprime une forme de lassitude face à l’attitude de celui-ci, qui confinerait à l’ingratitude. Elle écrit notamment : “après de longs mois de silence, je n’attendais plus de nouvelles de ta part”, “je ne veux pas polémiquer avec toi”, “je te rappelle simplement que tu es mon locataire”, ce qui tend à démontrer l’existence de tensions existant de longues dates. Elle relate ensuite l’opposition quasi systématique du défendeur à toute anticipation de règlement de sa succession, précisant “tu as préféré repousser le partage à ma disparition”.
Et la défunte de conclure : “Afin d’éviter toute équivoque, la copie de ce courrier est portée au dossier sur la succession”.
Par ailleurs, aux termes de cette correspondance, la défunte exprime clairement son souhait d’égalité entre ses héritiers, ce qui n’est pas compatible avec une intention libérale.
Il se déduit de ce contexte, de la piètre qualité des relations entretenus par la de cujus avec son fils [M], qu’elle n’a nullement eu l’intention de le gratifier. Le renoncement à réclamer les loyers peut s’expliquer aisément, à l’aune de ce qui vient d’être dit, par un sentiment d’abattement, de découragement, mais assurément pas par une volonté de gratifier.
C’est donc le mécanisme de rapport de dette qui doit trouver à s’appliquer.
Cette solution n’est pas conforme à la volonté de la défunte, mais elle s’impose car résultant de la seule application de la loi.
Il est constant que le décès du créancier n’interrompt pas la prescription de la créance, ce que seule peut faire une assignation en justice.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré le 29 avril 2022. Par application de la prescription triennale applicable aux dettes de loyers, seuls les loyers dus depuis le 29 avril 2019 pourront être rapportés à la succession.
Les demandes portant sur les sommes antérieures sont irrecevables pour cause de prescription.
Dans un souci de bonne administration de la justice, faute de disposer en l’état des éléments nécessaires pour fixer le montant de la somme à rapporter, il est laissé le soin au notaire de se faire communiquer par les parties tout élément permettant de fixer le montant des loyers à régler à la succession, conformément à ce qui vient d’être dit.
Les loyers postérieurs au décès accroissent à l’indivision, et ce jusqu’au partage ou cessation du bail.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur la reddition de compte
L’article 1993 du Code civil dispose que “tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.”
[N] [I] expose dans ses écritures, en réplique à la demande de reddition de compte, que “ces accusations qui portent atteinte à [sa probité] sont fondées sur un simple tableau établi par le défendeur et partant dépourvu de la moindre valeur probante”, avant d’ajouter “les chiffres avancés sont invérifiables ; la destination des fonds ne l’est pas plus” pour conclure “pour cette seule raison, Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande”.
Ces propos sont inexacts à plusieurs égards.
En premier lieu, le caractère attentatoire ou non à sa probité, des affirmations du défendeur, est indifférent à la solution du litige.
En second lieu, s’agissant de la justification des sommes tirées sur le compte pour lequel elle avait procuration, il est difficilement audible que les sommes ne pourraient être vérifiées, pas plus que la destination des fonds.
Enfin, et surtout, il n’est nullement pertinent d’affirmer qu’un tableau serait dépourvu de valeur probante au seul motif qu’il a été établi par une partie, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments.
Il convient donc d’analyser plus avant, le dit tableau et les documents sur la base duquel il a été établi.
* le compte du [1]
[N] [D] écrit en page 10 de ses conclusions que “c’est à partir du mois de janvier 2020 seulement [qu’elle] a fait usage de cette procuration”, et la même d’ajouter “Avant cette date, il n’est pas démontré que Madame [D] ait utilisé la procuration.”
Le propos est hardi sinon captieux, dès lors que la carte bancaire attachée au compte [1], sur lequel la demanderesse avait donc procuration, a été utilisée à plusieurs reprises dans la région malouine, où elle réside ou pour des dépenses qui n’ont pu être faites par la défunte.
Il ressort en effet d’une analyse des comptes, par exemple – la liste étant trop longue pour pouvoir être reprise de façon exhaustive dans la présente décision – des dépenses de :
— 121,10 € le 27 juin 2012 à Jardiland
— 260,68 € le 6 août 2012 à Beauty Success [Localité 1]
— 1.600 € le 2 janvier 2013 au bénéfice de [Etablissement 1] (hôtel) à [Localité 8]
— 127,80 € le 28 octobre 2013 à Sephora [Localité 1]
— 241,80 € le 31 juillet 2014 à Extra Muros [Localité 1]
— 213,60 € le 18 août 2014 aux [2] [Localité 1] (où des dépenses ont été faites à de multiples reprises, pour des montants importants)
— 115,90 € le 14 avril 2016 au [Etablissement 2] [Localité 1] (restaurant indien)
— 509,90 € le 26 septembre 2016 au restaurant [Etablissement 3] à [Localité 1] (restaurant gastronomique), dans lequel des dépenses ont été faites à de multiples reprises
— 16,50 € le 23 janvier 2017 à Services minutes [Localité 9] (imprimerie)
— 214,59 € le 2 décembre 2019 dans l’enseigne Devernois à [Localité 1] (chaussures)
— 210,20 € le 13 décembre 2019 chez [3] à [Localité 1] (chocolatier)
— 44,93 € le 9 juin 2020 à [4] de [Localité 10]
— 159 € le 19 juin 2020 dans l’enseigne B B N à [Localité 1] (chaussures) (enseigne dans laquelle des dépenses ont été faites à de multiples reprises).
Et ceci sans compter un achat de 3.069,48 € le 9 juillet 2014 auprès de [F] [V], qu’Internet présente comme un artiste contemporain. Il eut été opportun que [N] [D] s’explique sur une telle dépense, qui ne passe assurément pas inaperçu tant elle apparaît en décalage avec le mode de vie d’une personne de 90 ans.
Ces dépenses démontrent une chose : [N] [D] disposait de la carte bancaire, que la de cujus n’avait donc pas par-devers elle.
Elle écrit ensuite, en page 11 de ses conclusions : “[[M] [I]] n’a pas à juger ce que la défunte faisait de son argent, ni de comptes à exiger de sa sœur à ce sujet”.
Si la première partie de la phrase est exacte, la seconde est erronée.
En tant que titulaire d’une procuration sur le compte de la défunte, elle est tenue de justifier de sa gestion auprès de ses cohéritiers. Ce qu’elle ne fait pas.
Le positionnement de la demanderesse laisse d’autant plus dubitatif que l’analyse des comptes bancaires ne met en exergue aucun ralentissement des dépenses via carte bancaire à la fin de vie de [X] [W]. Tant s’en faut.
Il est en effet possible de constater une utilisation de la carte bancaire de plus en plus débridée. Ce ne sont pas moins de 15 achats par carte bancaire qui ont été réalisés entre le 6 janvier et le 9 octobre 2020, dans des enseignes type Sephora, Jardiland ou encore Ikea, étant rappelé, et souligné, que [X] [W] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Et cela fait d’autant moins sens que, des propres dires de [N] [D], [X] [W] a passé quelques mois en EHPAD avant de décéder. Elle ne pouvait donc effectuer ces dépenses, et n’y avait assurément pas intérêt.
Au demeurant, il n’est pas inutile de faire observer que [X] [W] ne semblait pas avoir recours à la carte bancaire comme mode de règlement, aucun paiement de ce type n’apparaissant sur le compte de [5].
Dans le prolongement de ce propos, par ailleurs, il est surprenant de voir des cotisations pour la carte bancaire qui, pendant la période étudiée, a été améliorée pour passer au modèle Gold, plutôt onéreux et assurément inutile pour la défunte, qui était âgée de plus de 90 ans. Il ne peut s’agir que d’un élément de confort au bénéfice de la demanderesse, dont elle doit compte à la succession.
Le détail des comptes fait ressortir un total de 17.930 € entièrement imputable à la demanderesse, duquel elle est donc débitrice à l’égard de la succession.
S’agissant des retraits, leur fréquence interroge vivement. À compter de 2013, il est en effet possible de constater que les dits retraits viennent à plusieurs reprises par deux. Il en va ainsi pour les retraits opérés le :
— 1er mars 2013
— 2 avril 2013
— 1er octobre 2013
— 6 novembre 2013
— 25 mars 2014 (dont un de 1.500 €)
— 3 juillet 2014
— 7 janvier 2015
— 23 avril 2015
….
Le motif de ces doubles retraits apparaît difficilement saisissable, sauf à considérer que [X] [W] demandait à sa fille de justifier du retrait, avec un ticket, et [N] [D] opérant une autre opération à son seul profit, à l’insu de sa mère. À supposer que c’est l’hypothèse qui devrait être retenue, comment savoir quels montants précisément ont été remis à la défunte par la demanderesse ? Celle-ci ne s’en explique pas, ce qui est fort regrettable quand il lui est précisément demandé de rendre compte de sa gestion.
Par ailleurs, à compter de janvier 2017, les retraits passent de 450 € à 500 €, sans qu’aucune explication plausible puisse être trouvée. Ils diminuent par la suite à des sommes inférieures à 400 € à compter de janvier 2020, probablement parce que le solde disponible s’est tari.
S’il faut se convaincre encore que les dits retraits ont profité à la demanderesse, il suffit de constater la linéarité qui les caractérisent dans leur fréquence depuis 2012 – peut-être même antérieurement – jusqu’à la veille du décès de [X] [W].
Et il est possible d’ajouter, également, que les retraits ont d’autant moins de sens que d’autres retraits, pour des montants peu ou prou similaires, étaient effectués parallèlement sur le compte de [5]. Étant souligné que les retraits sur ce dernier ont cessé totalement en 2019, de sorte qu’il est tout à fait légitime de retenir que [N] [D] a usé seule du compte au [1].
Faute pour [N] [D] de justifier de ce que les retraits ont bien bénéficié à la défunte, elle est redevable de l’intégralité des sommes retirées à l’égard de la succession, soit une dette d’un montant de 125.850 €, détaillée comme suit :
ANNÉE
MONTANT
2012
2.800 €
2013
8.250 €
2014
11.050 €
2015
18.650 €
2016
14.900 €
2017
22.900 €
2018
24.000 €
2019
18.500 €
2020
4.800 €
125.850 €
S’agissant enfin des règlements par chèque, il y a beaucoup à dire.
Il y a lieu d’abord de détailler le nombre de chèques émis, aux fins d’en donner un aperçu global :
— 87 chèques émis sur la période courant du 1er juin au 31 décembre 2012
— 163 chèques émis en 2013
— 144 chèques émis en 2014
— 135 chèques émis en 2015
— 122 chèques émis en 2016
— 114 chèques émis en 2017
— 103 chèques émis en 2018
— 124 chèques émis en 2019
— 61 chèques émis en 2020
Soit un total de 1.053 chèques sur la période considérée.
Il convient également de relever que plusieurs chèques sont établis dans la même journée. Il en va ainsi, à titre d’exemple puisque là encore la liste est trop longue, des :
— 2 chèques tirés les 25 et 26 novembre 2013
— 3 chèques tirés le 28 novembre 2013
— 2 chèques tirés les 3, 14 et 21 janvier 2014
— 2 chèques tirés les 11 et 12 février 2014
— 2 chèques tirés les 12 et 16 septembre 2014
— 3 chèques tirés le 1er septembre 2015
— 2 chèques tirés les 3 et 7 décembre 2015
— 3 chèques tirés le 29 octobre 2016
— 6 chèques tirés le 4 juillet 2016
…
Il est malavisé de soutenir que ces chèques pourraient avoir été établis par la défunte, cette fréquence s’apparentant à des virées “shopping” difficilement conciliables avec l’âge de la de cujus.
Les montants laissent également quelque peu pantois. Le relevé de comptes laisse en effet apparaître des chèques tirés de façon régulière (hebdomadaire) pour un montant de 27 €, qui passe ensuite à 28 €, beaucoup de chèques d’un montant de 100 € voire 500 €, des montants allant de quelques dizaines d’euros à des centaines, sans faire abstraction du chèque de 10.000 € tiré le 26 novembre 2015.
Il faut encore ajouter que l’examen des relevés fait ressortir, en fin de période, une diminution des règlements par chèque, que ce soit en nombre ou en montant, et que le compte a commencé à être régulièrement réapprovisionné au moyen de virements provenant d’un compte épargne. Cela s’explique aisément par le fait que le patrimoine de la défunte avait été dissipé de son vivant, et assurément pas par elle.
L’examen du relevé de compte met en outre en lumière le fait que le chèque était le mode de règlement privilégié, présentant peut-être l’avantage de ne pas permettre, sur le relevé à tout le moins, de déterminer l’identité du bénéficiaire.
Il est donc suffisamment établi, notamment à l’aune de la comparaison avec l’autre compte détenu par la défunte – dont l’analyse est faite infra – que [N] [D] détenait l’intégralité des moyens de paiement afférents au compte du [1]. Il peut donc être jugé que tous les chèques tirés du compte lui ont profité.
S’agissant des chèques de 1.500 € produits par le défendeur, il y a lieu de constater que l’écriture diverge d’un chèque à un autre (l’une pouvant aisément être attribuée à la défunte puisque ressemblant à celle des écoliers des années 1940-1950), ce qui est particulièrement prégnant au niveau de la signature, qui semble avoir été laborieusement imitée sur certains (cf pièces n°32, n°32-4, n°32-5 et n°32-6, n°32-10, n°32-14 DEF). Il est possible au demeurant d’observer, pour se convaincre encore, que les sommes ne sont pas écrites de la même façon : tandis que les chèques pouvant être attribués à la défunte font apparaître un séparateur décimal sous forme de virgule, les autres chèques laissent figurer, pour partie d’entre eux à tout le moins, un point.
Par ailleurs, à supposer que ces sommes correspondent, comme le soutient la demanderesse, à des étrennes, leur montant ne présente pas la modicité requise par rapport au patrimoine du donateur pour prétendre au régime des présents d’usage.
Ils font en outre double emploi avec les chèques tirés sur le compte de [5].
A noter encore que le relevé fait ressortir quelques remises de chèques, pour des montants modiques comparés à ceux tirés, qui ne trouvent aucune explication spontanée.
Pour en finir, il faut relever les propos de [N] [D], en page 8 de ses conclusions, affirmant qu’elle “fournira devant le notaire désigné les justificatifs des chèques qu’elle a rédigés à cette époque”.
L’affirmation est pour le moins audacieuse.
D’une part, il n’appartient pas au notaire d’apprécier la régularité des justificatifs, seul le tribunal est compétent pour ce faire.
D’autre part, si elle allègue être en capacité de démontrer devant le notaire que toutes les sommes querellées sont justifiées, pourquoi ne produit-elle pas les éléments dans le cadre de la présente instance ?
En l’état de son offre probatoire, la seule explication est qu’elle a été l’unique bénéficiaire des chèques et en doit donc compte à la succession.
La reddition de compte au titre des chèques s’établit donc comme suit :
ANNÉE
MONTANT
2012
13.005,08 €
2013
24.328,55 €
2014
24.815,10 €
2015
43.778,46 €
2016
23.888,84 €
2017
24.289,18 €
2018
20.015,01 €
2019
18.008,94 €
2020
9.265,50 €
201.394,66 €
C’est donc un total de 345.174,66 € dont [N] [D] est redevable à l’égard de la succession au titre de son obligation de reddition pour le compte du [1].
*le compte à [5] (☞ pièce n°15 DEM).
Les mouvements sur ce compte présentent une différence pour le moins saisissante avec l’usage qui a été fait du compte du [1], tant il est moindre. Alors que le compte du [1] était utilisé de façon pluri-quotidienne, par toute sorte de mode de paiement, le compte de [5] démontre un usage plus modéré, des dépenses espacées de quelques jours les unes des autres, et uniquement des règlements par chèque, pas de carte bancaire, comme déjà relevé supra.
Les chèques de 100 €, tirés au moment des fêtes de fin/début d’année, ne peuvent donner lieu à critique puisque pouvant être considérés, par leur faible montant, à des présents d’usage. Il est aisé d’acquérir la certitude qu’ils ont bien été faits par la défunte seule.
Néanmoins, l’examen du compte bancaire démontre que ces chèques ont cessé à compter de 2014, laissant à penser que la défunte, alors âgée de 90 ans, ne disposait plus alors du chéquier. Ceci est par ailleurs corroboré par le fait que les chèques postérieurs ne présentent pas de cohérence dans leurs montants, passant de quelques dizaines d’euros à des montants de l’ordre de 1.000 €, 1.500 € voire même 4.000 €, sans omettre qu’ils ont notablement diminué en fréquence.
Les chèques tirés en 2020 peuvent être considérés, par leur montant et périodicité, au règlement de l’EHPAD dans lequel devait résider [X] [W]. Il n’est donc pas besoin d’exiger de la demanderesse qu’elle s’en explique.
S’agissant des chèques donc, in fine, il ne peut qu’être retenu que ceux postérieurs à 2014 ont bénéficié à la seule demanderesse, ce qui porte le montant de l’obligation de reddition de compte afférente à la somme de 16.348,50 €.
S’agissant des retraits, il y a lieu de relever que ceux-ci sont plutôt sporadiques, effectués environ une fois par mois, voire un peu moins, mais qu’ils augmentent considérablement à compter de l’année 2016 pour cesser en 2018, sans que rien ne parvienne à l’expliquer, sauf à considérer qu’ils ont été faits par la demanderesse à son seul profit.
Faute pour elle de s’en expliquer, elle est redevable du montant des retraits effectués à compter de 2016 jusqu’à 2018, soit un total de 19.750 €.
Le total de la somme dont est tenue [N] [D] au titre de la reddition de compte s’élève donc à la somme de 381.273,16 €
.
Le détail des calculs est annexé au présent jugement.
B. Sur les demandes de rapport
L’alinéa 1er de l’article 843 du Code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
L’article 860 du même code, pris en ses deux premiers alinéas, énonce que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.”
Au préalable, si [M] [I] forme une demande de rapport au titre de dons manuels, il importe de souligner qu’il semble ressortir de ses conclusions que celle-ci n’est formée qu’à titre subsidiaire, la prétention formulée à titre principal reposant sur la reddition de compte.
Il n’apparaît pas superflu de préciser que la reddition de compte et le rapport de libéralités sont deux mécanismes distincts, exclusifs l’un de l’autre. Tandis que le premier peut conduire à reconnaître à la succession une créance sur le mandataire, et participe de la détermination de la masse de succession, le second n’est qu’une modalité de partage.
La demande au titre de la reddition de compte ayant été accueillie, il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de rapport des donations, ni, par conséquent celle formée au titre du recel successoral, qui ne peut concerner que les libéralités rapportables.
Sur le rapport de la donation portant sur le bien sis à [Localité 1], il est rappelé que celui-ci a fait l’objet d’une donation-partage par [N] [D] à ses deux enfants. [M] [I] sollicite que la valeur du rapport soit déterminée au jour de la donation-partage, soit en 2004, ce à quoi s’oppose la demanderesse.
Il convient de préciser que le terme “aliéner” au sens du texte sus visé s’entend de toute forme d’aliénation. Qu’elle ait été faite à titre gratuit ou onéreux n’a aucune incidence sur les modalités d’évaluation du rapport.
Le montant du rapport au titre de cette donation sera donc évalué sur la base de la valeur du bien donné au jour de la donation-partage consentie par [N] [D] à ses enfants.
Sur le bien sis à [Localité 4], aucune difficulté ne se pose. Il est toujours dans le patrimoine de [N] [D], de sorte que le rapport sera dû de la valeur du bien au jour du partage, d’après son état au moment de la donation, sauf aliénation ou subrogation d’ici là bien évidemment.
Enfin, sur les parcelles de terre ayant été données à [M] [I] en avancement de part, ce dernier indique qu’elles ont été cédées moyennant la somme de 10.000 €. Le rapport dû au titre de cette donation sera donc fixé à hauteur de 10.000 €.
L’évaluation de ces rapports sera faite par le notaire commis. En cas de difficulté persistante, il appartiendra à celui-ci d’en faire état dans un procès-verbal de difficultés afin que la question puisse être soumise à l’appréciation du tribunal.
***
Enfin, en réponse aux demandes de “ordonner la réduction des donations si elles portent atteinte à la réserve”, le tribunal précise qu’il n’est pas autorisé à statuer sur des considérations hypothétiques. Si la question se pose une fois le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, il appartiendra au notaire commis de dresser un procès-verbal de difficultés.
B. Les créances sur l’indivision
L’article 815-13 du Code civil dispose que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
À titre liminaire, il faut préciser que si les demandeurs développent dans leurs écritures des propos relatifs à la prescription partielle de la prétention, ils n’en tirent pas les conséquences aux termes de leur dispositif, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la question. Il ne sera donc pas répondu aux dits développements.
[M] [I] affirme être créancier de l’indivision au titre de sommes qu’il aurait engagées, contribuant à l’amélioration et à la conservation du bien, position déniée par ses contradicteurs.
Il convient de faire observer, comme le font valablement les demandeurs, que [M] [I] occupait le bien au titre d’un bail, et devait donc, en sa qualité de locataire, assurer l’entretien courant du bien. Les dépenses y afférentes – qu’il ne précise d’ailleurs pas, se contentant de produire des factures/tickets de caisse – n’ont donc pas à être imputées à l’indivision.
En tout état de cause, il est constant que les travaux d’entretien n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article sus visé (Civ 1ère, 28 mars 2006, n°04-10.593).
Sont donc écartées, puisque relevant de l’entretien, les sommes de :
— 56 € pour l’intervention sur la cheminée (pièce n°35-31)
— 90 € pour la même prestation (pièce n°35-32)
— 780 € pour l’entretien du jardin (pièce n°35-48)
— 2.220,47 € pour le nettoyage du portail (pièce n°35)
Sur ce, s’agissant des autres frais, doivent être écartées les factures libellées au nom de personnes étrangères au présent litige, en ce compris celles établies au nom d'[G] [I], épouse de [M] [I]. Il ne peut en effet être tenu pour acquis que [M] [I] a assumé la charge des factures éditées au nom d'[G] [I], de sorte que ces dernières n’ont pas à être imputées à la succession.
Dans la même logique, ne seront pas pris en compte les tickets de caisse qui ne font mention d’aucun payeur, seulement d’un mode de règlement.
Doivent donc être exclues les sommes de :
— 14,70 € chez Bricomarché (pièce n°35-1)
— 9,20 € chez Leroy Merlin et 158,69 € chez Bricomarché (pièce n°35-2)
— 31,01 € chez Bricomarché (pièce n°35-3)
— 23,20 € chez Bricomarché (pièce n°35-4)
— 30,03 € chez Bricomarché (pièce n°35-5)
— 25,38 € chez Bricomarché (pièce 35-6 def)
— 38,90 € chez Bricomarché (pièce n°35-7)
— 15,21 € chez Leroy Merlin, correspondant à un simple ticket de carte bancaire (non relié au seins du dossier, ne permettant pas de savoir ce qui a été acheté et 81,65 € chez Bricomarché (pièce n°35-8)
— 5,80 € chez Bricomarché (pièce n°35-9)
— 25,82 € chez Bricomarché (pièce n°35-10)
— 28,72 € chez Bricomarché (pièce n°35-11)
— 23,02 € et 9,79 € chez Bricomarché (pièce n°35-12)
— 81,90 € chez Bricomarché (pièce n°35-13)
— 209,42 correspondant à une facture libellée à un certain [H] [Y], avec une adresse de surcroît effacée (pièce n°35-14)
— 153,20 € chez Ikea (pièce n°35-18)
— 466,37 €, dont la facture est libellée à l’ordre d'[G] [I] (pièce n°35-20)
— 13,98 €, dont la facture est libellée au nom d’un certain [NC] [JR], demeurant à [Localité 11] (pièce n°35-22)
— 4.761,74 €, qui n’est qu’un devis sans libellé, ni nom ni adresse (pièce n°35-27)
— 186,63 €, correspondant à une facture libellée à l’ordre de “M. [OQ] – [Localité 12] (pièce n°35-29)
— 81,90 € chez Bricomarché numérotée 35-36, puisqu’elle n’est qu’une copie de la pièce n°35-13
— 125,24 € chez Bricomarché (pièce n°35-37)
— 2.455,87 €, correspondant à une facture libellée au seule nom d'[G] [I] (pièce n°35-41)
— 386,25 € correspondant à une facture libellée au nom de “MR [SW] – [Localité 13]” (pièce n°35-42)
— 179 € semblant correspondre à une commande en ligne Ikea, dont il n’est pas possible de savoir qui l’a passée (pièce n°35-46)
— 189 € pour les mêmes motifs (pièce n°35-47)
— 260,37 €, la facture étant libellée au nom de la défunte, aucun élément ne permettant de considérer que c’est bien [M] [I] qui a, in fine, assumé la dépense (pièce n°30-50)
— 328,74 € pour les mêmes motifs (pièce n°35-54)
— 2.933 € pour les mêmes motifs (pièce n°35-56)
— 44,20 € chez Bricomarché (pièce n°35-62)
— 305,40 € chez Bricomarché (pièce n°35-63)
— 52,28 € chez Bricomarché (pièce n°35-64)
— 64,73 € chez Brico Dépôt (pièce n°35-65)
— la facture correspondant à la pièce n°35-68 , libellée à l’ordre de “[GK] TP – [Localité 14]”, ne laissant apparaître au demeurant aucun prix
— 5.153,21 €, correspondant à une facture sans ordre (pièce n°35-69)
L’argument du défendeur tendant à affirmer que certaines factures sont libellées au nom de la défunte pour des raisons fiscales, est inopérant. Si [M] [I] ne justifie pas avoir assumé la dépense, il ne peut prétendre à aucune créance à ce titre.
Il convient donc, pour la même raison, d’écarter les factures établies à l’ordre de “Mr et Mme [I]”, puisque ne permettant pas de savoir qui a assumé la charge finale de la dépense. ([M] ? [G] ? Compte joint ?).
Ne sont donc pas retenues les sommes de :
— la pièce n°35-15, puisqu’elle ne permet pas de savoir qui a payé et surtout, combien a été payé, aucun montant T.T.C n’étant affiché
— 465,15 € de plomberie (pièce n°35-16)
— 5.517,22 € pour des travaux d’isolation (pièce n°35-19)
— 1.361,92 € chez Saint-Maclou (pièce n°35-21)
— 1.196,47 € pour le chauffe-eau (pièce n°35-24)
— 152 € pour des travaux de décoration (pièce n°35-25)
— 822,90 € pour des travaux de maçonnerie (pièce n°35-26)
— 429 € pour une intervention sur la chaudière (pièce n°35-28)
— 521,95 € pour l’entretien de la chaudière (pièce n°35-30)
— 1.196,47 € pour le chauffe-eau (pièce n°35-34)
— 1.633,27 € pour le portillon (pièce n°35-35)
— ce qui correspond à la pièce n°35-38 , dont on ne sait précisément combien a été payé et surtout qui a payé, étant seulement présenté un ticket de carte bancaire et un nom “[I]”, mais est-ce [M] ? [G] ? Les deux ? Sans précision, cet élément ne peut être imputé à la succession
— 1.647,91 € pour la pose de velux (pièce n°35-40)
— ce qui correspond à la pièce n°34-44, dont on ne sait au demeurant pas précisément ce qu’elle recouvre (page 1 ou seulement, page 2 également ? Montant total ?)
— 158,25 € pour la rampe (pièce n°35-45)
— 62,25 € pour le dépannage de plomberie (pièce n°35-49)
— 448,38 € pour “suite dégâts électriques” (pièce n°35-51), qui relève au demeurant de l’entretien du bien, non de sa conservation ou amélioration
— ce qui correspond à la pièce n°35-53 , le montant n’étant par ailleurs pas connu
— 532,95 € pour du carrelage (pièce n°35-59)
— 2.188,73 € pour l’aménagement des combles (pièce n°35-60)
In fine, ne seront retenues que les sommes de :
— 93,19 € pour de la peinture (pièce n°35-33)
— 100,82 € pour la natte d’étanchéité (pièce n°35-39)
— 37,03 € pour ce qui s’apparente à un lavabo (pièce n°35-43)
— 544,40 € pour la pose d’un volet roulant électrique (pièce n°35-52)
— 932,88 € pour les travaux de terrassement (pièce n°35-55)
— 1.443,76 € pour l’aménagement de rangements (pièce n°35-57)
— 5.000 € pour l’installation de rangements (pièce n°35-58)
— 449,83 € pour des matériaux de construction extérieure (pièce n°35-61)
Les pièces n°35-61 et n°35-67 sont en réalité le même document, le second n’étant qu’une copie du premier, nul besoin donc d’apprécier la seconde.
Au total, c’est donc la somme de 8.601,91 € qui sera fixée au passif de l’indivision au bénéfice de [M] [I].
4/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les tableaux récapitulatifs des mouvements bancaires figurant en annexe,
1/ Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [X] [W] veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4] (35).
DÉSIGNE pour y procéder maître [C] [E], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DIT que le notaire évaluera le montant des rapports conformément à ce qui est dit dans la présente décision.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 4.000 €, répartie comme suit :
— 1.000 € à la charge de [N] [D] née [I]
— 1.000 € à la charge de [M] [I]
— 1.000 € à la charge conjointe de [H], [O] et [T] [I], en leur qualité de représentant de [A] [I], prédécédé
— 1.000 € à la charge conjointe de [K], [U], [R] et [B] [I] en leur qualité de légataires à titre universel de la moitié de la quotité disponible.
2/ Sur les demandes principales
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de [N], [H], [O], [T], [K], [U], [R] et [B] [I] portant sur les loyers dus au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 5] par [M] [I] antérieurs au 29 avril 2019.
DIT [M] [I] est redevable des loyers dus au titre de son occupation du bien sis à [Localité 5] à la succession de [X] [W] du 29 avril 2019 jusqu’au décès de celle-ci, soit le [Date décès 2] 2020, puis à l’indivision successorale à compte du 30 novembre 2020, qui accroîtront à l’indivision jusqu’au partage ou cessation du bail.
DIT que le notaire déterminera, dans un premier temps, le montant de la créance due au titre des loyers, les parties devant lui fournir tous les éléments nécessaires à cette fin et, en cas de difficulté, dressera un procès-verbal de difficultés.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
DIT que la succession de [X] [W] détient une créance d’un montant de 381.273,16 € sur [N] [D] née [I] au titre de son obligation de reddition de compte et, en conséquence, FIXE le montant de cette somme à l’actif de la dite succession.
DIT que [M] [I] détient une créance sur l’indivision au titre des frais de conservation et amélioration du bien sis à [Localité 5] d’un montant de 8.601,91 € et, en conséquence, FIXE cette somme au passif de l’indivision.
DIT que [M] [I] doit rapporter à la succession la somme de 10.000 € au titre de la donation en date du 17 décembre 2001 de la parcelle sise à [Localité 5] (35).
4/ Sur les demandes accessoires
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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