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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF2P
AFFAIRE : [B] [E] – ACADEMIE EQUESTRECAPUEVAL C/ S.A.R.L. ARNAL, [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [E], gérant de l’entreprise individuelle ACADEMIE EQUESTRE CAPUEVAL
domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant
DEFENDEURS
La S.A.R.L. ARNAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’Aveyron
M. [X] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mai 2022, lors d’une promenade sur la route départementale D 641 avec trois autres cavalières et chevaux, le cheval [H] CAPUEVAL appartenant à l’école d’équitation CAPUEVAL, sur lequel une cavalière était en selle, a été percuté par un camion conduit par Monsieur [X] [Z], employé de la SARL ARNAL, et a subi des blessures ainsi qu’un choc post traumatique de type colique ayant nécessité son euthanasie.
Par actes de commissaire de justice en dates des 19 et 24 octobre 2023, Monsieur [E] [B], en qualité de gérant de l’école d’équitation CAPUEVAL, a assigné la SARL ARNAL et Monsieur [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’engagement de leur responsabilité civile et d’indemnisation des préjudices.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la présente affaire.
Aux termes de ses conclusions en réinscription reçues au greffe le 27 mars 2025, Monsieur [E] [B], ès qualités, demande au tribunal judiciaire de :
— juger que la loi n°88-677 du 05 juillet 1998 dite Loi Badinter doit s’appliquer,
— constater la responsabilité de plein droit de Monsieur [X] [Z] en qualité de conducteur du camion de la SARL ARNAL responsable de l’accident du 22 mai 2022,
— constater que Monsieur [X] [Z] conduisait dans le cadre de son activité professionnelle le camion de la SARL ARNAL, responsable de l’accident du 22 mai 2022,
— constater la responsabilité pleine et entière de la SARL ARNAL dans l’accident du 04 mai 2022, en qualité de commettant responsable des faits de ses préposés.
— condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SARL ARNAL à verser à Monsieur [E] [B], ès qualités, les sommes suivantes :
— la somme de 18 730, 10 euros TTC au titre du préjudice financier,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SARL ARNAL à verser à Monsieur [E] [B], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Emilie LEIBOVITCH,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SARL ARNAL aux dépens en ce compris les frais d’expertise autopsie.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [B], ès qualités, sollicite, au visa de l’article 1er de la loi Badinter en date du 05 juillet 1985, l’application des dispositions d’ordre public de cette loi relatives à l’indemnisation des accidents de la circulation au regard de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Il affirme l’existence d’une présomption irréfragable d’implication en cas de heurt et soutient qu’en l’espèce, cette présomption trouve à s’appliquer dès lors que le camion en mouvement est entré en contact direct avec le membre postérieur du cheval. Le requérant fait valoir qu’en application de ce régime sans faute, la preuve de la faute du conducteur du camion n’a pas à être rapportée, ce dernier étant présumé responsable de l’accident.
Sur l’absence de faute inexcusable de la victime cavalière, le requérant soutient, aux visas des articles 3 et 5 de ladite loi, que ni Monsieur [X] [Z], ni la SARL ARNAL ne rapportent la preuve d’une faute de la victime ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subi. Au surplus, il fait valoir qu’il ressort de l’audition de Monsieur [X] [Z] et de la déclaration de l’accident de ce dernier à son employeur que la cavalière a respecté les règles prévues au chapitre II section 7 intitulé « Circulation des animaux isolés ou en groupe » et aux articles R412-45 et suivants du code de la route, à savoir circuler en maintenant autant que possible son animal sur le bord droit de la chaussée, sans constituer une entrave à la circulation, ni au croisement ou au dépassement et sans s’arrêter ou stationner de manière gênante, dangereuse ou contraire aux dispositions de police. Monsieur [E] [B], ès qualités, précise que le dressage en basse école d’un cheval nécessite un apprentissage précis et offre une finesse de complicité entre le cavalier et sa monture que seule une peur panique de l’animal incontrôlable peut mettre à mal et que le cheval [H] CAPUEVAL, dressé pour l’instruction et les spectacles équestres, était parfaitement habitué aux bruits de foules, de mouvements et de cavaliers de tous niveaux ainsi qu’aux déplacements en milieu extérieur. Monsieur [E] [B], ès qualités, ajoute qu’il ressort des auditions des quatre cavalières que le conducteur du camion a commis une faute de conduite dès lors que les quatre chevaux ont réagi brusquement par peur du camion qui les a dépassés à toute vitesse sans respecter une distance minimale d'1,50 m. Au surplus, le demandeur précise que selon la jurisprudence constante le cheval est reconnu comme étant un animal au comportement imprévisible qui n’est pas systématiquement contrôlable par le cavalier.
Ainsi, le requérant soutient, au visa de l’article 6 de loi susvisée, que Monsieur [X] [Z], en qualité de conducteur du camion responsable de l’accident, et la SARL ARNAL, en qualité de commettant responsable des faits de son préposé dans le cadre de ses fonctions, sont civilement, solidairement et entièrement responsables des dommages causés à Monsieur [E] [B], ès qualités.
Sur le préjudice financier, au regard des conclusions de l’autopsie réalisée le 11 mai 2022 de manière contradictoire, Monsieur [E] [B], ès qualités, déclare avoir subi la perte du cheval ainsi que les frais de soins vétérinaires résultant notamment des 48h de soins intensifs, les frais d’euthanasie et d’équarrissage à hauteur de 18 738, 10 euros TTC.
Sur le préjudice moral, le demandeur sollicite la somme de 2 000 euros dès lors qu’il a fait naître mais également éduqué et dressé le cheval [H] CAPUEVAL et qu’après 48 heures à rester à son chevet, il a été contraint de le faire euthanasier.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et non fondées,
— juger que Monsieur [X] [Z] n’a commis aucun manquement dans le cadre de la conduite de son véhicule, les distances de sécurité ayant été respectées tout autant que la vitesse dans le cadre du dépassement,
— juger que la responsabilité civile de Monsieur [X] [Z] peut d’autant moins être établie que l’évènement était extérieur, imprévisible et irrésistible,
— juger que le cheval est à l’origine de la collision avec le véhicule à moteur, n’ayant pas été maitrisé par sa cavalière,
— juger que Monsieur [E] [B], ès qualités, a commis une faute inexcusable, en confiant à une cavalière non diplômé un cheval nullement habitué aux balades et reconnu comme craintif,
en conséquence,
— débouter Monsieur [E] [B], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X] [Z],
reconventionnellement,
— condamner Monsieur [E] [B], ès qualités, à verser à Monsieur [X] [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— laisser à la charge de Monsieur [E] [B], ès qualités, les dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, si la juridiction venait à considérer que la responsabilité de Monsieur [Z] était engagée tout autant que celle de la soicété ARNAL, ramener à de plus justes proportions les montants indemnitaires sollicités, ce d’autant que les responsabilités de Monsieur [E] [B], ès qualités, et de sa cavalière sont établies dans le cadre de l’accident.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [Z] fait valoir, aux visas des articles R414-4 et R 413-17 du code de la route et 1240 et 1243 du Code civil, que l’animal est soumis au droit commun des biens et que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé et ce, que l’animal fût sous sa garde, ou qu’il fût égaré ou échappé. Il indique que cette responsabilité civile est une responsabilité pour faute nécessitant la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Il précise que l’animal doit avoir joué un rôle causal, soit être l’instrument du dommage.
Sur la responsabilité du centre équestre, le requérant invoque une jurisprudence selon laquelle le centre équestre doit tout mettre en œuvre pour empêcher qu’un accident ne se produise et qu’en conséquence, il n’y a donc pas de renversement de la charge de la preuve au détriment du centre équestre, conséquence de l’inexpérience du cavalier. Il ajoute que le centre équestre doit se montrer attentif à l’équipement fourni, au choix du parcours et du tracé mais également à l’exercice proposé au cavalier et à son adéquation avec ses compétences et ses envies et précise que le cavalier est astreint aux règles prévues au chapitre II section 7 intitulé « Circulation des animaux isolés ou en groupe » et aux articles R412-45 et suivants du code de la route.
Sur l’absence de valeur probante du rapport d’expertise et son inopposabilité, Monsieur [X] [Z] indique que seule la SARL ARNAL a été conviée à la réunion d’expertise du 11 mai 2022 par Monsieur [A], vétérinaire-expert auprès de la société AVIVA et que par conséquent, celle-ci n’est pas contradictoire à son égard.
Sur l’absence de manquement de Monsieur [X] [Z], ce dernier indique que le cheval [H], cheval dressé spécifiquement pour le spectacle de race PRE et nullement pour les balades, est un animal craintif avec les voitures selon les quatre cavalières. En outre, il ajoute que la balade du groupe n’était pas encadrée par un moniteur et que la cavalière Madame [J] [D] n’a jamais passé de galops, qu’elle pratique depuis environ 4 ans et qu’elle pourrait tout au plus bénéficier d’un galop 4, contrairement aux dires de Monsieur [E] [B], ès qualités. De plus, le requérant soutient que Monsieur [X] [Z] dispose de tous ses points sur son permis de conduire et peut être considéré comme un chauffeur expérimenté, sérieux, extrêmement vigilant et prudent et exemplaire dans le cadre de son emploi. Elle ajoute que l’accident a eu lieu par temps couvert et orageux avec des impacts de foudre sur cette zone, pouvant avoir eu une incidence sur les animaux et spécifiquement sur le comportement du cheval. Monsieur [X] [Z] indique qu’il ressort de l’enquête pénale qu’il roulait initialement à 64km/h, qu’au moment où il a aperçu le groupe il a réduit sa vitesse à mois de 30 km/h et a dépassé le groupe en respectant une distance de plus de 1,50 m, à savoir 3 m en l’espèce. Ainsi, au regard de ses éléments, il soutient que c’est le cheval qui a percuté le camion et non l’inverse, et qu’aucune faute de conduite ne peut être relevée à son encontre, en qualité de conducteur du véhicule.
Sur le rejet des demandes indemnitaires, la SARL ARNAL fait valoir que lors de l’audition, il a indiqué que les frais d’expertise qui s’élevaient à la somme de 1 500 euros ont été pris en charge par son assurance la société AVIVA et qu’en conséquence, il convient de vérifier si une indemnisation des préjudices matériel et moral n’a pas été perçue. De plus, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement des factures de vétérinaire, ni de l’existence de frais d’équarrissage et ajoute que le vétérinaire n’est pas compétent pour estimer la valeur du cheval [H] CAPUEVAL.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SARL ARNAL demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou non fondées,
— dire et juger que Monsieur [X] [Z] n’a commis aucun manquement dans le cadre de la conduite de son véhicule,
en conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la SARL ARNAL ne saurait être engagée,
en conséquence,
— débouter Monsieur [E] [B], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X] [Z],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [B], ès qualités, à verser à la SARL ARNAL une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— laisser à la charge de Monsieur [E] [B], ès qualités, les dépens de l’instance.
La SARL ARNAL, employeur de Monsieur [X] [Z] conclut dans les mêmes termes que ce dernier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le régime de responsabilité applicable :
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation vient préciser les conditions d’engagement et d’exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation. Ces dispositions prévoient un régime de responsabilité sans faute.
Pour que la loi de 1985 s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication de ce véhicule.
S’agissant de la qualification d’accident, seul un fait volontaire peut l’écarter.
La jurisprudence entend largement la notion de circulation, car y elle inclut quasiment tout usage du véhicule à l’intérieur d’une propriété privée ou sur une voie publique, qu’il soit en mouvement ou en stationnement.
Le véhicule terrestre à moteur vise tout engin qui circule grâce à une force motrice quelconque.
L’implication du véhicule dans l’accident est enfin appréciée en dehors de toute considération relative à la causalité du droit commun. Ainsi, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu à un titre quelconque dans la réalisation de celui-ci.
Parallèlement, l’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Lorsque l’accident implique la participation d’un véhicule et d’un animal la question des rapports entre la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1243 du Code civil se pose.
Pour motiver sa décision, le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, et qui a été régulièrement versé aux débats. En effet, le rapport d’expertise amiable doit être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 11 mai 2022 établi par l’expert Monsieur [U] [A] du cabinet VETAUBRAC-LAGUIOLE qu’au niveau de la zone de l’accident, la route est large 5m70 et que le côté droit est longé par un fossé qui empêche les chevaux de quitter le goudron. Le camion de lait conduit par Monsieur [Z] mesure environ 2m50 de large.
S’il est constant que Monsieur [Z] n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, ce n’est pas le cas de la société ARNAL qui y a été invitée. Il s’ensuit que le rapport d’expertise, s’il n’a pas la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire, ne saurait être dénué de toute valeur probante tel qu’allégué par Monsieur [Z].
Les conclusions de ce rapport mentionnent que suite à l’autopsie pratiquée, la collision entre le camion et le cheval [H] CAPUEVAL a entraîné une blessure en face interne du postérieur gauche du cheval ayant donné lieu à des complications digestives mortelles dès lors que la nécrose intestinale est la cause de la mort du cheval. La cause de la mort énoncée dans le rapport est corroborée par le compte-rendu du cabinet vétérinaire AV3S ayant pris en charge le cheval [H] CAPUEVAL suite à l’accident.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de synthèse des gendarmes de [Localité 1] que suite aux investigations réalisées, Monsieur [X] [Z] circulait à une vitesse de 64 km/h avant de réduire sa vitesse à 25 km/h lors du dépassement du groupe de cavalières et de chevaux.
Dès lors qu’un accident implique un véhicule terrestre à moteur et en raison du caractère d’ordre public des dispositions de la loi Badinter du 05 juillet 1985, le régime spécial de responsabilité sans faute en cas d’accident de la circulation prime sur le régime spécial de responsabilité du fait de l’animal.
Lorsque le conducteur du véhicule terrestre à moteur est poursuivi sur le fondement de la loi de Badinter du 05 juillet 1985, l’indemnisation ne peut être fondée que sur ce texte, à l’exclusion des articles 1240 et suivants du Code civil dès lors que cette loi est autonome et exclusive.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [Z] a la qualité de véhicule terrestre à moteur et qu’il circulait sur la route où a eu lieu l’accident.
Son implication dans l’accident subi par le cheval [H] n’est pas contestable puisqu’il a contribué à la réalisation de ce dernier, peut important que Monsieur [Z] n’ait commis aucune faute de conduite au moment du dépassement des quatre chevaux.
Par application des dispositions évoquées plus haut, Monsieur [Z] est donc présumé responsable de l’accident.
Sur la faute inexcusable de la victime :
L’article 3 de la loi évoquée plus haut dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
La Cour de cassation définit la faute inexcusable comme étant la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, le droit à réparation de la victime demeure intégral. Il appartiendra donc au tribunal d’apprécier si les circonstances de l’accident sont déterminées ou non.
Les cavaliers sont par définition des non-conducteurs. De ce fait, la loi énonce qu’en principe, la faute éventuellement commise par le cavalier est sans influence sur son droit à indemnisation des dommages corporels.
Selon l’article 515-4 du Code civil, les animaux sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité et non plus comme des choses. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Il résulte des articles R412-44 et suivants du chapitre II section 7 intitulé « Circulation des animaux isolés ou en groupe » du Code de la route que tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur qui doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci et la circulation de ses animaux sur un route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes. Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l’allure, doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Sur la question en l’espèce de la faute inexcusable de Madame [J] [D], cavalière du cheval accidenté, ni Monsieur [X] [Z], ni la SARL ARNAL ne rapportent la preuve d’une faute inexcusable ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens subis par le propriétaire du cheval.
En effet, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que lors du dépassement par le camion, le groupe de quatre cavalières chevauchaient du côté droit de la route en file indienne. Aucun élément permet de démontrer que la cavalière du cheval [H] CAPUEVAL n’aurait pas respecté les règles prévues au chapitre II section 7 intitulé « Circulation des animaux isolés ou en groupe » et aux articles R412-45 et suivants du code de la route, à savoir circuler en maintenant autant que possible son animal sur le bord droit de la chaussée, sans constituer une entrave à la circulation, ni au croisement ou au dépassement et sans s’arrêter ou stationner de manière gênante, dangereuse ou contraire aux dispositions de police.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la cavalière n’aurait pas disposé du niveau requis pour une sortie en extérieur en groupe avec un cheval né et dressé par Monsieur [B] en dressage de basse école. Ils ne parviennent pas non plus à contredire les dires du requérant décrivant [H] comme étant un animal utilisé par plusieurs cavaliers dans le cadre de l’instruction équestre du Club mais également pour les spectacles équestres et habitué aux transports ainsi qu’aux ballades en dehors de l’écurie.
Parallèlement, il ressort en outre des auditions des cavalières que Madame [T], 4ème et dernière de la file a indiqué que le camion l’avait frôlée à toute vitesse. Madame [Y] qui était en 3ème position déclare que sa jument, à l’approche du camion a montré des signes d’inquiétude en piaffant et en faisant un pas de côté avant de sauter le fossé pour atteindre le près adjacent à la route, ces constats venant établir sans équivoque que [H] n’a pas été le seul cheval à réagir vivement au passage du camion.
Il est de jurisprudence constante que le cheval est un animal au comportement imprévisible, ce qu’un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas sans ignorer. Or, même s’il est établi que Monsieur [Z] a réduit sa vitesse à 25km /heure, le volume important du camion a pu effrayer l’animal.
Dans ce contexte, aucun défaut de maîtrise ne saurait être reproché à la cavalière, défaut qui ne pourrait en tout état de cause pas constituer une faute inexcusable selon la définition donnée par la Cour de Cassation.
A la lumière des éléments, la juridiction se convainc qu’aucune faute quelconque ne peut être reprochée à la cavalière ayant monté [H].
L’indemnisation des préjudices subis par la victime de l’accident sera par conséquent intégrale.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] et de la SARL ARNAL dans les dommages causés :
L’article 1242 alinéa 5 du Code civil prévoit que les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité du commettant du fait du préposé constitue une responsabilité de plein droit.
Si le conducteur est un simple préposé ayant agi dans les limites de ses fonctions, il cesse d’être responsable.
N’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.
Il en découle que le préposé n’a pas la garde du véhicule de son employeur et n’est pas tenu d’indemniser personnellement la victime d’un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est impliqué.
Toutefois, l’immunité du préposé ne s’applique pas lorsqu’un préposé est condamné pénalement pour une infraction intentionnelle mais également si le dommage résulte d’une infraction pénale intentionnelle ou d’une faute intentionnelle même sans condamnation pénale préalable.
L’article R 414-4 du Code de la route prévoit que " I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ".
Selon l’article R413-17 du Code de la route, tout conducteur doit être rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. Il doit réduire sa vitesse lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z], conducteur laitier, est le préposé de la SARL ARNAL. Lors de l’accident de la circulation survenu le 04 mai 2022 entre le camion d’une part et la cavalière Madame [J] [D] et le cheval [H] d’autre part, Monsieur [X] [Z] conduisait le camion de son employeur la SARL ARNAL dans le cadre de ses fonctions.
Au regard des procès-verbaux de constatation et de synthèse établis par les enquêteurs de [Localité 1] établissant que Monsieur [X] [Z] circulait à une vitesse de 64 km/h avant de réduire sa vitesse à 25 km/h lors du dépassement du groupe de cavalières et de chevaux et du rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 11 mai 2022 de l’expert Monsieur [U] [A] du cabinet VETAUBRAC-LAGUIOLE mentionnant qu’au niveau de la zone de l’accident, la route est large 5m70, que le côté droit est longé par un fossé qui empêche les chevaux de quitter le goudron et que le camion de lait mesure environ 2m50 de large, il s’avère que Monsieur [X] [Z] n’a commis aucune erreur de conduite dès lors qu’il a adapté sa vitesse pour le dépassement des cavalières et des chevaux et qu’aucun élément indique qu’il n’a pas respecté la distance de sécurité d'1,50 m.
Ainsi, en l’absence d’infraction pénale intentionnelle ou de faute intentionnelle de Monsieur [X] [Z], il y a lieu d’exonérer ce dernier de sa responsabilité civile fondée sur la loi Badinter du 05 juillet 1985 et de déclarer la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], civilement et entièrement responsable de l’accident de la circulation du 04 mai 2022 susvisé et de ses conséquences dommageables.
Au surplus, comme susmentionné, la cavalière victime n’a commis aucune faute, cause d’exonération partielle ou totale de la responsabilité de la SARL ARNAL.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
— Sur les frais d’équarrissage
En l’espèce, Monsieur [E] [B] verse aux débats la facture d’équarrissage du cheval [H] CAPUEVAL établie par la société REGIE ANIMAUX TROUVES MORTS en date du 07 mai 2022 d’un montant de 240 euros TTC, réglée le 07 mai 2022.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ARNAL, en qualité de commettant de Monsieur [X] [Z], au paiement de la somme de 240 euros au titre des frais d’équarrissage.
— Sur les frais vétérinaires
En l’espèce, Monsieur [E] [B] verse aux débats la facture des frais de vétérinaires du cheval [H] CAPUEVAL suite à l’accident établie par le cabinet vétérinaire AV3S en date du 11 mai 2022 d’un montant de 199, 58 euros TTC, réglée le 11 mai 2022.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ARNAL, en qualité de commettant de Monsieur [X] [Z], au paiement de la somme de 298,51 euros au titre des frais vétérinaires et 199,58 euros au titre des frais d’euthanasie, soit la somme totale de 498, 09 euros.
— Sur la valeur du cheval [H] CAPUEVAL
En l’espèce, Monsieur [E] [B] verse aux débats l’autopsie du cheval qui estime le cheval [H] CAPUEVAL, cheval pure race espagnole, âgé de 4 ans à sa mort, à la valeur de 15 000 euros.
En l’absence d’éléments de preuve contraire rapportés par les défendeurs, il convient de condamner la SARL ARNAL, en qualité de commettant de Monsieur [X] [Z], au paiement de la somme de 15 000 euros à Monsieur [E] [B], ès qualités, au titre de la perte du cheval [H] CAPUEVAL.
— Sur le préjudice moral
La perte d’un animal peut entrainer un préjudice moral pour son propriétaire. En effet, indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL ARNAL, en qualité de commettant de Monsieur [X] [Z], au paiement de la somme forfaitaire de 1.000 euros à Monsieur [E] [B], ès qualités, au titre du préjudice moral subi en raison de la perte du cheval [H] CAPUEVAL.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ARNAL, en qualité de commettant de Monsieur [X] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [B], ès qualités, ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner la SARL ARNAL, en qualité de commettant de Monsieur [X] [Z], à payer à Monsieur [E] [B], ès qualités, la somme de 1.000 euros.
Il n’y aura pas lieu de prévoir la distraction au profit de Maître Emilie LEIBOVITCH, l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable qu’aux dépens.
Il y a lieu de débouter les autres parties de leur demande formée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], civilement et entièrement responsable de l’accident de la circulation du 04 mai 2022 sur le fondement de la responsabilité du fait de son préposé ;
CONDAMNE en conséquence, la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], à verser à Monsieur [E] [B], en qualité de gérant de l’école d’équitation CAPUEVAL, les sommes suivantes au titre des préjudices matériels subis :
— la somme de 240 euros au titre des frais d’équarrissage,
— la somme de 498, 09 euros au titre des frais vétérinaires,
— la somme de 15 000 euros au titre de la perte du cheval [H] CAPUEVAL ;
CONDAMNE la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], à verser à Monsieur [E] [B], en qualité de gérant de l’école d’équitation CAPUEVAL, la somme forfaitaire de 1000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [B], en qualité de gérant de l’école d’équitation CAPUEVAL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARNAL, en qualité de commettant de [X] [Z], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 22 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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