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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 1er juin 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00043
DOSSIER : N° RG 24/01702 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMQG
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 11 Septembre 1965 à CHOISY LE ROI (94600)
1 clos des Mylords
145 chemin de Pan Perdu
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES MYLORDS
Domaine les Mylords – petite route d’Arles
13150 TARASCON
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à Me Pierre-François GIUDICELLI, Me Gilles GIGUET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a pris à bail le 22 novembre 2005 à la S.C.I. Les MYLORDS, représenté par son Mandataire SLR Immobilier à Avignon, un logement à usage d’habitation situé 1 Clos des Mylords 145 Chemin de Pan Perdu à Chateaurenard (13160) moyennant un loyer mensuel de 780 € outre les charges.
Par courrier du 6 octobre 2023 le Domaine des Mylords a adressé à Monsieur [T] [I] un courrier l’informant de la révision du loyer dû selon le nouvel indice.
Monsieur [T] [I], par courrier recommandé du 11 janvier 2024 a fait part de son désaccord.
Monsieur [T] [I], faute de réponse, a, par la voie de son conseil, fait part de son désaccord dans un courrier adressé le 27 février 2024.
Faute d’accord trouvé entre les parties un constat d’échec de tentative de conciliation a été émis le 24 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 octobre 2024, Monsieur [T] [I], demeurant 1 Clos des Mylords – 145 Chemin de Pan Perdu à Chateaurenard (13160) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon la S.C.I. Les MYLORDS pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [T] [I] s’est référé aux termes de son assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1347 et 1348 du code civil afin de :
Sur l’augmentation irrégulière des loyers :
Condamner La S.C.I. Les MYLORDS à lui rétablir le loyer à la somme de 848,71 € en application des augmentations de loyers sollicitées et conformes aux indexations
Condamner La S.C.I. Les MYLORDS à payer au requérant la somme de 3 771,17 € relative au trop perçu des loyers assorti des intérêts aux taux légaux,
Condamner La S.C.I. Les MYLORDS à payer au requérant la somme de 5 000 € au titre de légitimes dommages et intérêts
Ordonner la compensation financière des dettes réciproques
Condamner La S.C.I. Les MYLORDS au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner La S.C.I. Les MYLORDS au paiement des dépens.
Il a joute que la dette locative n’existerait pas si les règles de réévaluation de loyers avaient été respectées. Il paye pour ne pas être expulsé. Il confirme sa demande de compensation des dettes réciproques,
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la S.C.I. Les MYLORDS a soutenu les termes de ses dernières conclusions sous le visa des articles 7 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et demande de :
Débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
— Condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 7 885,84 € à titre des loyers impayés,
— Prononcer la résiliation judicaire du bail,
— Déclarer Monsieur [T] [I] occupant sans droit ni titre des locaux 1 Clos des Mylords – 145 Chemin de Pan Perdu à Chateaurenard (13160)
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans le commandement de quitter les lieux,
— Condamner Monsieur [T] [I] à payer à La S.C.I. Les MYLORDS une indemnité d’occupation mensuelle
De 1 029 € à compter de la présente décision à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux
Condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens
La SCI ajoute que trois augmentations de loyers sur 20 ans ont été effectuées. La compensation n’est possible que sur les 3 dernières années. Monsieur [T] [I] paye ce qu’il veut quand il veut. Il ne paye pas les 127 € du plan de surendettement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré au siège, la S.C.I. Les MYLORDS a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’augmentation irrégulière des loyers
Selon l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Selon les dispositions contractuelles :
Le contrat de bail du 18 novembre 2005 prévoit la révision du loyer précisant le loyer sera révisé chaque année le 01-12 sur la base de la moyenne de l’indice du coût de construction sur 4 trimestres avec valeur 1 271,75.
De plus, depuis la loi Alur, le bailleur doit réclamer le bénéfice de la révision dans l’année suivant sa prise d’effet, faute de quoi il est censé y avoir renoncé. Il est désormais privé du bénéfice de la rétroactivité, car la révision ne prendra effet qu’à compter de sa demande.
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Monsieur [T] [I] réclame la somme de 3 771,17 € comme trop perçu par le bailleur au titre des réévaluations de loyers non dûes.
Il ressort des pièces versées que seul un courrier du bailleur du 6 octobre 2023 est produit concernant la révision du loyer qui passe de 946,15 € à 1 017,68 €.
Dans ses conclusions, le bailleur évoque 3 augmentations en novembre 2016, novembre 2020 et novembre 2023, faisant passer le loyer de 908,40 € puis à 946, 15 € et à
1 017,68 €.
La contestation de Monsieur [T] [I] sur l’indexation du loyer date du
11 janvier 2024, par son courrier recommandé adressé à La S.C.I. Les MYLORDS. Il lui est donc possible de remonter au 11 janvier 2021 ce qui entraîne un montant de loyer revu de 946,15 €.
Sur le trop-perçu relatif aux loyers
Alors que Monsieur [T] [I] réclame la somme de 3 771,17 € comme trop perçu au titres des loyers, la S.C.I. Les MYLORDS aurait dû percevoir la somme de 946,15 € au titre du loyer à compter du 11 janvier 2021.
Toutefois compte tenu du surendettement soulevé et admis par Monsieur [T] [I] , la créance déclarée pour 8 025,77 € a été définitivement arrêtée et ramenée à 5 954,18 € le 31 octobre 2024 par la Commission de Surendettement .
Le trop perçu exigible est donc de 83,53 € par mois de novembre 2024 au
31 mars 2026, date du décompte présenté par le bailleur, soit la somme de 1 420,01 € à déduire.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [T] [I]
La S.C.I. Les MYLORDS justifie avoir notifié ses conclusions demandant la résiliation du bail au représentant de l’Etat le 3 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Sa demande reconventionnelle à ce titre est donc recevable .
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [T] [I] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de décembre 2024 et ce malgré la décision de la Commission de Surendettement du 31 octobre 2024.
L’article 1224 du code civil précise :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué puisque Monsieur [T] [I] ne paie que partiellement son loyer bien en deçà du montant qu’il reconnaissait devoir.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [T] [I], n’ayant jamais repris le paiement normal du loyer ne peut être bénéficiaire d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 mai 2026, (2 mois à compter de la date de la présente audience) par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [T] [I] sera en conséquence condamné à payer à La S.C.I. Les MYLORDS une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer corrigé de 946,15€ et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur la demande des loyers et charges impayés
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par La S.C.I. Les MYLORDS s’élèvent à la somme de 9 804,56 €, arrêtée au 31 mars 2026.
Il y a lieu de déduire la somme 1 420,01 € comme réclamée indûment.
Monsieur [T] [I] sera condamné au paiement de cette somme, soit
8 384,55 €.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Monsieur [T] [I] réclame la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts sans en expliciter les motifs alors qu’il est en situation d’impayé notoire à l’égard du Bailleur.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Monsieur [T] [I] sera débouté du surplus de ses demandes
La S.C.I. Les MYLORDS sera déboutée du surplus de ses demandes
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mai 2026;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à La S.C.I. Les MYLORDS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer corrigé de 946,15€ et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 27 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à titre provisionnel la somme de 8 384,55 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte au 31 mars 2026;
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes,
DEBOUTONS La S.C.I. Les MYLORDS du surplus de ses demandes,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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