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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00091 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAYS
Minute : 26/446
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
C/
[L] [E]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me LE MENN-MEYER – 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [E], demeurant 1 Boucle du Magnolia – Entrée 2 Appt A1-03 – 57100 ELANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2017, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [U] un bien immobilier à usage d’habitation de type T3, entrée 02, appartement A1-03 situé 1 Boucle du Magnolia à ELANGE (57100), pour une durée indéterminée, à compter du 19 octobre 2017, le loyer étant fixé initialement à la somme de 339,81 euros hors charges outre 177 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [L] [E] un commandement de payer la somme principale de 2 387,88 euros visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.
Par courriel adressé le 29 avril 2025,dont il a été accusé réception le 6 mai 2025, la société demanderesse a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la MOSELLE de la situation d’impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025 (dépôt étude), la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1101 et suivants, 1224, 1728 et 1732 du Code civil, de :
— Déclarer l’action engagée par la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT recevable et bien fondée ;
— Prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Monsieur [L] [E] ;
— Ordonner l’évacuation de Monsieur [L] [E] de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis 1 Boucle du Magnolia à ELANGE (57100), entrée 02, appartement A1-03 ;
— Déclarer qu’à défaut pour [L] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1 690,11 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 631,58 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
— Déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à lui payer àla somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de la MOSELLE par la voie électronique le 11 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 693, 34 euros arrêté au 10 mars 2026. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Monsieur [L] [E], bien que régulièrement assigné par acte déposé en étude le 10 décembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demanderesse verse aux débats deux documents non datés, signés par Madame [M] [U] et Monsieur [L] [E] aux termes desquels ils attestent que Madame [M] [U] n’a jamais été domiciliée dans le logement, objet du bail susvisé, en raison d’une séparation qui serait intervenue avant l’entrée dans les lieux par Monsieur [E].
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT justifie avoir, par courriel adressé le 29 avril 2025, dont il a été accusé réception le 6 mai 2025 informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de MOSELLE de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Pour l’exercice de l’action en résiliation, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] a laissé impayées plusieurs échéances de loyers et un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois lui a été signifié le 12 mai 2025.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats un décompte daté au 10 mars 2026, aux termes duquel le défendeur est redevable au titre des loyers et charges impayés de la somme de 561,73 €. S’il s’évince de ce décompte que le locataire avait apuré sa dette locative par un règlement en date du 26 décembre 2025 d’un montant de 1 453,30 euros, et qu’un versement de 1 250 € a été éffectué le 10 février 2026, il n’en demeure pas moins que le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en ce qu’il ne règle pas son loyer mensuellement et à terme échu, tel que fixé contractuellement, des retards répétés de loyers pendant plusieurs mois étant démontrés par la demanderesse, étant relevé également la dette locative existante au 10 mars 2026. Ces éléments constituent des manquements suffisamment graves à ses obligations de locataire pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail à ses torts, à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [L] [E] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [E] est occupant sans droits ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [L] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 631,58 euros, et sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d’HLM devenu ESH.
Monsieur [L] [E] sera donc condamné au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [L] [E] reste devoir la somme de 561,73 euros après déduction des frais de poursuite, représentant les loyers et charges impayés à la date du 10 mars 2026 (loyer de mars non inclus).
Monsieur [L] [E], non comparant, ne conteste de fait ni le principe ni le montant de cette dette. Monsieur [L] [E] sera condamné au paiement de cette somme de 561,73 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légal à compter de la présente décision, outre au paiement des loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE l’action engagée par la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 19 octobre 2017 entre la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT et Monsieur [L] [E] concernant l’appartement à usage de type T3, entrée 02, appartement A1-03 situé 1 Boucle du Magnolia à ELANGE (57100), à la date de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT la somme de 561,73 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre au paiement des loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement à la somme mensuelle de 631,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d’HLM devenu ESH ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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