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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01571 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJVO
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
La Société CREDIPAR
43 rue Jean-Pierre TIMBAUD
78307 POISSY
Représentant : Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [H] [N]
9 rue du Perche
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
comparant
Mme [V] [A]
7 rue Georges Brassens
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A], en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit accessoire à une vente, d’un véhicule de marque AUDI, modèle A3, numéro de série WAUZZZ8V9EA015015, immatriculé CW-832-LN, d’un montant en capital de 14.047,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,62%, remboursable en 60 mensualités de 269,11 euros, hors assurance.
Le 11 février 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2025 une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] à restituer le véhicule immatriculé CW-832-LN numéro de série WAUZZZ8V9EA015015, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 14.735,88 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 30 mars 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 juin 2025.
Elle sollicite également la restitution du véhicule sur le fondement de l’article 2371 du code civil, de l’article 1346-2 du code civil et de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA CREDIPAR a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 5 novembre 2023, qu’il n’existait aucune cause de forclusion ni cause de déchéance du droit aux intérêts et que l’intérêt au taux légal devait être maintenu.
Monsieur [H] [N], comparant en personne, explique vouloir déposer un dossier auprès de la Banque de France compte tenu de sa situation personnelle et financière.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [V] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 mars 2026.
Sur l’absence d’un défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la demande de la SA CREDIPAR introduite le 1er septembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 novembre 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-3, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I.6 d)) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.732,74 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 16 mai 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 22 mai 2025).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 juin 2025.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CREDIPAR :
— 5.558,83 euros au titre des 19 échéances échues impayées entre le 5 novembre 2023 et le 5 mai 2025,
— 8.202,98 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CREDIPAR et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts à compter de l’assignation du 1er septembre 2025.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat les emprunteurs seront tenus solidairement de cette dette.
Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] sont ainsi tenus au paiement solidaire de la somme totale de 13.761,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,62% à compter du 1er septembre 2025 et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi , conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il en résulte que la restitution du véhicule en exécution d’une clause de réserve de propriété suppose la preuve de l’existence de la clause dans le contrat de vente ou dans un acte distinct stipulé entre le vendeur et l’acquéreur/emprunteur, une clause de subrogation dans un acte tripartite par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété et enfin une quittance établie par le vendeur et mentionnant l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.
L’encadré en première page du contrat mentionne « sûreté exigées : réserve de propriété du véhicule financé».
Les documents communiqués, notamment la clause de réserve de propriété, signée par le vendeur, le prêteur et l’emprunteur, démontrent l’intervention du créancier vendeur à l’acte de prêt, et le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d’établir l’existence d’une subrogation au profit du prêteur.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur et de la résiliation du contrat de prêt, conformément à la convention de réserve de propriété, l’emprunteur est tenu de restituer le véhicule à première demande.
Il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule à la SA CREDIPAR dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, il n’est pas établi que la banque a déjà demandé la restitution du véhicule, la mise en demeure ne visant que la déchéance du terme du contrat et le paiement des sommes dues.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A], qui succombent, devront supporter, in solidum, les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 13.761,81 euros, arrêtée au 25 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 1er septembre 2025, date de l’assignation, et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE solidairement à Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculé CW-832-LN, numéro de série WAUZZZ8V9EA015015, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [V] [A] aux dépens
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur les frais d’exécution à venir qui seront régis par le code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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