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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 mai 2026, n° 25/09039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 25/09039 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4S2
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [E] [J], y demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de La société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] société par actions simplifiée ayant son siège social sis [Adresse 3] suite au jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 17 octobre 2025, l’ayant désignée à cet effet
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S. CLEUNAY BOUTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES, substitué par Me ARNOUX
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 17 septembre 2021 et à effet au 20 septembre suivant, la SAS CLEUNAY BOUTIQUES a consenti à la société FABRIQUE DE STYLES aux droits de laquelle vient désormais la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] un bail commercial sur un local faisant partie du centre commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans et moyennant le versement:
— d’un loyer de 26.842,00 € HT et HC payable trimestriellement et d’avance indexé au 1er janvier sur l’indice INSEE des loyers commerciaux ;
— d’un dépôt de garantie de 26.842,00 € HT devant toujours être équivalent à un terme de loyer ;
— des charges communes estimées pour la première année à 19.326,24 € HT, payable trimestriellement et d’avance soit 4.831,56 € HT par trimestre ;
— des charges d’animation du centre commercial d’une somme de 16 € par mètre carré HT sur la surface pondérée selon le règlement AECC.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SAS CLEUNAY BOUTIQUES a signifié à la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] un commandement de payer la somme de 117.681,98 € TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés au 1er trimestre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire du bail.
En exécution du bail susvisé, la SAS CLEUNAY BOUTIQUES a fait pratiquer le 23 septembre 2025, une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine auprès de laquelle la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] est titulaire de comptes, aux fins de recouvrement de la somme totale de 108.840,61 € en principal et frais de procédure.
Cette saisie, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 3.658,80 €, a été dénoncée à la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025 la SAS CLEUNAY BOUTIQUES a fait pratiquer une autre saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux fins de recouvrement de la somme totale de 109.050,11 € en principal et frais de procédure.
Cette saisie, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 515,18 €, a été dénoncée à la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] a fait assigner la SAS CLEUNAY BOUTIQUES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de ces deux saisies-attribution.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1].
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025, la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], est intervenue à l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
La SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025 et dûment visées par le greffe à l’audience, tendant à voir :
“Vu l’article L. 111-2 et R. 211-11 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce,
— Prendre acte de l’intervention de la mandataire liquidateur ;
— Ordonner l’annulation et par conséquent, la main levée de la saisie attribution pratiquée par la société CLEUNAY BOUTIQUES opéré sur le compte bancaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE en date du 23 septembre 2025 dénoncée le 24 septembre 2025 ;
— Ordonner l’annulation et par conséquent la main levée de la saisie attribution pratiquée par la société CLEUNAY BOUTIQUES opéré sur le compte bancaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE en date du 30 septembre 2025 dénoncée le 1er octobre 2025;
— Débouter la société CLEUNAY BOUTIQUES de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
La demanderesse fait valoir que les saisies sont nulles pour avoir été pratiquées à une date à laquelle les sommes réclamées n’étaient pas exigibles puisqu’une procédure étant pendante devant le juge des référés aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Elle soutient encore que les saisies-attribution ont été réalisées par le créancier après la date de cessation de paiement fixée au 22 juillet 2025 et en connaissance de celle-ci puisque c’est la SAS CLEUNAY BOUTIQUES qui l’a assignée en ouverture d’une procédure collective, ce qui justifie leur annulation en application de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, mettant en avant l’intention de nuire qui anime la SAS CLEUNAY BOUTIQUES. Elle prétend que la société défenderesse a usé de procédés très agressifs et déloyaux pour l’intimider et l’asphyxier financièrement afin de récupérer la cellule commerciale louée avant que le juge des référés n’examine sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Elle estime que dans un tel contexte, la multiplication des mesures d’exécution forcée mises en oeuvre par cette dernière étaient disproportionnées et caractéristique d’un abus de droit commis par la SAS CLEUNAY BOUTIQUES.
En réplique , la SAS CLEUNAY BOUTIQUES représentée par son conseil, s’en est remis à ses conclusions dûment visées par le greffe à l’audience et précédemment notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’Article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article 378 du CPC
Vu l’article L622-21 du code de commerce.
Vu le bail notarié
— Débouter la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] à payer à la société CLEUNAY BOUTIQUES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.”
La SAS CLEUNAY BOUTIQUES expose que les saisies-attribution litigieuses sont fondées sur un titre exécutoire et ont pour cause une créance liquide et exigible, caractères qui ne sont pas susceptibles d’être affectés par la seule saisine du juge des référés qui n’a aucun effet suspensif.
Elle fait par ailleurs observer que du fait de l’ouverture de la procédure collective, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour annuler les saisies-attribution, seul le tribunal de commerce pouvant connaître d’une telle demande.
Elle conteste en outre avec fait preuve d’un quelconque abus dans la mise en oeuvre des mesures pratiquées, affirmant n’avoir fait qu’user de ses droits pour tenter d’obtenir le règlement des sommes dont le preneur restait redevable à son égard. Elle ajoute que l’importance des sommes impayées exclut toute disproportion entre les saisies-attribution pratiquées et l’objectif poursuivi.
Elle sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts au motif que la procédure initiée par la demanderesse est infondée, dilatoire et abusive, à l’image de toutes celles qu’elle a engagées pour tenter d’échapper au paiement de sa dette locative, alors que de son côté, elle subit un préjudice du fait de l’absence de loyers impayés représentant une somme de plus de 130.771 € dont le recouvrement demeure incertain.
Le 26 février 2026, par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée par le juridiction afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur la demande en annulation des saisies-attribution sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 09 avril 2026 à la demande de la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1].
A cette audience, la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2026, tendant à voir :
“Vu l’article L. 111-2 et R. 211-11 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce,
— Prendre acte de l’intervention de la mandataire liquidateur.
— Juger recevable la saisie du juge de l’exécution ;
A titre subsidiaire
— Ordonner le transfert du greffe du juge de l’exécution au greffe du tribunal de commerce du dossier de la demande de contestation des saisies-attribution pour son examen ;
A titre encore plus subsidiaire
— si par impossible, madame le juge de l’exécution considérait que sa saisine est irrecevable, Débouter la SAS CLEUNAY BOUTIQUES de toutes demandes en paiement.
Sur le fond
— Ordonner l’annulation et par conséquent, la main levée de la saisie attribution pratiquée par la société CLEUNAY BOUTIQUES opéré sur le compte bancaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE en date du 23 septembre 2025 dénoncée le 24 septembre 2025 ;
— Ordonner l’annulation et par conséquent la main levée de la saisie attribution pratiquée par la société CLEUNAY BOUTIQUES opéré sur le compte bancaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE en date du 30 septembre 2025 dénoncée le 1er octobre 2025;
— Débouter la société CLEUNAY BOUTIQUES de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
La demanderesse affirme qu’elle est recevable à fonder ses demandes en annulation des saisies-attribution litigieuses devant le juge de l’exécution dans la mesure où tant leur réalisation que leur contestation sont intervenues avant qu’elle ne fasse l’objet d’une procédure collective, de sorte que seule la juridiction de céans pouvait être saisie de la demande en nullité.
Pour le surplus, elle maintient les moyens développés dans ses écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025.
La SAS CLEUNAY BOUTIQUES représentée par son conseil a indiqué s’en tenir à ses dernières conclusions et souscrire à l’analyse du juge de l’exécution s’agissant de son défaut de pouvoir juridictionnel, objet de la réouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1]
Il convient de constater et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], laquelle n’est de surcroît pas contestée.
II – Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution du 23 septembre 2025 est datée du 24 septembre suivant, celle pratiquée le 30 septembre 2025 a été dénoncée au débiteur saisi le 01er octobre 2025, et la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 16 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit .
Il est également justifié de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de l’assignation aux fins de contestation des deux saisies-attribution par courrier recommandé adressé le 17 octobre 2025.
Les conditions prévues à peine d’irrecevabilité par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur la validité des saisies-attribution au regard de l’article L. 632-2 du Code de commerce
Aux termes de l’article L. 632-2 du Code de commerce , “les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci”.
Conformément aux dispositions de l’article L. 632-4 du même code, l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
Il résulte de ces dispositions que, bien qu’elle affecte la saisie – attribution, une action en nullité fondée sur l’article L. 632-2, alinéa 2, du Code de commerce, née de la procédure collective, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, mais du tribunal saisi de la procédure collective (Cass., Com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.308, Bull. 2014, IV, n° 177 ; Cass., Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.495, Bull. 2017, IV, n° 36).
Les développements de la demanderesse relatifs au fait que la réalisation des saisies-attribution litigieuses et la contestation de ces dernières sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective sont inopérants puisque la contestation tenant à la nullité des saisies-attribution au visa de l’article L. 632-2 du Code de commerce dont elle a saisi le juge de l’exécution est née de la procédure collective de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] et est soumise à l’influence juridique de cette procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] en sa demande d’annulation des saisies – attribution litigieuses sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
S’agissant d’un défaut de pouvoir du juge de l’exécution et non d’une incompétence de ce dernier, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen des demandes et de transmettre le dossier de l’affaire au greffe du tribunal de commerce.
IV – Sur la validité des saisies-attribution au regard de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’occurrence, il est constant que les saisies-attribution ont été pratiquées en vertu d’un acte notarié dont le caractère exécutoire n’est pas discuté.
Ces saisies ont pour objet le recouvrement de loyers et charges impayées exigibles puisque la demanderesse ne pouvait se prévaloir à la date de leur réalisation, d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution, la saisine du juge des référés étant dépourvue d’effet suspensif.
Il s’ensuit que le recouvrement entrepris par la SAS CLEUNAY BOUTIQUES au moyen des saisies-attribution litigieuses est bien fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible, de sorte que la demande de mainlevée desdites saisies doit être rejetée.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives
Selon l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, par ailleurs, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
L’abus de saisie est également caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Au cas présent, aucune disproportion n’est établie dans la mise en oeuvre des mesures de saisie contestées.
En effet, alors qu’était recherché le recouvrement d’une somme supérieure à 100.000 € par la SAS CLEUNAY BOUTIQUES, la mesure de saisie-vente a été pratiquée le 09 octobre 2025 après la réalisation de deux saisies-attribution qui n’avaient permis d’appréhender que la somme de 3.658,80 € l’une et de 515,18 € pour l’autre.
De surcroît, la demanderesse invoque un préjudice résultant du caractère disproportionné et abusif des saisies entreprises, sans toutefois le démontrer ni même le qualifier, étant précisé que le tribunal de commerce ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiement de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] au 22 juillet 2025, soit antérieurement aux mesures d’exécution forcée litigieuses, il ne saurait être considéré que ces dernières l’auraient placée dans une situation économique et financière dommageable.
L’abus de saisie n’est donc pas démontré et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejeté.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS CLEUNAY BOUTIQUES
Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Il est constant que le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, laquelle ne saurait se déduire du caractère infondé de ses prétentions.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisie du juge de l’exécution procède d’une faute de la demanderesse distincte de la seule résistance en tant que débiteur à la mesure prise contre elle, alors notamment qu’elle entendait se prévaloir de la nullité des saisies-attribution pour avoir été effectuées par la SAS CLEUNAY BOUTIQUES pendant la période suspecte, en connaissance de son état de cessation des paiements.
La demande de la SAS CLEUNAY BOUTIQUES en dommages et intérêts doit dès lors être rejetée.
VII – Sur les mesures accessoires
La SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et elle en sera déboutée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS CLEUNAY BOUTIQUES dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE et REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] à l’encontre des saisies-attribution en date du 23 septembre 2025 et du 30 septembre 2025 réalisées entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine par la SAS CLEUNAY BOUTIQUES ;
— DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation des saisies-attribution formée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce ;
— DÉBOUTE la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] de sa demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution fondée sur l’absence d’exigibilité des créances ;
— DÉBOUTE la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— DÉBOUTE la SAS CLEUNAY BOUTIQUES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DÉBOUTE la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SAS CLEUNAY BOUTIQUES de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE la SELARL GOPMJ prise en la personne de maître [E] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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