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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 mai 2026, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/02043 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMW4
Minute n°328/2026
copie certifiée conforme le
26 mai 2026 à :
— Me [O] [P]
copie exécutoire le 26 mai
2026 à :
— Me Christine BOUDET
— Me Ariane MARTIN
pièces retournées
le 26 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°325 307 106
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat plaidant au barreau de COLMAR, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 14 novembre 2024 pour une durée de 60 mois et désignant M. [O] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 décembre 2018, la SA Cofidis a consenti à Mme [D] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 126 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,38 % et un taux annuel effectif global de 21,20 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 03 juin 2019, le montant maximal autorisé a été porté à 6 000€.
Par décision en date du 28 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Madame [D] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 19 mai 2020. Cette recevabilité a été confirmée par jugement du 19 janvier 2021 faisant suite à la contestation de la SA CA Consumer Finance. La commission a imposé des mesures afin de traiter sa situation de surendettement le 8 mars 2021, à savoir le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel en fin de plan et des mensualités maximales de 573 euros. Saisi sur contestation de Mme [D] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a confirmé cette décision suivant jugement du 22 juin 2021, portant la mensualité due à la SA Cofidis à la somme de 44,78€ entre le 15 mars 2022 et le 15 mai 2024.
Par décision du 16 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois avec une mensualité de 491 euros. Saisi sur contestation de Mme [D] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement du 13 juillet 2022, rejeté le recours et a ordonné un rééchelonnement sur une durée de 81 mois maximum avec une mensualité de 491 euros. La mensualité due à la SA Cofidis lors du deuxième palier de 80 mois était de 40,97€.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, mis en demeure Mme [D] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan et de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la SA Cofidis lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant jugement du 14 novembre 2024, le juge des tutelles de [Localité 2] a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [D] [E] et a désigné M. [O] [P] en qualité de curateur.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 24 février 2025, la SA Cofidis a ensuite fait assigner Mme [D] [E] et son curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5 626,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 décembre 2018 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— 450,08 euros au titre de l’indemnité de 8 %
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 26 février 2026, reprises oralement à l’audience, la SA Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme [D] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— constater la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme et en tant que besoin, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Mme [D] [E] à payer les sommes suivantes :
* 5 626,03€ avec intérêts au taux contractuel de 9,53% à compter du 22 janvier 2024
* 450,08€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner Mme [D] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, la SA Cofidis sollicite la condamnation de Mme [D] [E] à payer la somme de 4 232,96€ avec intérêts au taux légal.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis fait valoir, au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, que son action n’est pas prescrite, le premier incident de paiement non régularisé étant daté au 1er mars 2023. Au fond, la SA Cofidis soutient que la nullité du contrat n’est pas encouru car la SA Cofidis n’était pas sous mesure de protection lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable et qu’aucune preuve n’est produite démontrant une cause de nullité du contrat. la SA Cofidis rappelle qu’en cas de nullité, il convient de procéder à la restitution des sommes. L’établissement bancaire soutient n’avoir commis aucune faute en ce qu’il n’est pas tenu de réceptionner des informations sur la santé mentale d’un emprunteur.
En réplique, et suivant conclusions du 27 avril 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [D] [E] demande au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer l’annulation des contrats de crédit conclus,
— condamner la SA Cofidis à payer la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, Mme [D] [E] sollicite le prononcé de la forclusion de l’action en paiement de la SA Cofidis et son débouté.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [D] [E] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [E] fait valoir, au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, que la SA Cofidis est forclose en son action. Au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, Mme [D] [E] soutient que les contrats doivent être annulés motifs pris que son état de santé mentale en 2018 ne lui permettait pas de signer ces contrats en étant saine d’esprit. Elle soutient avoir commis des achats compulsifs dans le cadre d’une manie. Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [D] [E] soutient que la SA Cofidis a commis une faute en lui accordant un crédit malgré son état de santé.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 décembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article R312-35 dudit code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [D] [E] a bénéficié d’une première mesure de rééchelonnement de ses dettes suivant jugement du 22 juin 2021. C’est à compter de cette date qu’il convient de rechercher le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort de l’historique des mouvements du compte que ce premier incident se situe au 16 août 2023.
En assignant Mme [D] [E] le 18 février 2025, la SA Cofidis a agi dans le délai de deux ans prévu par le code de la consommation.
La SA Cofidis sera déclarée recevable à agir.
Sur la nullité des contrats
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [D] [E] souffre de troubles mentaux avec des moments de manie entraînant des achats compulsifs et inconsidérés comme l’atteste le Dr [Q] dans son certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection en date du 21 mars 2024.
Mme [D] [E] produit une attestation médicale complémentaire datée du 17 novembre 2020 émanant du Dr [Z], qui suit Mme [D] [E] depuis janvier 2016. Il y est indiqué que Madame [E] souffre de longue date de troubles thymiques à type de troubles bipolaires de l’humeur de type II, dont la stabilisation est demeurée imparfaite.
Fin 2019, Madame [S] a présenté une décompensation hypomane de ses troubles bipolaires suite à l’introduction nécessaire mais iatrogène d’un traitement antiasthmatique parfaitement connu pour provoquer ce type d’effets secondaires psychiatriques.
Dans ces conditions, les achats compulsifs qu’elle a pu effectuer au début de l’année 2020 sont en relation directe avec son état psychiatrique dont la stabilisation n’a pas pu être obtenue de manière rapide par nécessité médicale.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que Mme [D] [E] souffrait d’un trouble psychique majeur qui a manifestement altéré son consentement lors de la conclusion du contrat initial puis de son avenant.
Ces deux contrats seront annulés.
Il convient de procéder aux restitutions. Mme [D] [E] doit restituer les sommes empruntées. La SA Cofidis doit restituer les sommes remboursées. Les sommes dues par l’emprunteuse se limiteront par conséquent à la somme de 4 232,96 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [D] [E] (7 246,94 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3 013,98 euros). Cette somme produira intérêt à compter du présent jugement.
Ces sommes, qui correspondent in fine aux sommes dues si le contrat n’avait pas été annulé avec le prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts pour défaut de contrôle de solvabilité, doivent pouvoir se substituer aux sommes dues dans le cadre du plan de surendettement, soit 5 983,87€ déclarés.
*
L’inexécution du jugement rendu en faveur du débiteur bénéficiaire d’un plan de redressement judiciaire civil n’emporte pas caducité des dispositions de ce jugement, et que dans ces conditions les créanciers sont contraints de limiter les poursuites engagées pour le recouvrement de leurs créances aux sommes mises à la charge du débiteur dans le cadre du plan, c’est-à-dire aux quelques échéances impayées à l’exclusion du solde de leurs créances ( Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 92-04.070 : JurisData n° 1994-000043 ; Bull. civ. 1994, I, n° 21 ). Le jugement arrêtant les mesures de redressement judiciaire civil peut valablement prévoir que l’inexécution de ces mesures par le débiteur entraînerait leur caducité ( Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-04.222 : JurisData n° 1995-002118 ; Bull. civ. 1995, I, n° 318 . – Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-13.856 : JurisData n° 2004-024880 ; Bull. civ. 2004, II, n° 430 ).
À défaut de clause de caducité dans le jugement de surendettement du 13 juillet 2022, le plan de surendettement n’est pour sa part pas caduc. La décision de la commission de surendettement du 18 janvier 2022, confirmée par ce jugement, n’est pas produite. Dans ces conditions, il est impossible de s’assurer que cette décision contient une clause de caducité.
Dès lors, à défaut du prononcé de la caducité du plan par le juge du surendettement, la caducité des mesures imposées n’est pas acquise. Il convient de fixer le montant des sommes dues, mais leur exigibilité est toujours suspendue pendant l’exécution du plan.
Il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute n’est imputable à la SA Cofidis, Mme [D] [E] ne démontrant pas que l’établissement bancaire avait connaissance de ses troubles avant d’éditer une offre de cérdit.
La demande indemnitaire de Mme [D] [E] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [D] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, la SA Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA Cofidis RECEVABLE à agir en paiement des sommes dues en exécution des contrats souscrits les 15 décembre 2018 et 03 juin 2019 ;
ANNULE les contrats de crédit renouvelable souscrits les 15 décembre 2018 et 03 juin 2019 par Mme [D] [E] auprès de la SA Cofidis ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 4 232,96 euros (quatre mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de restitution ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande de constatation de la caducité du plan de surendettement ;
RAPPELLE, en conséquence, que les modalités de recouvrement de ces sommes tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée de suspension de l’exigibilité des créances ;
DÉBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 26 mai 2026.
Le greffier Le juge
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