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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBR6
AFFAIRE : S.C.I. ARCHIBALD C/ [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Jeanne LAVILLE, greffier lors des débats et de Mme Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARCHIBALD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau D’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du premier mars 2017, la société civile immobilière ARCHIBALD a donné en location à Monsieur [T] [I] un appartement situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 456, 70 euros, outre la somme de 42,30 euros à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la société SCI ARCHIBALD a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection de RODEZ, Monsieur [T] [I] aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I], corps et biens, et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 3.453, 00 euros en règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2024,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 499 euros à compter du mois de juillet 2024,
— le condamner au paiement de ladite indemnité jusqu’à complète libération des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des commandements de payer en date du 29 avril 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026 où les conseils respectifs des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions respectives.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, le conseil de la SCI ARCHIBALD sollicite de la juridiction de :
— débouter Monsieur [T] [I] ses demandes, fins et prétentions,
— constater le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I], corps et biens, et celles de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et 'un serrurier,
— condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 3.453 euros en règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2024,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 499 euros à compter du mois de juillet 2024,
— le condamner au paiement de ladite indemnité jusqu’à complète libération des lieux,
— le condamner à produire une attestation d’assurance habitation sur la période d’occupation de l’appartement sis [Adresse 4],
— le condamner au paiement de la somme de 1.500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des commandements de payer en date du 29 avril 2024.
A l’appui de ses prétentions, et en réponse aux allégations de son contradicteur invoquant la nullité du commandement de payer délivré, la société requérante expose, au visa des articles 656, 658 et 114 du code de procédure civile, que la jurisprudence invoquée est hors de propos en ce que dans l’espèce concernée par l’arrêt cité, le destinataire n’a pas été touché par la signification. Or, selon le demandeur, Monsieur [I] ne démontre pas que l’irrégularité alléguée lui est causée un quelconque grief, pas plus qu’il n’allègue ne pas avoir habité à l’adresse relative au bail litigieux, au moment de la signification de l’acte.
Sur la demande au titre de la résiliation du bail, il rappelle les dispositions de l’article 1728 du Code civil aux termes duquel le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et que le bail stipule en l’espèce une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux. Il précise que Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 juin 2024 et conteste les désordres allégués par ce dernier qui a attendu le 28 janvier 2026 pour faire établir un constat par commissaire de justice, lequel ne vient en tout état de cause, pas établir le caractère indigne ou inhabitable du logement. Il s’ensuit selon la société requérante que le locataire ne saurait se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution.
La société requérante pointe enfin la mauvaise fois du défendeur qui allègue d’un dégât des eaux dont il n’a été informé qu’après avoir cessé de payer les loyers et après que le commandement de payer lui ait été remis.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, le conseil de Monsieur [T] [I] sollicite de la juridiction de :
— au principal : constater la nullité du commandement délivré le 29 avril 2024,
— subsidiairement : constater la contestation sérieuse opposée par Monsieur [I] au regard de la validité du commandement délivré,
— en tout état de cause, débouter la SCI ARCHIBALD de sa demande au stade de la procédure de référé et envoyer cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
— nonobstant le fait que Monsieur [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle, la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le défendeur expose notamment au visa d’un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la Cour de Cassation, que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2024 est nul et de nul effet, faisant valoir que ce dernier ne porte pas mention des investigations faites par le commissaire de justice pour s’assurer de la domiciliation de la personne à laquelle l’acte n’a pas été délivré alors que la mention dans l’acte de la présence du nom sur la boîte aux lettre n’est plus de nature à établir, en l’absence de mentions d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Il ajoute encore qu’aucune démarche n’a été faite auprès de la mairie ou de la gendarmerie et qu’il est mentionné dans l’acte que Monsieur [I] n’a pu être rencontré sur son lieu de travail dont l’adresse ou le nom ne sont pas mentionnés dans l’acte.
En l’état de ce moyen, le défendeur allègue de la présence d’une contestation sérieuse au fond tout en ajoutant avoir subi des désagréments survenus rapidement dans le cadre de l’exécution du bail, tels que dégât des eaux, dysfonctionnement du chauffage ou de l’alimentation en eau chaude auxquels le bailleur se devait de remédier et qui sont mis en évidence par le constat de commissaire de justice établi le 28 janvier 2026 ainsi que par les deux attestations émanant de proches du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la saisine du juge des référés
Conformément à l’article 484 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
Pour l’application de ces dispositions, de jurisprudence constante, il est notamment retenu que :
— s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, il incombe au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
— l’obligation est sérieusement contestable dès lors :
qu’est invoquée une cause d’exonération de responsabilité,
qu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond pouvant éventuellement intervenir,
qu’une analyse technique est nécessaire afin d’établir le cas échéant un lien de causalité entre un fait et le préjudice invoqué.
— Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2024
A titre préalable, il sera indiqué que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En matière civile, les différents modes de signification sont prévus par les articles 653 et suivants du code de procédure civile.
L’article 655 dudit code établit une hiérarchie dans les différents modes de signification.
Ce n’est que dans la mesure où la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences ont été effectuées pour signifier à personne.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ( CPC, art. 655 et 656 ).
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, le commissaire de justice dépose l’acte en son étude ( CPC, art. 656, al. 1Er ).
Sur quoi,
Il sera en premier lieu précisé que la jurisprudence invoquée par le défendeur n’est pas applicable au cas d’espèce. Les faits concernaient en effet l’hypothèse particulière de la signification à l’un des deux membres d’un couple marié séparé, en l’occurrence Madame qui n’habitait plus à l’adresse mais dont le nom d’épouse figurait toujours sur la boîte aux lettres.
En second lieu, en l’espèce, le procès-verbal de signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est ainsi rédigé :
« Cet acte a été remis par [M] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettre.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte de me renseigner,et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposée sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
Il résulte de ces mentions que le clerc assermenté a constaté l’absence de Monsieur [I], ce qui implique qu’il s’est nécessairement rendu au domicile de ce dernier dont l’absence a rendu impossible la signification de l’acte à sa personne.
Par ailleurs, rien n’établit que le clerc assermenté et/ou le commissaire de justice disposait d’éléments permettant de signifier l’acte en un autre lieu où la signification aurait pu être faite à personne et il est en l’espèce constant que le lieu de signification est bien celui du domicile réel de Monsieur [I].
Dès lors, la mention « nom du destinataire sur la boîte aux lettres » constitue une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée.
En outre, il résulte des mentions de l’acte de signification que l’avis de passage prévu par l’article 656 du C.P.C. a bien été laissé au domicile de Monsieur [I] et que la lettre simple prévue par l’article 658 dudit code, contenant la copie de l’acte de signification lui a été adressée dans le délai requis.
En outre, Monsieur [I] qui s’est vu signifier le jugement déféré dans les formes prévues par l’article 656 du C.P.C. ne rapporte la preuve d’aucun grief concret par lui subi de la signification du jugement en étude.
L’exception de nullité du commandement de payer sera donc rejetée et ne saurait constituer un motif sérieux de contestation.
— Sur les désordres allégués par Monsieur [T] [I]
Le défendeur produit :
— un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 janvier 2026 dont il résulte :
*sur la partie haute du logement : côté salon, un décollement d’une bande à joint sur le plafond, côté cuisine, au niveau du plafond, le parement en placo présente des fissurations avec un léger gonflement,
*dans la première salon d’eau, le mitigeur est hors d’état d’usage,
*dans la seconde salle d’eau, présence d’un dépôt visible dans le lavabo causé selon les déclarations de Monsieur [I] par des remontées d’eaux usées, état de fait l’ayant contraint de condamner l’utilisation de la seconde douche,
*présence de chute d’ardoises sur le pan de la toiture en zinc situé en contrebas,
— une attestation rédigée en la forme légale le 20 février 2026 par [Y] [X] faisant état de désordres constatés entre 2022 et 2025 : notamment : nombreuses traces de fuites d’eau, bruits de plomberie, odeur de gaz persistante et absence d’isolation,
— une attestation rédigée en la forme légale le 23 février 2026 par [Z] [R] faisant état de désordres constatés de mars 2024 à août 2025 : notamment : volets roulants non fonctionnels, nuisances sonores permanentes, absence d’isolation, bruits de tuyaux, traces sur les plafonds et murs, odeur de gaz ou encore odeurs de canalisations.
Monsieur [I] allègue n’avoir pas reçu la sommation interpellative du 29 août 2025 signifiée par son bailleur en dépôt Etude à l’adresse du bail litigieux. Pour autant, il n’est pas démontré que les modalités de signification de cet acte feraient courir à ce dernier un motif quelconque de nullité, un avis de passage ayant été laissé sur place ainsi qu’une copie de l’acte adressée au destinataire conformément aux dispositions légales telles qu’énoncées plus haut.
Par ailleurs, rien ne démontre que la tardiveté alléguée par le locataire de la délivrance de cette sommation interpellative soit imputable au bailleur qui fait écrire dans le corps de l’acte que le locataire n’a accompli aucune démarche auprès de son assureur en déclaration du sinistre allégué.
Il sera parallèlement observé que Monsieur [I] ne démontre pas avoir informé son bailleur des désordres allégués dès leur apparition selon les déclarations de Monsieur [X] pourtant dès 2022, ce qu’admet par ailleurs volontiers le locataire lui-même après de l’enquêteur social qui l’a rencontré, peu important les clichés photographiques qu’il dit avoir réalisés et qu’il produit au débat et dont la date est parfaitement indéterminée.
Dès lors, il apparaît que le locataire a fait preuve d’un défaut de diligence dans la prise en charges des désordres qu’il doit avoir subis.
En outre, l’exception d’inexécution ne peut être fondée que le lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’il y aurait impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leurs destination. Les juges apprécient souverainement si, en raison de la gravité des manquements du bailleurs à ses obligations, le preneur se trouve dans l’impossibilité d’user de la chose louée.
En l’espèce, il résulte du constat de commissaire de justice produit que si le logement présente des points d’indécence en particulier sur la deuxième salle de bains, il demeure en mesure de satisfaire aux besoins normaux de ses occupants, du fait de la présence d’une autre salle de bains, étant précisé que le simple dysfonctionnement d’un élément d’équipement du logement ou un défaut d’entretien de l’immeuble ne sauraient autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
Il résulte ainsi de l’ensemble de cette analyse qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être invoquée par Monsieur [I] pour faire obstacle à l’application de la clause résolutoire.
II-Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
III-Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 disposait que « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience (…) »
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience (…) »
En l’espèce, le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 30 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation.
En outre, l’assignation a été régulièrement notifiée au Préfet le 9 août 2024, soit six semaines avant la présente audience.
Il résulte de l’enquête sociale diligentée que Monsieur [I] a rencontré des difficultés financières courant 2023 qui ne lui ont pas permis de faire face à ses charges locatives. Ce dernier explique toutefois qu’il envisage de changer de logement pour habiter dans une maison dont il est propriétaire, en lien avec les désordres subis au sein du logement litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable.
IV-Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
le décompte arrêté au premier août 2024 de la créance dont il résulte que le locataire est redevable de loyers et de charges pour une somme de 3.439, 00 euros.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le locataire au bailleur, étant par ailleurs précisé que le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
V-Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de la loi précitée modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
En espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus dans un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux. En l’absence de dispositions transitoires, il convient d’appliquer le délai de deux mois contractuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire a rencontré des difficultés pour s’acquitter des obligations issues du contrat de location, puisqu’il s’est exposé à des impayés locatifs à plusieurs reprises. Il apparaît également que le solde locatif s’élève à un montant important qui ne peut que mettre en difficulté le bailleur. Cet événement constitue une inexécution contractuelle grave et répétée des obligations contractuelles et légales pesant sur lui.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [I] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 29 juin 2024, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Le paiement des loyers, qui constitue une obligation primordiale des devoirs pesant sur le locataire, n’a pas été intégralement acquitté par lui après la délivrance de l’assignation l’informant de sa situation de débiteur. Cela caractérise, quelles que soient ses propres difficultés, des manquements contractuels qui sont suffisamment graves pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail à compter du 29 juin 2024,
dire qu’à compter de cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de son chef,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ARCHIBALD.
VI-Sur l’obligation d’assurance habitation couvrant les risques les locatifs
En vertu de l’ article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs, puis chaque année, à la demande du bailleur.
Le bailleur ne peut toutefois contraindre le locataire à souscrire une assurance auprès de sa compagnie ou d’une compagnie qu’il aurait choisie.
La demande tendant à condamner Monsieur [I] à produire une attestation d’assurance habitation ne peut être fondée que sur les obligations incombant au locataire.
Or, depuis le 29 juin 2024, ce dernier est occupant sans droit ni titre de sorte que les relations entre les parties ne sont plus régies par la loi du 6 juillet 1989.
En outre, l’obligation pour Monsieur [I] de fournir les justificatifs sollicités présente un caractère sérieusement contestable.
Dès lors, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de communications de pièces.
VII-Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, au coût de l’assignation et de sa dénonciation de l’assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité fait toutefois obstacle à ce Monsieur [I] soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VIII-Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame BEL, juge des référés, assistée de Madame MAIURANO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 484 et suivants, et 834 et suivants du code de procédure civile,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 29 juin 2024, du bail du premier mars 2017 consenti par la SCI ARCHIBALD à Monsieur [T] [I] portant sur un appartement situé au [Adresse 3],
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à la SCI ARCHIBALD une somme provisionnelle de 3.439, 00 euros (trois mille quatre cents trente neuf euros) au titre des impayés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (échéance du mois de juillet 2024 comprise) arrêtée au premier août 2024,
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, à compter d’août 2024 (hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir et hors éventuelle allocation personnalisée au logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ARCHIBALD,
DISONS que la présente ordonnance sera transmise au représentant de l’État dans le Département ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [I] à produire une attestation d’assurance habitation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, au coût de l’assignation et de sa dénonciation de l’assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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