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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 13 mai 2026, n° 25/09814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/09814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BU
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [A] épouse [I]
née le 03 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52
Monsieur [O] [I]
né le 06 Août 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52
DEFENDEURS :
S.A.R.L. NATURA CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 491.329.165. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Les consorts [I] ont acquis, aux termes d’un acte reçu le 5 mai 2021 par Me Maitre [M] [Q], notaire à [Localité 5], la propriété d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle sur ce terrain, les consorts [I] ont confié à la société NATURA CONCEPT une mission de maîtrise d’œuvre complète hors mission VISA, OAD et DOE, selon contrat signé le 31 août 2022 moyennant un honoraire de 38 016 € TTC.
Le lot n° 2 gros œuvre a été confié à la société ENCR moyennant un coût de 57 309,54 € TTC selon marché signé les 11 et 12 septembre 2023, dont le gérant est M. [Z] [F].
Par courrier du 4 juillet 2024, dont LRAR n’est pas justifié, dénonçant un abandon de chantier, la société NATURA CONCEPT a mis en demeure la société ECNR de respecter ses obligations contractuelles et de reprendre le chantier sous peine de résiliation de son marché à ses torts exclusifs.
Par courrier du 27 août 2024, présentée le 29 août 2024, les consorts ont notifié la résiliation du marché aux torts exclusifs et lui ont demandé de se présenter pour un constat à 11 h le jour de l’envoi.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 23 août 2024.
Selon acte délivré le 13 janvier 2025, les consorts [T] ont assigné la société ECNR par- devant la présente juridiction aux fins de voir leurs préjudices indemnisés.
Selon jugement rendu le 3 avril 2025, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Condamné la société ECNR à verser aux consorts [T] la somme de 3 298,86 € à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société ECNR à verser aux consorts [T] la somme de 4 725 € au titre des pénalités de retard, Débouté les consorts [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamné la société ECNR à verser aux consorts [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société ECNR aux dépens.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été établi le 09 septembre 2025.
Par acte d’huissier délivré le 03 octobre 2025, les consorts [I] a fait assigner la société NATURA CONCEPT et M. [Z] [F] aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société NATURA CONCEPT et M. [Z] [F] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour et mise en délibéré sur pièce le même jour au 13 mai 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 06 mars 2026, les consorts [I] sollicitent du tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société NATURA CONCEPT et les consorts [T],
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 17 192,95 €,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 12 240 € au titre des travaux de reprise des fondations,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 4 725 € au titre des pénalités de retard conformément au jugement rendu le 3 avril 2025,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 475,60 € au titre des frais de constat d’huissier engagés,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 1 465,20 € au titre des frais d’expertise engagés,
DIRE que cette condamnation interviendra pour partie en garantie de la condamnation de la société ECNR selon jugement du 3 avril 2025,
Subsidiairement, DIRE que Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT seront solidairement tenus au règlement de la créance de détenue par les consorts [T] contre la société ECNR selon jugement du 3 avril 2025,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure diligentée contre la société ECNR,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent que la société de maitrise d’œuvre leur a présenté une entreprise défaillante et leur a demandé de payer un acompte sur le RIB personnel du gérant et non sur le compte de la société. Ils ajoutent que les difficultés rencontrées sur le chantier justifient une indemnisation de leur préjudice.
Sur le fondement des articles 1240, 1302 et 1341-3 du code civil, ils demandent l’engagement de la responsabilité délictuelle de M. [Z] [F] considérant qu’il y a abus de biens sociaux envers la société et abus de confiance, expliquant que l’absence de perception de l’acompte a participé à la défaillance de l’entreprise dans la réalisation des travaux, et subsidiairement le remboursement de la somme de 17 192,85 euros par application de la répétition de l’indu. De manière infiniment subsidiaire, ils réclament leur acompte sur le fondement de l’article 1341-3 du code civil. Aucun raisonnement juridique n’est développé pour demander la condamnation solidaire de M. [Z] [F] au paiement des autres sommes sollicitées.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1227, 1229, 1231-1 et 1353 du code civil, ils demandent la résolution du contrat considérant que la société ECNR a été totalement et rapidement défaillance témoignant de sa fragilité économique le jour de sa passation du marché et que le gérant avait créé plusieurs sociétés dans le passé avec des suites plus ou moins heureuses. Ils soutiennent qu’un expert a noté de très nombreuses fautes de la réalisation de la mission de maitre d’œuvre.
Ils expliquent que contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal lors du jugement du 03 avril 2025, l’avis de virement est bien produit aux débats et demande donc la condamnation du maitre d’œuvre à les indemniser des frais d’expertise engagée, frais d’huissier, pénalité de retard, des frais de travaux de reprises…
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur l’action envers M. [F]
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L241-3 du code du commerce prévoit qu'" Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros :
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
En l’espèce, il ressort du dossier que les consorts [I] devaient payer la somme de 17 192,86 euros à la société ECNR à titre d’acompte.
La société NATURA CONCEPT a transmis le RIB de M. [Z] [F] aux fins de paiement, au lieu de communiquer le RIB de la société ECNR. Cependant, il n’est prouvé aucun acte volontaire de M. [Z] [F] et aucune volonté de substituer son RIB personnel au RIB de la société. Par conséquent, il n’est pas prouvé de faute à l’encontre de M. [Z] [F] en l’absence de caractérisation du délit de biens sociaux. Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation.
Pour autant, l’article 1302 du même Code dispose : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. « Les articles suivants précisent : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
Il ressort d’une attestation de virement que les consorts [I] ont payé la somme de 17 192,86 euros à M. [Z] [F]. Cette somme a été perçue par lui sans être due, la somme étant due à la société de M. [Z] [F], à titre de paiement. Par conséquent, M. [Z] [F] est condamné à restituer la somme de 17 192,86 euros.
Les consorts [I] ne se fondent sur aucun texte et principe juridique pour demander à ce que le gérant de la société soit condamné à garantir une dette de sa société. Ils sont déboutés de leurs demandes.
II) Sur le contrat de maitrise d’œuvre
A) Sur la résolution
L’article 1217 du même Code dispose : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même Code dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 du même Code dispose : " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les consorts [I] aient mis un terme au contrat les liant à la société NATURE CONCEPT de façon unilatérale. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de la résolution judiciaire sont remplies, c’est-à-dire si la société NATURE CONCEPT a commis des fautes dont la gravité justifie la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Un maître d’œuvre doit s’assurer de la solvabilité de l’entrepreneur et informer le Maître d’ouvrage en cas de difficulté.
En l’espèce, après une création en 2018 puis une mise en sommeil en 2021, selon procès-verbal du 7 juillet 2023, il a été procédé au changement de présidence de la société au profit de Monsieur [F], à l’adjonction d’une nouvelle activité de démolition-gros œuvre et au changement de dénomination sociale en SOCIÉTÉ ECNR. Le contrat de travaux a été conclu les 11 et 12 septembre 2023.
Ainsi, la société ECNR pouvait être considérée comme toute récente. Cependant, le seul fait qu’une société soit récente n’est pas de nature à imposer au maitre d’œuvre de renoncer à choisir la société en cause et de conseiller aux maitres de l’ouvrage de renoncer à cette entreprise.
Si M. [Z] [F] avait à la date de passation du contrat été gérant de plusieurs sociétés :
— E.B.S [R] créée le 29 juin 2014 et radiée le 18 juillet 2019 à l’issue d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
— [Localité 7], crée le 31 août 2006, toujours en activité
— REDECO créée le 1er avril 2017 et radiée le 12 février 2020,
— ARENA créée le 2 janvier 2020, toujours en activité au jour de la passation du marché,
— RENA créée le 26 avril 2018 et radiée le 27 novembre 2020.
Le fait que trois des sociétés de M. [Z] [F] sur cinq sociétés aient connu des fins malheureuses contrairement aux deux autres est insuffisant à caractériser une faute de la maitrise d’œuvre dans le choix de l’entreprise.
Concernant les autres fautes reprochées à la maitrise d’oeuvre, si un rapport d’expertise unilatéral est versé, il ne suffit à lui seul à établir des éléments de responsabilité à défaut d’être corroboré par d’autres éléments du dossier. En l’occurrence, le rapport du cabinet E-MARC conclut à « une défaillance systémique du cabinet NATURA CONCEPT dans sa mission de conception, de conseil et de direction de chantier » mais n’est corroboré par aucun autre élément du dossier. Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée. Ainsi, à l’exception de la fourniture du RIB personnel, aucune autre faute n’est prouvée à l’égard du maitre d’œuvre.
Il ressort des courriers de la maitrise d’œuvre que la société NATURA CONCEPT reconnait que les travaux sont affectés de diverses malfaçons qui ont nécessité selon la maitrise d’œuvre « la réalisation d’un radier en béton armé permettant de s’affranchir des semelles de fondation présentes sur place ». Cependant, le maitre d’œuvre a une obligation de moyen à l’égard du suivi du chantier et il n’est pas prouvé qu’il n’a pas satisfait à cette obligation alors qu’il a noté les malfaçons et demandé leurs reprises.
En revanche, la maitrise d’œuvre a communiqué le RIB personnel de M. [Z] [F] afin que l’acompte soit versé, ce qui est une négligence.
Par conséquent, il est uniquement prouvé une unique faute de la maitrise d’œuvre eu égard à la transmission du RIB personnel de M. [Z] [F]. Cette faute à elle seule n’est pas suffisamment grave pour entrainer la résolution judiciaire du contrat.
Par conséquent, les consorts [I] sont déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat de maitrise d’œuvre.
B) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du même Code dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la faute de la maitrise d’œuvre a eu pour conséquence le versement de l’acompte au gérant de la société de travaux au lieu de la société chargée des travaux-elles même. Cependant, il n’est pas prouvé de lien de causalité entre la défaillance de la société dans la réalisation des travaux et cette erreur dans le paiement.
Ainsi, il n’est pas prouvé de lien de causalité direct et certain entre la faute de la maitrise d’œuvre et les préjudices allégués. Ils ne justifient pas que le manque de cette somme a été déterminant dans la santé financière de la société et la recouvrabilité des créances actuelles. Par conséquent, les consorts [I] sont déboutés de leurs demandes d’indemnisation et de garantie à l’encontre de la société NATURA CONCEPT.
III) Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens de la procédure à l’encontre de la société dont il est le gérant.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [Z] [F] devra verser à les consorts [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [V] [A] épouse [I] et Monsieur [O] [I] la somme de 17 192,95 €,
DEBOUTE les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes de :
— prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société NATURA CONCEPT et les consorts [T],
— condamner la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 17 192,95 €,
— condamner solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 12 240 € au titre des travaux de reprise des fondations,
— condamner solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 4 725 € au titre des pénalités de retard conformément au jugement rendu le 3 avril 2025,
— condamner solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 475,60 € au titre des frais de constat d’huissier engagés,
— condamner solidairement Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT à verser aux consorts [T] la somme de 1 465,20 € au titre des frais d’expertise engagés,
— dire que cette condamnation interviendra pour partie en garantie de la condamnation de la société ECNR selon jugement du 3 avril 2025,
— Subsidiairement, dire que Monsieur [F] et la société NATURA CONCEPT seront solidairement tenus au règlement de la créance de détenue par les consorts [T] contre la société ECNR selon jugement du 3 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [V] [A] épouse [I] et Monsieur [O] [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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