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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 mars 2026, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02377 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWV3
Minute : 26/00200
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[Q] [S] veuve [G]
Copies certifiées conformes
Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
Madame [Q] [S] veuve [G]
Copie exécutoire
Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. COFIDIS
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [Q] [S] veuve [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02377
Exposé du litige
Le 8 novembre 2022, Madame [Q] [S] veuve [G] a signé l’offre de contrat de regroupement de crédits émise par la SA COFIDIS, d’un montant total de 21.700 €, au taux débiteur fixe de 5,18 %, aux fins de résilier cinq contrats de crédit et solder un découvert bancaire (sous la référence N°28918001471064). Elle s’est engagée à rembourser ce crédit en 60 mensualités de 459,04 €, assurance comprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le prêteur a mis en demeure madame [G] de lui payer la somme de 1.758,74 € dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, le prêteur a notifié à madame [G] le prononcé de la déchéance du terme lui permettant d’exiger le remboursement immédiat de la somme de 21.228,62 € au titre du contrat “rachat de crédits”, comprenant l’indemnité légale de 8 %.
La société COFIDIS a fait assigner madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 14 janvier 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SA COFIDIS demande dans les termes de son acte introductif d’instance, à voir au visa des articles L 311 devenus L 312 et suivants et R 631-2 (ancien L 141-4) du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ;
— condamner madame [G] à lui payer suivant compte arrêté au 8 septembre 2025 la somme de 21.147,57 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,180 % sur la somme de 19.617,95 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner madame [G] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [G] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Bien qu’assignée à comparaître, madame [G] ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, le commissaire de justice lui ayant remis l’acte.
*
Le contrat de crédit conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommtation, en application des articles L.311.1 et L.312.1. L’article R. 631-2 dudit code (anciennement L 141-4) permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
I – Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il résulte de l’historique fourni par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 novembre 2023.
Le délai biennal a été interrompu par la délivrance de l’assignation le 29 septembre 2025.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
II – Sur l’examen au fond de la demande principale en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société COFIDIS justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 22 juillet 2025.
A l’appui de sa demande en paiement, elle produit les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de prêt signée le 8 novembre 2022, informant l’emprunteur de son droit de rétractatation et comportant une clause selon laquelle il reconnaît rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable et conserver la fiche d’informations précontractuelles du contrat et la fiche d’information sur le regroupement de crédits ;
— le document d’information propre au regroupement de crédits ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges signée par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives recueillies d’identité, de domiciliation et de revenus ainsi que des relevés bancaires ;
— la fiche de cohérence du produit d’assurance signée par l’emprunteur, ainsi que la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs ;
— la liasse contractuelle contenue sur 27 pages adressée le 2 novembre 2022 en réponse à une demande de rachat de crédits ;
— la preuve de consultation du FICP en date du 2 et 29 novembre 2022 ;
— le tableau d’amortissement débutant le 12 mars 2023 ;
— le courrier accordant à l’emprunteur le report de l’échéance du 12 septembre 2023 ;
— l’historique de compte, précisant la date de versement des fonds auprès des différents créanciers concernés, 29 novembre 2022 ;
— un décompte de créance depuis la déchéance du terme arrêté au 8 septembre 2025.
Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société COFIDIS est bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme :
— 16.109,68 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 3.566,46 € au titre des échéances impayées,
— 22,86 € au titre des intérêts échus arrêtés à la déchéance du terme ;
avec intérêts au taux contractuel de 5,180 % l’an sur la somme de 19.120,22 € à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025.
Il convient de déduire sur le principal et l’assiette des intérêts au taux contractuel, un accompte de 211,30 €, s’agissant de règlements intervenus depuis cette date.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande au titre des intérêts échus au 8 septembre 2025, faute de détail de leur calcul dans son décompte.
Sur l’indemnité contractuelle de 8%
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il est sollicité au titre de cette indemnité la somme de 1.529,62 €. Il convient de modérer d’office la pénalité eu égard au taux contractuel, à la situation de la débitrice, des règlements effectués depuis la déchéance du terme prononcée après le bénéfice d’un report d’une seule échéance, en la fixant à 400 €.
III – Sur les demandes accessoires
Madame [G], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE madame [Q] [S] veuve [G] à payer à la SA COFIDIS, la somme totale de 19.887 €, au titre du regroupement de crédits N°28918001471064, avec intérêts au taux contractuel de 5,180 % l’an sur la somme de 18.908,92 € et intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 400 € jusqu’à son paiement intégral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Q] [S] veuve [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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