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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 2 juin 2026, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODG
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODG
Minute n°
Copie exec. à :
Me Anne-catherine BOUL
Me Louise HUBER
Le
Le greffier
Me Anne-catherine BOUL
Me Louise HUBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRO AUTO PARE BRISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852.145.994. représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 109
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRO AUTO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 539.556.415. représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louise HUBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 1er juillet 2019, la SARL Pro auto services a sous-loué à la SARL Pro auto pare brise une partie de ses locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], pour la période du 1er juillet 2019 au 14 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 1 100 €.
Estimant que la SARL Pro auto pare brise avait manqué à plusieurs obligations contractuelles nées du contrat de sous-location, la SARL Pro auto services l’a mise en demeure de respecter ses obligations par acte extrajudiciaire signifié le 13 mai 2022.
Le même jour, elle lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime pour le 14 novembre 2022, sans proposition d’indemnité d’éviction.
Considérant que le refus de renouvellement du bail n’était pas fondé sur des motifs graves et légitimes justifiant sa privation d’une indemnité d’éviction, la SARL Pro auto pare brise a, par assignation délivrée le 20 juin 2022, attrait la SARL Pro auto services devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtention d’une indemnité d’éviction.
Par jugement mixte du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a dit que la SARL Pro auto services était tenue au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la SARL Pro auto pare brise suite au congé avec refus de renouvellement délivré le 13 mai 2022 avec effet au 14 novembre 2022, ordonné une expertise judiciaire aux fins de fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction, commis pour ce faire M. [C] [X] [L], fixé provisoirement l’indemnité d’occupation à la somme de 1 100 € par mois et débouté la SARL Pro auto services de sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire, et la radiation de l’affaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2024, et à la demande de la SARL Pro auto pare brise l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
Par acte extrajudiciaire signifié le 30 avril 2025, la SARL Pro auto services a indiqué à la SARL Pro auto pare brise qu’elle entendait exercer son droit de repentir, et offrait en conséquence à compter de cette date de consentir au renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel de 15 937 € HT.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SARL Pro auto pare brise demande au tribunal de :
— condamner la société défenderesse à lui payer les sommes de :
* 105 000 € au titre de l’indemnité d’éviction à la suite du congé délivré du sous-bail commercial ayant lié les parties avec refus de renouvellement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* 3 000 €, ou telle autre somme qu’il plaira au tribunal d’arbitrer, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la société défenderesse à lui payer une somme totale de 105 000 €, correspondant à 85 000 € d’indemnité d’éviction principale, 8 500 € d’indemnité de remploi, 4 225 € d’indemnité pour trouble commercial et 1 200 € en compensation des frais de déménagement, outre 5 000 € au titre du coût des licenciements des salariés.
En réponse aux moyens développés par la SARL Pro auto services, elle soutient, au fondement de l’article L. 145-58 du code de commerce, que le bailleur n’a pu valablement exercer son droit de repentir dès lors que l’engagement d’un processus irréversible de départ des lieux par le preneur suffit à faire obstacle à l’exercice de son droit de repentir par le bailleur, peu important l’ignorance de ce dernier de ce processus au jour de la signification du repentir, et qu’en l’occurrence le 10 mars 2025 le preneur avait signé un compromis de cession de fonds de commerce afin de déménager. Elle ajoute que le dirigeant de la société défenderesse agresse régulièrement celui de la société demanderesse et qu’il dégrade, par suite, la commercialité de son locataire, avec pour conséquence que l’exercice de son droit de repentir ne peut être que jugé fautif, ce dernier n’ayant aucune intention de permettre à son locataire de continuer paisiblement son activité.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, la SARL Pro auto services demande au tribunal de :
— juger qu’elle a valablement exercé son droit de repentir dans les conditions de l’article L. 145-58 du code de commerce, rendant ainsi sans objet la demande d’indemnité d’éviction ;
— juger que, par l’effet de ce repentir, le bail commercial liant les parties est réputé s’être poursuivi sans interruption depuis le congé délivré par le bailleur ;
— juger que la SARL Pro auto pare brise ne peut prétendre à une indemnité d’éviction ;
— en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnité d’éviction et de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 100 € par mois du 14 novembre 2022 jusqu’au 30 avril 2025 ;
— fixer, conformément aux stipulations du contrat de sous-location du 1er juillet 2017, article 5 qui renvoie au bail du 14 novembre 2013, notamment à l’article 11, le loyer révisé à compter du 30 avril 2025 selon l’indice national du coût de la construction à la somme mensuelle de 1 328 € hors taxes et hors charges ;
— débouter la SARL Pro auto pare brise de l’ensemble de ses demandes tendant au paiement des dépens, ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article L. 145-58 du code de commerce, qu’ayant exercé son droit de repentir le 30 avril 2025 à la SARL Pro auto pare brise, le bail est réputé s’être poursuivi sans interruption depuis le congé délivré par le bailleur. Elle affirme que si un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signé le 10 mars 2025 entre la société Diagauto 67 et la SARL Pro auto pare brise, cet acte sous signature privée ne présente pas date certaine avant l’exercice du droit de repentir, et ne constitue pas un processus irréversible de libération des locaux engageant définitivement le locataire. Elle ajoute que les locaux en question, dans lesquels le fonds objet du compromis est exploité, ont été loués à une autre société selon bail signé le 11 août 2025. Elle s’oppose enfin aux affirmations de la partie demanderesse relatives aux injures proférées.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
En application de ces dispositions, il est constant que le repentir ne peut s’exercer que si le locataire est encore dans les lieux loués, ou qu’il n’ait pas déjà loué ou acheté un nouveau local pour s’y réinstaller, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives.
À l’inverse, le droit de repentir ne peut être exercé lorsque le contrat signé par le preneur est ferme et définitif ; dans cette hypothèse, il est nécessaire que le preneur ait pris des mesures irréversibles pour se réinstaller (3e Civ., 27 févr. 1991, n° 89-20.041). Notamment, il faut que l’acte d’achat ou de location soit signé et que les conditions suspensives soient toutes levées (3e Civ., 16 févr. 2000, n° 98-15084 ; 3 juill. 2013, n° 12-18.819).
Il faut également que l’acte ait date certaine, ou que le bailleur en ait eu connaissance, étant précisé qu’en matière commerciale la preuve de la date d’un acte de commerce est libre (3e Civ., 28 mai 1986, n° 83-15.379 ; 27 févr. 1991, n° 89-20.041 ; 29 nov. 2005, n° 04-11.321), et qu’en présence d’un acte authentique la recherche de cette connaissance n’est pas nécessaire (3e Civ., 13 nov. 2002, n° 98-18.784).
À cet égard, l’article 1377 du code civil dispose que l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
En l’espèce, la SARL Pro auto pare brise verse aux débats un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, conclu par acte sous signature privée le 10 mars 2025 avec la SARL Diagauto 67, portant sur un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le fonds de commerce cédé comprend notamment « Le droit au Bail des Locaux dans lesquels ledit Fonds est exploité ». En tout état de cause, la nature de l’acquisition ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Toutefois, d’une part, la vente objet de ce compromis a été conditionnée par les parties à la réalisation de plusieurs conditions suspensives au plus tard le 15 septembre 2025, pour une signature de l’acte de cession définitif du fonds de commerce le 30 septembre 2025 au plus tard.
Ces conditions suspensives tiennent à l’obtention par le bénéficiaire d’un prêt destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce, la purge de tous droits de préemption, l’obtention d’un état des inscriptions de privilèges et nantissements grevant le fonds cédé ne devant relever aucune charge ni dette dues aux créanciers du vendeur dont le total serait supérieur au prix de cession, la rupture de l’intégralité des contrats de travail et enfin l’obtention de l’agrément du bailleur à la cession.
Or, la SARL Pro auto pare brise ne démontre pas que les conditions suspensives auraient été levées, et donc que la vente du fonds de commerce en question serait intervenue de façon ferme et définitive, et notamment que la signature de l’acte de cession définitif aurait été signé dans le délai convenu.
D’ailleurs, force est de constater que par courrier de son Conseil du 1er octobre 2025, soit le lendemain de l’expiration du délai prévu pour la signature de l’acte définitif de vente, la SARL Pro auto services a mis en demeure la SARL Pro auto pare brise de justifier de la réalisation des conditions suspensives par la production de divers documents, ce qu’elle s’est toutefois abstenue de faire.
Seule une proposition de financement bancaire en date du 25 juillet 2025 a été en dernier lieu produite aux débats par la SARL Pro auto bare prise, sans que ce document ne permette de justifier de la réalité et de l’effectivité de la levée des conditions suspensives, notamment celles étrangères à la question du concours bancaire.
D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas justifié que le compromis de cession de fonds de commerce conclu le 10 mars 2025 par acte sous signature privée ait acquis date certaine au sens des dispositions de l’article 1377 du code civil précitées, en particulier faute d’avoir été enregistré, ni repris dans un acte authentique.
Il n’est pas plus démontré que la SARL Pro auto services eût connaissance de l’existence de cet acte antérieurement à l’exercice par le bailleur de son droit de repentir.
Enfin, les développements de la SARL Pro auto pare brise quant à l’existence d’une altercation intervenue le 23 juillet 2025 à 21 heures entre les gérants de chacune des deux sociétés, sont sans lien avec la validité de l’exercice de son droit de repentir par le bailleur.
Il résulte de ces éléments que le bailleur a valablement exercé son droit de repentir à la date du 30 avril 2025.
Par conséquent, la demande de la SARL Pro auto pare brise tendant au paiement d’une indemnité d’éviction, devenant sans objet, sera rejetée.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur l’indemnité d’occupation
2.1.1 Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Lorsque le bailleur exerce son droit de repentir, tel que prévu par l’article L. 145-58 du code de commerce, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période écoulée entre la cessation du bail et celle de son renouvellement à la date du repentir.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties a expiré le 14 novembre 2022, et le bailleur a régulièrement exercé son droit de repentir, à effet au 30 avril 2025, en application des dispositions ci-avant développées.
Cette date constitue dès lors celle à laquelle le bail renouvelé a pris effet, conformément aux dispositions de l’article L. 145-12, alinéa 4 du code de commerce.
La SARL Pro auto services est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation par la SARL Pro auto pare brise pour la période du 15 novembre 2022 – soit le lendemain du dernier jour du bail –, au 29 avril 2025 compris – et non du 30 avril 2025 tel que demandé puisque cette date constitue le premier jour du bail renouvelé.
2.1.2 Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation due entre la date d’expiration du bail et l’exercice du droit de repentir est soumise à l’article L. 145-28 du code de commerce, et que cette indemnité doit en conséquence être fixée à la valeur locative, sans application de la règle du plafonnement laquelle est réservée à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé (3e Civ., 14 nov. 1978, n° 77-12.032 ; 27 nov. 2002, n° 01-10.058 ; 17 juin 2021, n° 20-15.296).
L’indemnité d’occupation doit par conséquent être fixée à la valeur locative, et non selon les stipulations contractuelles relatives au loyer, et ce à la date 14 novembre 2022.
À cet égard, l’article L. 145-33 du code de commerce dispose qu’à défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que compte tenu des points de comparaison analysés et d’un marché locatif dynamique pour les locaux commerciaux permettant l’exploitation d’un garage automobile, la valeur locative pour ce local commercial de < 200 m² utiles, situé sur un axe fréquenté de l’agglomération strasbourgeoise mais dans un secteur à commercialité modérée, est estimée à 110 € HT HC/m²/an, soit 14 740 € HC, à laquelle il convient d’appliquer un abattement au titre de la situation précaire du locataire commercial, évalué en l’occurrence à 10 % s’agissant d’un bail de sous-location, soumis au bail principal. En définitive, l’expert chiffre le montant annuel de l’indemnité d’occupation à 13 266 € HT HC, soit un montant mensuel de 1 105,50 € HT HC, arrondi à 1 100 € HT HC par mois.
Cette valeur fixée par l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune contestation des parties, et sera donc retenue.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 100 € par mois pour la période du 15 novembre 2022 au 29 avril 2025.
2.2 Sur le loyer renouvelé
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Selon l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il est constant que le prix du bail à renouveler s’apprécie à la date du renouvellement (3e Civ., 17 déc. 2003, n° 02-18.057).
Lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative sans qu’il soit nécessaire pour le locataire d’établir une quelconque modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 (3e Civ., 3 juin 2004, n° 02-18.778).
Il incombe aux juges du fond de rechercher, même d’office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur locative (3e Civ., 3 déc. 2003, n° 02-11.374).
En l’espèce, la valeur locative doit être recherchée au 30 avril 2025, date de renouvellement du bail.
L’article V du contrat de sous-location stipule que le loyer est révisé au même moment et dans les mêmes conditions et les mêmes proportions que le loyer dû par le locataire au bailleur.
En l’occurrence, l’article 11 du bail principal, conclu entre la SARL Pro auto services et M. [H] [B] le 14 novembre 2013, stipule que le loyer est réajusté automatiquement chaque année, en étant indexé sur l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, en lui faisant subir les mêmes variations d’augmentation et de diminution que cet indice, étant précisé que le montant initial du loyer a été déterminé en prenant pour base l’indice du 2ème trimestre de 2013, qui s’est élevé à 1637.
La SARL Pro auto services sollicite de voir fixer, en application de ces stipulations contractuelles, le loyer révisé à compter du 30 avril 2025 à la somme mensuelle de 1 328 € hors taxes et hors charges.
Toutefois, le bailleur n’explicite aucunement le calcul suivi pour parvenir au montant sollicité, ni en particulier l’indice qu’il conviendrait d’appliquer selon lui pour réévaluer le loyer.
En l’occurrence, l’indice du coût de la construction publié en dernier lieu à la date du 30 avril 2025 est l’indice publié le 26 mars 2025 correspondant au 4ème trimestre 2024 soit 2108.
Le montant du loyer renouvelé peut donc être évalué à 1 416 € (1 100 € x 2108/1637).
Néanmoins, dès lors que la SARL Pro auto services limite sa demande à la somme de 1 328 € HT et HC, et le juge ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de fixer le prix du bail renouvelé à compter du 30 avril 2025 au montant de 1 328 € HC et HT/mois.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Par ailleurs, l’article L. 145-58 du code de commerce dispose que le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Il est constant que l’obligation de supporter les frais de l’instance mis à la charge du bailleur qui consent au renouvellement du bail après l’avoir refusé est une conséquence attachée par la loi au repentir, sans qu’il soit imposé au propriétaire de prendre à ce sujet un engagement particulier (3e Civ., 19 juin 1969, n° 67-14.198). Cette obligation du bailleur de prendre en charge les frais de procédure inclut par ailleurs les frais d’avocat (3e Civ., 27 mars 2002, n° 00-22.534 ; 14 avr. 2016, n° 14-29.963).
En l’espèce, en application de ces dispositions, il appartient à la SARL Pro auto services de supporter les frais de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL Pro auto services sera condamnée à verser à la SARL Pro auto pare brise une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SARL Pro auto pare brise de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction ;
CONSTATE que par l’effet de l’exercice du droit de repentir du bailleur, le bail commercial initialement conclu le 1er juillet 2019, liant la SARL Pro auto services et la SARL Pro auto pare brise, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], s’est renouvelé à compter du 30 avril 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 1 100 € (mille cent euros) hors taxes et hors charges, pour la période du 15 novembre 2022 au 29 avril 2025 ;
FIXE le prix du bail renouvelé à compter du 30 avril 2025 au montant mensuel de 1 328 € (mille trois cent vingt-huit euros) hors taxes et hors charges ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SARL Pro auto services, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Pro auto services à verser à la SARL Pro auto pare brise une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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