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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 10 juin 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SENDAO, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TZL
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026
DEMANDEURS
Mme [M] [S], demeurant [Adresse 1]
et
M. [J] [W], [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SENDAO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subsituée sur l’audience par Me Manon DOS ANJOS avocat au barreau de TOULOUSE, et révoquée par courrier du 09 juin 2026 au profit de son associé Me Olivier LERIDON
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], greffier
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [S] née [N] et [J] [S] (ci-après les époux [S]), sont propriétaires d’une parcelle de terrain située à [Localité 1] (31) et sur laquelle ils ont décidé de faire construire une maison d’habitation en confiant la réalisation des travaux à plusieurs entreprises.
Les travaux de fondation et de soubassement ont été confiés à la Sarl Sendao, alors assurée par la compagnie d’assurance décennale Axa France Iard. Les travaux de construction de la maison d’habitation ont débuté le 04 novembre 2014.
Les époux [S] ont pris possession de la maison au cours du mois de décembre 2015. Toutefois, ils se sont plaints de divers glissements de terrain et la Sarl Sendao est intervenue plusieurs fois pour reprendre les désordres.
Dans le prolongement d’une assignation délivrée par la Sarl Sendao, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 10 octobre 2016 aux termes de laquelle il a notamment :
— débouté cette société de sa demande tendant à condamner [J] [S] au paiement d’une provision de 5353 € au titre du solde d’une facture du 17 novembre 2015 ;
— ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 juillet 2017 et dans le prolongement d’assignations délivrées par les époux [S] et d’appel en garantie formé par la SARL Sendao, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a rendu un jugement en date du 13 septembre 2019, aux termes duquel il a notamment :
— déclaré la Sarl Sendao responsable des dommages causés aux époux [S] ;
— débouté la Sarl Sendao de sa demande en garantie de la SA Axa France Iard ;
— condamné la SA Gan Assurances à garantie son assuré la Sarl Sendao ;
— condamné in solidum la Sarl Sendao et son assurance Gan à payer aux époux [S] la somme de 26028,70 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels ;
— débouté les époux [S] de leur demande condamnation de la Sarl Sendao à des dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels ;
— débouté la Sarl Sendao de sa demande mainlevée de saisie pour incompétence ;
— dit que le sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la Sarl Sendao et son assureur Gan aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des dépens afférents à l’instance de référé ;
— condamné in solidum la Sarl Sendao et son assureur Gan à payer aux époux [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, comprenant les coûts des constats d’huissier ;
— condamné in solidum la Sarl Sendao et son assureur Gan à payer à la Sa France Iard la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Arguant de l’apparition de fissures en jonction de longrines en angle Nord-Est de leur maison avec une aggravation au fil du temps depuis la dernière décision, les époux [S] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, en date du 21 juillet 2021.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2013, ils ont sollicité auprès de la Sarl Sendao, la mobilisation de sa garantie. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 04 juin 2024 et par courrier recommandé du 06 septembre 2024, la protection juridique des époux [S] a sollicité en vain auprès de la SA Axa France, de préfinancer les investigations techniques. Les tentatives amiables de résolution du litige sont demeurées infructueuses.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 novembre 2025, [M] [S] et [J] [S] ont fait assigner la Sarl Sendao, la SA Gan Assurances, la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs assignations des 24, 25 et 26 novembre 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026, et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [S] ont demandé au juge de :
— désigner un expert judiciaire avec une mission détaillée ;
— condamner solidairement la Sarl Sendao et la SA Axa France Iard au paiement d’une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
— ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison depuis 2019 et pour lesquelles ils ont mis en demeure la Sarl Sendao en date du 20 décembre 2023 ;
— une expertise amiable s’est déroulée en date du 04 juin 2024, au contradictoire de la Sarl Sendao, son assureur décennal la SA Axa France Iard et son assureur la SA Gan Assurances ;
— à l’issue de l’expertise, la SA Axa France Iard a accepté la prise en charge des travaux d’investigation mais n’a pas donné suite aux relances qu’elle lui a faites en ce sens ;
— la Sarl Puits Julien Fondations qui est intervenue pour les travaux a fait l’objet d’une procédure de liquidation en 2020 mais était assurée au moment des travaux par la SA Allianz Iard ;
— la présente procédure est rendue nécessaire en raison de l’absence de suites données par la Sarl Sendao et la SA Axa France Iard.
— ------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA Gan Assurances a demandé au juge :
▪ à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
▪ à titre subsidiaire de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie, quant à la demande d’expertise commune ;
— laisser les dépens à la charge des époux [S].
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— elle n’était pas l’assureur décennal de la Sarl Sendao à la date d’ouverture du chantier du 04 novembre 2014, le contrat ayant débuté en date du 1er janvier 2015 ;
— au jour de la date d’ouverture, elle n’était que l’assureur responsabilité civile professionnelle.
— ------------------
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la Sarl Sendao et la SA Axa France Iard, ont demandé au juge de :
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
À l’appui de leurs demandes, elles ont soutenu que l’expertise amiable est en cours et il aurait été préférable d’en attendre les résultats.
— ------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues à l’audience du 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA Allianz Iard a demandé au juge de :
— ordonner l’expertise sollicitée par les époux [S], sous ses plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie ;
— laisser les dépens à la charge des époux [S].
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu qu’elle a la qualité d’assureur de la société Puits Julien Fondation et qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
— ------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
1) sur la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du code précité dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l’article 330 du code susvisé rajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aussi, selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 31 du code précité dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SA Gan Assurances sollicite sa mise hors de cause et expose en ce sens, qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la Sarl Sendao à la date de l’ouverture du chantier, soit le 04 novembre 2014.
Toutefois, il est constant qu’elle était l’assureur en responsabilité civile et que par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 13 septembre 2019, elle a été condamnée « in solidum » avec la Sarl Sendao à verser aux époux [S] la somme de 26028,70€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels.
Par conséquent, il apparaît que la SA Gan Assurances a intérêt à participer contradictoirement à une éventuelle expertise – liée à une aggravation des préjudices invoqués par les demandeurs à l’instance – en sa qualité d’assureur, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande tendant à la mettre hors de cause.
2) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les époux [S] n’ont pas produit le rapport d’expertise amiable contradictoire du 04 juin 2024. Toutefois, ils ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants, (notamment, les factures du 23 décembre 2014 et du 17 novembre 2015 établies par la Sarl Sendao, la facture du 14 novembre 2014 établie par la société Puits Julien Fondations, le jugement du 13 septembre 2019 du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, le procès-verbal de constat d’huissier du 21 juillet 2021 réalisé par [R] [G] constatant notamment, « une fissure importante au niveau du recépage de la longrine, dont le ciment l’entourant s’effrite », le courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023 demandant à la Sarl Sendao de mettre en œuvre sa garantie décennale, le courrier en recommandé avec accusé de réception de la protection juridique des époux [S] en date du 06 septembre 2024 sollicitant de la SA Axa Assurances son retour sur la prise en en charge des mesures d’investigation, ainsi que le courriel du 19 février 2025 de la SA Axa Assurances déclarant qu’elle est disposée à prendre en charge les investigations convenues lors de l’expertise amiable), établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
3) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
A ce stade, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît prématurée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à ladite demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Déboutons la SA Gan Assurances de sa demande tendant à la mettre hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [O] [K], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 6], courriel : [Courriel 1] ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸ visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸ décrire les lieux et les travaux réalisés, ;
▸ rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸ préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;
▸ dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸ donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [M] [S] née [N] et [J] [S] devront consigner une somme d’un montant total de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 10 août 2026 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [M] [S] née [N] et de [J] [S] ;
Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le Greffier, Le Président,
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