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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTVX
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE, Greffier lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier, pour la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [J] [D] né le 27 Janvier 1979 à TRA VINH (VIETNAM), demeurant 4 rue du clos meunier – 22800 PLAINE HAUTE – Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
Madame [S] [A] [W] [E] épouse [D] née le 16 Mai 1982 à TRA VINH (VIETNAM), demeurant 4 rue du clos meunier – 22800 PLAINE HAUTE – Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
ET :
La S.A.R.L. BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION (BATI3J), dont le siège social est sis 140 Rond-Poind de Malakoff – 22940 PLAINTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Selon contrat du 17 janvier 2017, M. [J] [D] et Mme [S] [A] [E] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont confié à la SARL BCP exerçant sous l’enseigne Bati3j la construction d’une maison individuelle sur le terrain dont ils sont propriétaires, situé rue du Clos Meunier à Plaine-Haute (22800), pour un montant de 115.110 euros TTC outre le coût de l’assurance dommage-ouvrage d’un montant de 4.029 euros.
La durée effective des travaux a été fixée à 12 mois à compter de la date effective d’ouverture du chantier soit le 13 février 2018.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2018, avec une réserve, concernant la mise en service du portail, qui a été levée en 2018.
Des premières fissures sont apparues sur des murs extérieurs de la maison, qui ont fait l’objet d’une reprise d’enduit par la SARL BCP.
Constatant, dans le délai de 1 an à compter de la réception, de nouveaux désordres parmi lesquels l’apparition de fissures sur l’ensemble des murs extérieurs, les époux [D] ont, par courrier du 16 juillet 2019, mis en action la garantie de parfait achèvement auprès du constructeur.
A la suite d’une réunion amiable, la société BCP, estimant, à l’appui d’un courrier de son sous-traitant, que les désordres consistaient en des micro-fissurations et non des fissures, a par courrier du 25 septembre 2019, notifié aux époux [D] son refus d’effectuer une réfection complète des enduits de la maison, de sorte que les tentatives amiables ont été vaines.
Le 11 février 2020, soit au lendemain de la tempête CIARA, les époux [D] ont constaté dans une chambre de l’étage, l’apparition d’infiltrations d’eau dans l’angle sud-ouest ainsi que des désordres au niveau du parquet et du plafond, désordres qu’ils ont déclarés à leur assureur Pacifica au titre d’un dégât des eaux.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 20 mai 2020 en présence des époux [D], de la société BCP, du cabinet d’expertise Mahe-Villa mandaté par Pacifica et de la SMABTP et du cabinet Equad35, à l’issue de laquelle les experts après avoir identifié comme cause du sinistre, une infiltration par façade, conséquence du travail des éléments de maçonnerie, se sont accordés sur une évaluation des dommages, que les époux [D] ont refusée.
Les époux [D] ayant par ailleurs, en date du 12 mai 2020, déclaré ce sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage Aviva, la recherche de fuite réalisée le 30 juillet 2020 dans le cadre de l’expertise a confirmé la présence d’une fissure en escalier traversante ainsi que la présence de liaisons infiltrantes à la liaison poutre maçonnerie.
Les époux [D] ont encore mandaté le cabinet d’experts Arexibati qui, à la suite d’une réunion d’ expertise en présence de Mme [D], a listé 22 désordres aux termes d’un rapport établi le 15 juillet 2020.
Faute d’accord sur l’indemnisation, les époux [D] ont demandé la désignation d’un expert en référé.
Par ordonnance du 29 juillet 2021 et 19 mai 2022 une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert désigné, M. [L] a déposé son rapport le 14 novembre 2022.
Se prévalant de ses conclusions, les époux [D] ont fait assigner la société S.A.R.L. Bretagne construction promotion ( exerçant sous l’enseigne Bati3j) et la SMABTP en qualité d’assureur, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [D] demandent au tribunal, de :
— Condamner in solidum la S.A.R.L. Bretagne construction promotion et la SMABTP à leur verser la somme de 11.290 euros au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit :
— Infiltrations à l’étage, façade Ouest : 5.000 euros TTC,
— Ventilation du vide sanitaire : 600 euros TTC,
— Mise en conformité réglementaire de l’installation de chauffage (poêle à granulés, conduit PGI, ventilation et écarts au feu) : 2.400 euros TTC,
— Fissuration d’un seuil de baie vitrée : 120 euros TTC,
— Manque de bavette de rejet d’eau à la base de l’œil de bœuf : 150 euros TTC,
— Préjudice de jouissance : 2.520 euros TTC.
— Dire que la SMABTP est tenue à garantir la S.A.R.L. Bretagne construction promotion de toute condamnation et réparation des préjudices subis, et au besoin l’y condamne
— Condamner in solidum la S.A.R.L. Bretagne construction promotion et la SMABTP à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la S.A.R.L. Bretagne construction promotion (BATI3J) et SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Les époux [D] font valoir qu’ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil à l’endroit du constructeur et de faire condamner à ses côtés l’assureur dommages-ouvrages, au titre des désordres commis ayant pour conséquence de leur faire subir divers préjudices constitués du coût de reprise des travaux et d’un préjudice de jouissance.
Reprenant les conclusions de l’expert ils font valoir que les désordres ont pour conséquence essentiellement de rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Ils affirment que le caractère décennal du désordre constitué des fissures en façade ouest n’est pas contesté.
S’agissant des autres désordres ils relèvent que l’expert :
concernant le vide sanitaire, impute la responsabilité au constructeur en dépit de la construction postérieure du cheminement périphérique en béton qu’ils ont réalisée,
concernant le poêle à granulés, l’existence d’une impropriété à destination de sorte,
concernant la fissuration d’un seuil de baie vitrée, que l’expert a retenu l’impropriété
à destination à terme, en raison d’un risque d’occurrence très probable avant la fin de la période de garantie décennale. Ils précisent que la responsabilité du constructeur se trouve engagée quand bien même la prestation a été fournie par la société Grava maçonnerie,
concernant le manque de bavette de rejet d’eau à la base de l’œil de bœuf, qu’au regard des constatations de l’expert, la responsabilité du constructeur se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité, ce quand bien même que la prestation a été réalisée par la société Grava maçonnerie et la société [F].
Ils soulignent ne pas avoir été indemnisé du préjudice de jouissance subi.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 septembre 2025, la société Bretagne construction promotion demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1353 et 1792 du code vil, 6 et 9 du code de procédure civile, du rapport de M. [L] du 14 novembre 2022, de débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et subsidiairement de se faire garantir par la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre mais également de débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Lexcap, avocats aux offres de droit.
La société BCP observe à titre liminaire que l’expert n’a pas à se prononcer sur les responsabilités et que sa mission se limite à se prononcer sur les imputabilités techniques qui doivent guider la discussion.
S’agissant des infiltrations à l’étage façade ouest, le constructeur déclare que la nature décennale du désordres est caractérisée, et relève que les montants des travaux réparatoires proposés en 2020 par l’assureur dommage-ouvrage d’une part et l’assureur des époux [D] est sensiblement identique à celle de l’expert en 2022.
Concernant le vide sanitaire il fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée à divers titres. Ils explique que contrairement à ce que soutient l’expert la ventilation était prévue sur les plans, qu’elle a été réalisée et facturée par l’entreprise [G], mais qu’elle s’est trouvée obstruée par la dalle de béton mise en œuvre postérieurement par les maîtres d’ouvrage. Dans ces circonstances elle considère que l’expert ne pouvait procéder par voie d’affirmation quant à l’absence de ventilation sans avoir procédé à un sondage et que c’est à tort qu’il affirme que le vide-sanitaire ne dispose d’aucune ventilation.
Par ailleurs, le constructeur considère que le vice tenant à l’absence de ventilation était visible de sorte que n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée sur aucun fondement.
Concernant le poêle à granulé, il rappelle qu’aucun désordre n’a été constaté, que les époux [T] qui prétendent ne pas avoir reçu de manuel de fonctionnement ne démontrent pas en avoir réclamé un exemplaire ni l’avoir recherché sur internet. Par ailleurs il affirme que les époux [T] sont défaillants à établir sa responsabilité de plein droit au titre de cet élément dans la mesure où un risque potentiel de simple intoxication ne caractérise pas une impropriété à destination.
Concernant la fissuration du seuil de la baie vitrée, le constructeur affirme également que sa responsabilité de plein droit ne peut être recherchée au motif d’une part que le désordre retenu par l’expert est futur et que d’autre part aucun manquement ne lui est imputable.
S’agissant de l’absence de bavette de rejet d’eau à la base de l’œil de bœuf, il souligne là encore que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Le constructeur, en tout état de cause fait valoir que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue par le tribunal, il doit être garanti par la SMABTP assureur décennal au jour de la DROC.
Il fait néanmoins valoir que les époux [O] sont mal fondés à demander une indemnisation au titre des postes suivants : baie vitrée, manque de bavette et reprise de désordres esthétiques mais également au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où l’impossibilité de jouir d’une chambre n’est que la conséquence du refus des maîtres d’ouvrage d’accepter la proposition d’indemnisation des compagnie Abeille et Pacifica.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1, 1221 et suivants, 1240, et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] du 14 novembre 2022, de :
Débouter les époux [D] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger satisfactoire les propositions d’indemnité émanant des Abeilles assurances (ex- Aviva) et de Pacifica,
En conséquence,
Débouter les époux et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demande, fins et conclusions dirigées contre elle
Juger qu’elle ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives. La franchise étant de 10% du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 10.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. et Mme [D] ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
La SMABTP prétend au débouté des époux [T] à défaut pour ces derniers de démontrer que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée.
Subsidiairement elle fait valoir que les montant proposés par les assureurs sont satisfactoires et qu’elle est bien fondée en tout état de cause à opposer sa franchise à son assuré.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 30 janvier 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il résulte des articles 238, 244 et 246 du code de procédure civile que le technicien, dont le juge n’est pas lié par ses constatations ou conclusions, doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à déterminer, sans jamais porter d’appréciation d’ordre juridique
Il ne sera donc tenu compte dans le rapport d’expertise que des seules constatations et conclusions techniques de l’expert, à l’exclusion de tout avis juridique qu’il aurait pu émettre.
Le tribunal rappelle que par application de l’article 768 du code de procédure civile qu’il ne sera statué que sur les prétentions visées au dispositif étayées de moyens.
Les époux [T] ne forment qu’une demande principale de condamnation in solidum du constructeur et de son assureur [R].
A défaut pour les époux [T] d’avoir formulé des prétentions subsidiaires au dispositif de leurs conclusions, le tribunal se trouve privé de la possibilité d’apprécier les moyens développés subsidiairement (dans le corps des écritures) à défaut de responsabilité établie dans les termes de l’article 1792 du code civil.
Sur la demande de condamnation in solidum du constructeur et de son assureur garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application du texte sont réunies.
Ce régime de responsabilité de plein droit qui est un régime exclusif instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale (maîtres d’œuvre, contributeurs à l’acte de construire).
***
Sur les fissures en façade ouest
L’expert constate que la fissure en escalier de l’enduit à droite de l’appui de la fenêtre est infiltrante, ce qui a été mis en évidence notamment par l’essai d’arrosage effectué ainsi que la pénétration du réglet.
L’expert situe temporellement l’apparition de cette fissure traversante au moment des tempêtes survenues dans la région, notamment la tempête CIARA du 9 février 2020, et précise qu’elle est tout d’abord apparue pendant la période de parfait achèvement sous la forme d’une microfissure.
L’expert constate que le désordre est favorisé par la présence de deux irrégularités de la maison en termes de contreventement, d’une part en plan, d’autre part en élévation, de sorte qu’en cas de vent fort venant du nord-ouest, l’étage partiel est très exposé et subit des contraintes de torsions symptomatiques et des déformations de la structure sous l’effet des rafales.
Il précise que l’apparition d’autre fissurations est inévitable compte tenu de la recrudescence des évènements météorologiques extrêmes.
La situation constatée permet d’établir d’une part que le désordre n’était pas apparent au stade de la réception de l’ouvrage, d’autre part, qu’eu égard à la nature traversante et infiltrante du désordre favorisée par les irrégularités de la maison en termes de contreventement, le désordre compromet la solidité de l’ouvrage.
Ce point n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté dans ses écritures dans la mesure où il rappelle la jurisprudence par laquelle en cas de fissures infiltrantes la nature décennale du désordre est caractérisée et que l’assureur [R] a fait une proposition d’indemnisation.
En conséquence, la nature du désordre permet de rechercher la responsabilité de plein droit du constructeur.
Sur le vide-sanitaire
L’expert constate l’absence totale de débouché à l’air libre du vide sanitaire, en précisant que sa ventilation a pourtant été prévue par le constructeur et facturée au démarrage des travaux, que les relevés n’ont pas été mis en œuvre, en raison d’une omission au stade de la réalisation des soubassements (il précise que les sorties d’air n’ont pas été prolongées par des relevés avec tés de 100 et grille), et lors de la réalisation des extérieurs.
Il estime que cette carence grave constitue à terme un risque grave pour la santé des habitants qui se trouvent exposés au radon reconnu cancérigène, et en conclut que l’immeuble entier est rendu impropre à sa destination du fait de cette carence.
L’expert note également qu’après la construction de la maison, les maîtres d’ouvrage ont fait réaliser un cheminement en béton, qui n’est pas la cause de l’absence de ventilation.
L’expert a bien constaté que la ventilation, bien que prévue, n’a pas pu fonctionner, faute de mise en œuvre de relevés permettant de prolonger les sorties d’air en soubassement.
L’expert a caractérisé le fait que dès l’origine aucune ventilation du vide sanitaire n’a jamais été rendue possible et qu’il faut donc en déduire que le cheminement périphérique en béton réalisé par les maîtres d’ouvrage postérieurement à la construction, n’a joué aucun rôle causal dans le désordre qui est imputable uniquement au constructeur en raison d’une omission de sa part.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l’expert, ces constats étaient suffisants à établir l’existence du désordre et à caractériser sa nature sans que des
sondages complémentaires n’aient à être réalisés.
Comme le relève à juste titre l’expert la carence de ventilation constitue à terme un risque grave pour la santé des habitants de la maison qui se trouvent ainsi exposés au radon, reconnu cancérogène.
En matière de risque sanitaire, comme en l’espèce, il est admis que le désordre non réalisé n’a pas à satisfaire à la définition du désordre futur pour relever de la garantie décennale. Ainsi, la seule constatation du risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut suffire, par sa gravité, à caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai de l’épreuve (Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-13858).
L’exposition au radon reconnu cancérogène relevée par l’expert remplit la condition de gravité du risque sanitaire, de sorte que l’absence de désordre invoquée par les défendeurs est indifférente.
Par ailleurs, en affirmant que le défaut de ventilation constituerait un désordre apparent qui aurait dès lors dû faire l’objet de réserve, le constructeur et son assureur se contredisent en soutenant dans le même temps, et avec raison, que le désordre est absent.
En conséquence, c’est à juste titre, que de par la nature du désordre, les époux [T] recherchent la responsabilité de plein droit du constructeur.
Sur le poêle à granulés
Après avoir relevé l’absence de preuve par la société BATI3J, d’une part de l’étanchéité de l’installation du chauffage dans son entièreté, d’autre part de l’obtention en 2018 d’une autorisation de mise sur le marché européen, l’expert estime que la non-conformité réglementaire et normative de l’installation d’usage quotidien en période hivernale entraîne de fait une impropriété à destination, qu’il évalue comme un risque potentiel faible d’intoxication d’occupants par refoulement de fumées toxiques dans l’habitation.
Un désordre futur relève de la garantie décennale à la condition qu’il revête, avec certitude, la gravité décennale dans le délai d’épreuve, ce qui implique que les demandeurs rapportent la preuve que le désordre dont ils se prévalent affectera la solidité ou la destination de l’ouvrage dans le délai de 10 à compter de sa réception.
En l’espèce, si l’expert évalue le désordre comme un risque potentiel faible d’intoxication d’occupants par refoulement de fumées toxiques, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette explication ne correspond pas à la définition du désordre futur et certain permettant de mobiliser la garantie décennale.
En conséquence, le désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Sur la fissuration d’un seuil de baie vitrée
L’expert constate que le seuil d’une baie vitrée présente des fissurations transversales espacées environ tous les 40 cm, ainsi qu’à certains endroits un décollement du mortier de finition du seuil lui-même.
Il précise qu’il s’agit de microfissures de retrait, et estime que le désordre est évolutif expliquant que l’eau sera amenée à s’y infiltrer, ce qui aboutira au décollement et à l’écaillage des seuils, ce qui peut rendre ceux-ci dangereux.
Il estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination à terme, et précise qu’il est imputable à l’entreprise de gros œuvre maçonnerie Graca maçonnerie.
Le dommage évolutif est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs si le critère de gravité décennale est rempli dans le délai de dix ans.
En l’espèce, l’expert a constaté en 2022, soit 4 ans après la réception de l’ouvrage que les microfissures seront amenées à évoluer en fissures avec infiltrations ce qui aboutira au décollement et à l’écaillage des seuils, qui deviendront alors dangereux.
L’expert précise en réponse au dire n°3 de Me [Y], que l’aléa est faible pour une période décennale, tout en relevant que l’enjeu est fort.
Ainsi, si le critère de la gravité du désordre est établi en revanche, les constatations de l’expert ne permettent pas d’établir que ce dernier peut remplir le critère de gravité dans le délai décennal.
Le désordre ne relevant pas de la garantie décennale, la responsabilité de plein droit du constructeur ne peut être recherchée.
Sur le manque de bavette de rejet d’eau à la base de l’œil de bœuf
En l’espèce, l’expert a mis en exergue un manque de bavette de rejet d’eau ainsi qu’une inclinaison insuffisante qu’il explique par une malfaçon de conception, puis de réalisation dans la maçonnerie (tableaux) que l’enduiseur n’a pas pris la peine de rectifier ou de proposer de rectifier par regarnissage tronçonnique de tableaux.
L’expert estime que ce désordre léger, qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il n’y a pas d’infiltration à l’intérieur de la maison, constitue un préjudice dans la mesure où il contraint l’occupant d’essuyer par précaution après chaque grosse pluie stagnante afin de pérenniser sa maison.
L’expert estime que ce désordre est imputable pour moitié à l’entreprise Graca maçonnerie, pour moitié à l’entreprise [F].
Les parties s’entendent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un désordre permettant de retenir la responsabilité de plein droit du constructeur de sorte que la demande de condamnation in solidum du constructeur et de son assureur [R] est mal fondée et doit être rejetée.
Sur la reprise des désordres esthétiques
Les époux [D] fondent leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, dans ce cadre juridique et comme dit plus haut, cette demande de condamnation in solidum du constructeur et de son assureur [R] est mal fondée et doit être rejetée.
***
Seuls les désordres relatifs aux infiltrations et à l’absence de ventilation permettant de rechercher la responsabilité de plein droit du constructeur, les demandes d’indemnisation portant au titre de la mise en conformité réglementaire de l’installation de chauffage (poêle à granulés, conduit PGI, ventilation et écarts au feu) : 2.400 euros TTC de la fissuration d’un seuil de baie vitrée : 120 euros TTC et du manque de bavette de rejet d’eau à la base de l’œil de bœuf : 150 euros TTC sont rejetées.
L’expert évalue la reprise des infiltrations d’eau à l’étage à la somme de 5.000 euros actualisée en 2022, et la reprise de l’absence totale de débouché à l’air libre du vide sanitaire à la somme de 600 euros, sommes demandée par les époux [T].
Le principe de l’indemnisation n’est pas sérieusement contesté et le montant proposé par l’expert à raison du coût de reprise des deux désordres est adapté de sorte que la société BCP est condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros et 600 euros.
Pour rappel la réparation intégrale du dommage doit également inclure les préjudices annexes tels le trouble de jouissance.
En l’espèce, l’expert relève que les époux [D] n’ont pas pu utiliser la chambre située à l’étage atteinte par les infiltrations.
Les époux [T] qui ont refusé, comme ils en ont le droit, la proposition d’indemnisation en cours d’expertise, des travaux nécessaires à la reprise, ont pour partie contribués au préjudice de jouissance qu’ils allèguent dans la mesure où les travaux auraient pu être réalisés rapidement dans le cadre de la couverture assurantielle.
Il convient donc de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance à 1 000 euros.
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Pour rappel, aux termes de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux [D] sont donc bien fondés à agir directement contre l’assureur du constructeur dont la responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil est établie aux fins d’obtenir réparation du préjudice matériel et immatériel.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société BCP et la SMABTP à payer aux époux [T] 5 600 euros au titre des préjudices matériels et 1 000 euros au titre du préjudice immatériel.
La SMABTP ne peut opposer ses franchises s’agissant du préjudice matériel aux tiers lésés (les époux [D]) dans les termes de l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances mais est bien fondée à les opposer s’agissant du préjudice immatériel.
La SMABTP devra garantie à l’assuré dans les termes du contrat et pourra opposer les franchises.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BCP et son assureur qui succombent en majorité supportent in solidum les dépens comprenant les honoraires de l’expert.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société BCP et la SMABTP qui supportent la charge des dépens, sont condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne in solidum la société Bretagne Construction Promotion (BATI3J) et la SMABTP à payer à M. [J] [D] et Mme [S] [A] [W] [E] épouse [D] la somme de 5 600 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice immatériel (après application de la franchise pour le préjudice immatériel) ;
Déboute M. [J] [D] et Mme [S] [A] [W] [E] épouse [D] du surplus de leur demande à ce titre ;
Dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SMABTP à garantir la SARL Bretagne Construction Promotion (BATI3J) des présentes condamnations dans les limites et conditions du contrat ;
Condamne in solidum la société Bretagne Construction Promotion (BATI3J) et la SMABTP aux dépens qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en cas d’avance et à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier, La Présidente
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