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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01528 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJKB
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
36 Bld de la République
92423 VAUCRESSON
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître H. VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [N] [B]
47 rue des Abbesses
76460 GUEUTTEVILLE LES GRES
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 20 septembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [N] [B], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE 2.0L 184 CH (57701) BREAK 5P immatriculé GT-691-GB, d’une valeur de 32.412,76 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 567,68 euros puis le paiement de 36 loyers mensuels de 567,68 euros, hors assurance, et une option finale d’achat égale à 22.122 euros.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Madame [N] [B] le 29 décembre 2023.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Madame [N] [B] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 25 mars 2025 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
— en tout état de cause,
— de condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 16.294,66 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— de condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [N] [B] aux entiers frais et dépens ;
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 30 mars 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 3 décembre 2024. Elle précise que la locataire a restitué le véhicule et que le produit de la vente est venu en déduction de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Madame [N] [B], comparant en personne, explique qu’elle s’est retrouvée au chômage et qu’elle pensait qu’elle pouvait arrêter le crédit quand elle en voulait. Elle précise qu’elle a rendu le véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH introduite le 26 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 décembre 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnel
Sur l’absence de production d’une FIPEN signée de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [W] [Q], Mme [S] [E] épouse [R] et M. [U] [R]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (C.Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, du même code, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l’hypothèse d’un crédit avec option financière d’achat, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Dès lors, suivant le dernier historique de compte produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, la créance doit s’évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : …………………………….32.412,76 euros ;
Déduction des loyers payés : ……………………………………………………….6.565,35 euros ;
Déduction du prix de revente du véhicule financé :………………………… 20.202 euros.
Soit un solde de 5.645,41 euros.
Par conséquent, Madame [N] [B] sera condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 5.645,41 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne peut dès lors prétendre à percevoir l’indemnité légale de 8 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [B], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe ,
DECLARE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre du crédit consenti sous forme de location avec option d’achat à Madame [N] [B] le 20 septembre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 5.645,41 euros;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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