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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBTS
AFFAIRE : [Z] [E] C/ [F] [R] [E], [P] [Q] [E], [W] [X] [E], [D] [L], [J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
née le 15 Mai 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41, substitué par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R] [E]
né le 01 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [Q] [E]
née le 18 Mars 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Madame [W] [X] [E]
née le 12 Janvier 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, subtstitué par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [D] [L]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Monsieur [J] [L]
né le 18 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 13 Mai 2026
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [I] épouse [E] est décédée le 10 mai 2024. Elle laisse pour lui succéder quatre enfants : Madame [P] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [F] [E] et Madame [W] [E] et deux petits-enfants, Monsieur [J] [L] et Monsieur [D] [L].
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 29 et 30 décembre 2025 Madame [Z] [E] a fait assigner Madame [W] [E], Monsieur [F] [E], Madame [P] [E], Monsieur [D] [L] et Monsieur [J] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle Madame [Z] [E] sollicite de voir :
— Juger qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [P] [E] à l’indivision du 10 mai 2024 jusqu’au partage ou la libération effective du bien ;
— Fixer à titre provisoire dans l’attente du règlement complet et définitif de la succession de Madame [Q] [I] épouse [E], le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par Madame [P] [E] à 360 € par mois pour la jouissance privative de la maison située [Adresse 3] à [Localité 3] ; à compter du 10 mai 2024 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
— Condamner à titre provisionnel Madame [P] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1 800,10 € au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 10 mai 2024 au 23 avril 2026 (somme à parfaire au jour de l’audience) outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Voir prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343.2 du code civil ;
— Juger qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [F] [E] à l’indivision du 10 mai 2024 jusqu’au partage ou la libération effective du bien;
— Fixer à titre provisoire dans l’attente du règlement complet et définitif de la succession de Madame [Q] [I] épouse [E], le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par Monsieur [F] [E] à 1 400 € par mois pour la jouissance privative des parcelles situées à [Localité 4] à compter du 10 mai 2024 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 6 580 € au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 10 mai 2024 au 23 avril 2026 (somme à parfaire au jour de l’audience) outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Voir prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343.2 du code civil ;
— Condamner Madame [P] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 € sur fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 € sur fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Madame [W] [E], Monsieur [J] [L] et Monsieur [D] [L] ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
— Condamner in solidum Madame [P] [E] et Monsieur [F] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 815-9 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil, elle expose que depuis le décès de leur mère, Madame [P] [E] jouit à titre exclusif d’une maison faisant partie de la succession et située à [Localité 3] et que Monsieur [F] [E] occupe lui un tènement immobilier situé à [Localité 4] appartenant également à la succession. Elle précise que Monsieur [F] [E] empêche l’accès au site et agit comme unique propriétaire des lieux.
Madame [W] [E] ne s’oppose pas aux demandes si ce n’est de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [E] pour la période de 5 ans précédant l’assignation. Elle sollicite de voir condamner in solidum Madame [P] [E] et Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] [E] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et sollicite de voir condamner Madame [Z] [E] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il entretient la propriété de [Localité 4] mais n’occupe pas le bien. Il précise que seule sa sœur Madame [W] [E] occupe parfois la maison.
Madame [P] [E] bien que régulièrement citée par dépôt d’acte à l’étude ne comparait pas.
Messieurs [D] et [J] [L], bien que régulièrement cités en personne ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon les dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 dernier alinéa du même Code prévoit, quant à lui, que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Enfin, l’article 815-11 du Code civil prévoit que " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ".
Concernant la demande au titre de l’occupation de Madame [W] [E], il y a lieu de constater que d’après la déclaration de succession signée par les indivisaires, cette dernière habite au [Adresse 3] à [Localité 3], soit dans une des propriétés de l’indivision.
Madame [W] [E] est donc condamnée à payer une indemnité d’occupation à Madame [Z] [E] à compter du 10 mai 2024, date du décès de Madame [Q] [I] épouse [E] et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, ou du partage.
Au vu des conclusions et compte tenu de l’absence de Madame [P] [E], l’indemnité d’occupation s’élève à 9 050 € au 23 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. La quote-part de Madame [Z] [E] est d'1/5ème. Il lui revient donc la somme de 1 800,10 €.
En conséquence, Madame [W] [E] est condamnée à payer à Madame [Z] [E], la somme de 1 800,10 € au titre des indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année.
Concernant la demande au titre de l’occupation de Monsieur [F] [E], l’attribution temporaire du bien ne fonde pas la dette ; c’est la jouissance exclusive et effective, empêchant les autres indivisaires d’user de leur droit, qui justifie l’indemnisation. La dette d’indemnité repose sur un fait juridique, qui doit être prouvé par celui qui l’invoque, selon les règles de droit commun de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, dans son procès-verbal du 16 mars 2026, le commissaire de justice constate la présence de matériel et matériaux. En revanche, aucun élément ne permet d’apprécier la jouissance exclusive de la parcelle par Monsieur [F] [E].
Madame [Z] [E] n’apporte pas non plus la preuve d’avoir réclamé à son frère les clés de la barrière.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demande en paiement d’indemnités d’occupation formulée à l’encontre de Monsieur [F] [E].
En application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, Madame [Z] [E] ne démontre pas que Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] ont fait preuve d’un comportement pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à Madame [W] [E], Monsieur [J] [L] et Monsieur [D] [L], coindivisaires.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [P] [E], qui succombe à son obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond,
FIXE à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 3] à la somme de 360 € mensuelle ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme provisionnelle de 1 800,10 €, au titre d’indemnités d’occupation pour la jouissance exclusive de la maison située [Adresse 3] à [Localité 3], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande au titre des indemnités d’occupation à valoir sur le bien situé à [Localité 4] ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts;
DECLARE la présente décision commune et opposable à Madame [W] [E], Monsieur [J] [L] et Monsieur [D] [L] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER
Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Maître BALIQUE
Copie :
Dossier
Le 13 Mai 2026
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