Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juin 2026, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00919 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DUKP
Minute N° :2026/316
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G],
demeurant 15 Amerbachstrasse – 4057 BALE / SUISSE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Monsieur [D] [R],
demeurant 8 Put Brodograditela – 21220 TROGIR / CROATIE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE,
demeurant PAE Les Glaisins 4 avenue du Pré Felin Annecy Le Vieux – 74985 ANNECY CEDEX 9,
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 04 mai 2026 et délibéré prorogé au 01 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2001, la société CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SA (SUISSE) a consenti à Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [Q] épouse [G] un prêt de 780 000 Francs Suisses comprenant le refinancement de trois prêts immobiliers ainsi que le financement de travaux. L’ensemble immobilier sis 8 et 8 bis rue de Mondorff a été affecté et hypothéqué au profit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE en garantie de ce prêt.
Madame [T] [Q] épouse [G] est décédée le 20 août 2003, laissant pour recueillir sa succession, son époux avec lequel elle était marié sous le régime de la participation aux acquêts et son fils Monsieur [D] [R].
Le 17 novembre 2015, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] inscrits au livre foncier de Rodemack cadastrés section 50 n°0185/0146 et n°0186/0146.
Par arrêt en date du 31 janvier 2020, la cour d’appel de METZ a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a débouté Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] de leur demande en prescription de l’action en recouvrement de la créance détenue par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] ont assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, au visa des articles L215-8 du Code de l’organisation judiciaire, 2219 du Code civil, L218-2 du Code de la consommation, 2243 du Code de procédure civile, 256 du Code de procédure civile local et 1240 du Code civil, de
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE est prescrite ;
— constater qu’ils ne sont débiteurs d’aucune somme à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE ;
— ordonner le retrait de la mention d’exécution forcée immobilière inscrite sur l’immeuble sis 8 et 8 bis rue de Mondorff à 57570 RODEMACK, cadastré section 50 n°146 Lieudit “rue de Mondorff n°8", comprenant une maison d’habitation et un immeuble collectif comprenant 8 appartements loués ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à leur payer la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à leur payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté les exceptions de compétence ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Thionville compétent pour connaître l’ensemble des demandes ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 pour les conclusions de Maître BECKER.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées via le réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 septembre 2025, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] demandent au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles L215-8 du Code de l’organisation judiciaire, 2219 du Code civil, L218-2 du Code de la consommation, 2243 du Code de procédure civile, 256 du Code de procédure civile local et 1240 du Code civil, de
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE est prescrite ;
— constater qu’ils ne sont débiteurs d’aucune somme à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE ;
— ordonner le retrait de la mention d’exécution forcée immobilière inscrite sur l’immeuble sis 8 et 8 bis rue de Mondorff à 57570 RODEMACK, cadastré section 50 n°146 Lieudit “rue de Mondorff n°8", comprenant une maison d’habitation et un immeuble collectif comprenant 8 appartements loués ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à leur payer la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à leur payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’aucune démarche n’a été diligentée dans les deux années consécutives au jugement rendu le 14 janvier 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE n’ayant pas sollicité leur condamnation au paiement de sa créance, afin d’interrompre le cours de la prescription. Ils estiment qu’ainsi la prescription extinctive est acquise.
Ils exposent que la cour d’appel de Metz a, par décision du 31 janvier 2020, infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 novembre 2015 ayant ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des biens immobiliers et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE SAVOIE ne saurait se prévaloir du jugement rendu le 14 janvier 2021, cette décision n’ayant eu selon eux aucun effet interruptif, la défenderesse n’ayant pas sollicité leur condamnation. Ils ajoutent qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli depuis le dépôt de la requête aux fins d’exécution forcée immobilière le 3 novembre 2015.
Au soutien de leur demande de retrait de l’hypothèque conventionnelle consentie en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, ils font valoir que la demande est fondée en l’absence d’accord avec la défenderesse sur ce point, peu important que la demande soit intervenue en cours d’instance selon eux. Ils estiment que cette demande relève bien de la compétence du tribunal judiciaire et qu’il appartiendra au juge foncier, au regard de la décision rendue, de procéder au retrait de la mention d’hypothèque. Ils ajoutent que le maintien de la mention d’exécution forcée immobilière et la charge d’hypothèque leur causent un véritable préjudice financier, faisant état d’une privation de disposer du bien immobilier. Ils font état par ailleurs d’un dépérissement de l’immeuble, les aléas des procédures les empêchant de pourvoir à l’entretien de de bien.
Dans le dernier état de ses prétentions, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er décembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
— constater que la demande de radiation de la mention d’exécution forcée est sans objet ;
— constater que la demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle est formulée pour la première fois par les demandeurs et notamment conclusions au fond du 28 juin 2024 ;
— dire et juger que seul le tribunal judiciaire d’Annecy est compétent pour connaître de cette demande;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs en tous frais et dépens.
S’agissant de la demande relative à la radiation de la mention d’exécution forcée, elle expose que le tribunal de grande instance de Thionville s’était déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance d’Annecy par jugement en date du 22 juillet 2018, considérant qu’il n’appartenait pas à la juridiction chargée de trancher le litige au fond de radier l’inscription qui figure au livre foncier. Elle soutient qu’ainsi seul le tribunal judiciaire statuant en matière d’exécution forcée, ayant ordonné la mention d’exécution forcée en marge du livre foncier est compétent pour statuer sur la radiation de la mention d’exécution forcée.
Elle indique que la radiation est depuis intervenue et qu’ainsi la demande est devenue sans objet, ajoutant que la mention n’est pas apposée par le créancier poursuivant qui n’a sur ce point aucun pouvoir d’intervention. Elle rappelle que la Cour d’appel de Metz a infirmé la décision rendue le 17 novembre 2015 et qu’ainsi il n’y a plus lieu à vente forcée, aucune mention d’exécution n’étant inscrite. Elle expose que la radiation doit intervenir de plein droit par la simple transmission par la Cour d’Appel de la décision du juge du Livre Foncier.
Se fondant sur les dispositions de l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre excécutoire, l’acte ayant été établi devant notaire.
Elle soutient que la radiation d’hypothèque conventionnelle relève de la compétence du juge du livre foncier, faisant valoir que cette demande a été formée en cours d’instance.
S’agissant de la prescription de sa créance, elle fait valoir que le recouvrement de la créance n’a pu être aisément menée du fait de l’attitude des demandeurs, des délais importants pour prendre position quant à l’acceptation ou non de la succession de Madame [O] et notamment de leurs nombreux déménagements sur le territoire ainsi qu’à l’étranger. Elle explique qu’elle a rencontré des difficultés à signifier les actes de procédure et qu’elle n’a jamais eu de retour de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 14 janvier 2021, l’autorité compétente n’ayant pas adressé la preuve de la justification de la remise des actes de signification.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
Fixée à l’audience juge unique du, 2 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, délibéré prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la compétence territoriale relative à la demande portant sur la constatation de la prescription de la créance
A ce titre, et pour les litiges introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions rendues par le juge de la mise en état sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours. Ainsi, notamment dans le cas où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir par une ordonnance dont il n’a pas été fait appel, le juge saisi au fond ne peut statuer à nouveau sur une telle demande (cass civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997 ; cass civ 2ème, 14 janvier 2021, n°19-17.758).
En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état, a par ordonnance du 28 avril 2025, déclaré le tribunal judiciaire de Thionville compétent pour connaître de l’ensemble des demandes, considérant que le tribunal judiciaire de Thionville dispose d’un critère de compétence suffisant lui permettant d’être déclaré compétent, rejetant ainsi l’exception de compétence au profit du tribunal judiciaire d’Annecy.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision, qui est en conséquence devenue définitive, ne pouvant être remise en cause.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de dire et juger que seul le tribunal judiciaire d’Annecy est compétent pour connaître de la demande portant constatation de la prescription de la créance.
Sur la prescription de la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE
Aux termes de l’article 2219 du code civil, “La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps”.
Par ailleurs, l’article L218-2 du code de la consommation dispose que “L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
L’article 2240 du code civil dispose que “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
L’article 2241 du code civil prévoit que “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, “L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.”
Egalement, l’article 2234 du code civil, “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SA (SUISSE) a consenti à Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [Q] épouse [G] un prêt de 780 000 Francs Suisses le 16 mai 2001 pour :
— le refinancement d’un prêt immobilier n°184 207 9 01 effectué auprès de la BHW Bausparkasse AG, Luxembourg,
— le refinancement d’un prêt immobilier n°184 207 9 52 effectué auprès de la BHW Bausparkasse AG, Luxembourg,
— le refinancement d’un prêt immobilier effectué auprès de la Banque et caisse d’épargne de l’Etat, Luxembourg,
— le financement de travaux de rénovation et d’amélioration pour 940 000 francs suisses,
soit un prêt de 780 000 francs suisses pour une durée de 18 ans au taux révisable euro-marché francs suisses à 1 an de 03,08% (taux indicatif au 14 mai 2001) plus marge de 01,50% l’an, soit au toral 04,58% payable selon l’article 06 des dispositions générales.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE s’est portée caution solidaire du prêt qui a ainsi été assorti d’une hypothèque de l’immeuble situé 08 et 08 bis rue de Mondorff à RODEMACK (cadastré section 50, n°146, lieudit “rue de Mondorff n°8" comprenant une maison à usage d’habitation et un immeuble comprenant 8 appartements loués, d’une contenance totale de 858 m2.
Du fait de l’existence d’échéances du prêt non régularisées, le prêteur a actionné la caution, laquelle a procédé au règlement de la somme de 370 315,91 € le 10 juillet 2004 et a bénéficié d’une quittance subrogative.
Or, si la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire, il convient de rappeler que par arrêt rendu le 31 janvier 2020, la cour d’appel de METZ a notamment constaté l’absence de titre exécutoire au sens de l’article L115-1 du code des procédures civiles d’exécution, rejeté sa requête en exécution forcée immobilière et infirmé en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 novembre 2015 ayant ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] inscrits au Livre foncier de Rodemack, cadastrés section 50 n°0185/0146 et n°0186/0146, considérant notamment qu’il convient de faire application de l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2018-222 du 23 mars 2019, et qu’ainsi la requête n’était pas fondée en l’absence de titre exécutoire.
Par ailleurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE ne justifie pas avoir sollicité la condamnation des défendeurs au paiement des sommes dues au titre du prêt susvisé et ainsi d’un titre exécutoire, ne justifiant par ailleurs d’aucun acte interruptif de prescription depuis la requête aux fins d’exécution forcée immobilière le 3 novembre 2015.
Si le tribunal judiciaire d’Annecy a débouté Monsieur [C] [G] et Monsieur [D] [R] de leur demande visant à dire prescrite et donc éteinte l’action de recouvrement de la créance détenue par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, considérant que la banque a eu connaissance de la dévolution successorale que très tardivement, la plaçant dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers de la défunte jusqu’à la date du 11 juin 2012, il y a lieu de constater que la défenderesse ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription depuis cette décision, les éléments invoqués à savoir les déménagements successifs des demandeurs, et la connaissance de la dévolution successorale, connue certes tardivement mais depuis le 11 juin 2012, ne constituant par ailleurs pas une impossibilité d’agir.
Dès lors, il y a lieu de dire que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à l’égard de Monsieur [C] [G] et Monsieur [D] [R], au titre de son engagement de caution solidaire du prêt en date du 16 mai 2001 est prescrite.
Sur la demande de retrait de la charge d’hypothèque conventionnelle
Aux termes de l’article 64 de la loi du 1er juin 1924, en Alsace Moselle, la radiation d’une inscription figurant au Livre foncier a lieu soit en vertu d’une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d’une décision judiciaire. Toutefois, la radiation d’une inscription d’une hypothèque ou d’un privilège peut être requise par le dépôt au bureau foncier d’une copie authentique soit de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation, soit d’une décision judiciaire.
Il convient de rappeler que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l’immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l’action qui naît de l’obligation principale dont l’hypothèque ou le privilège est l’accessoire.
Par ailleurs, la prescription de l’action en paiement emporte par voie de conséquence l’extinction de l’hypothèque ou du privilège immobilier garantissant la créance (cass, 3ème, 12 mai 2021, n°19-16514).
Dès lors, il y a lieu de dire que la prescription de la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE emporte par voie de conséquence l’extinction de la charge de l’hypothèque conventionnelle et il y a ainsi lieu d’ordonner la rédiation de la charge de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur l’immeuble 8 et 8 bis rue de Mondorff à 57570 RODEMACK, cadastré section 50, n°146, lieudit “rue de Mondorff n°8" comprenant une habitation principale et un immeuble collectif comprenant 8 appartements loués, consentie en faveur de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE.
Sur la demande de retrait de la mention d’exécution forcée immobilière
La Cour d’Appel de Metz ayant notamment, par arrêt du 31 janvier 2020, rejeté la requête en exécution forcée immobilière de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE et infirmé en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 novembre 2015 ayant ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] inscrits au Livre foncier de Rodemack, cadastrés section 50 n°0185/0146 et n°0186/0146, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner le retrait de la mention d’exécution forcée immobilière, inscrite sur l’immeuble 8 et 8 bis rue de Mondorff à 57570 RODEMACK, cadastré section 50, n°146, lieudit “rue de Mondorff n°8" comprenant une habitation principale et un immeuble collectif comprenant 8 appartements loués.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandeurs sollicitent de condamner la défenderesse à leur payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la demande.
Or, il convient de relever que les demandeurs ne font état dans leurs conclusions, d’aucune faute, ni préjudice, aucun développement ne figurant dans leurs écritures, seule la demande figurant au dispositif.
Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à payer à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dire et juger que seul le tribunal judiciaire d’Annecy est compétent pour connaître de la demande portant constatation de la prescription de la créance ;
DIT que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à l’égard de Monsieur [C] [G] et Monsieur [D] [R], au titre de son engagement de caution solidaire du prêt en date du 16 mai 2001 est prescrite ;
ORDONNE le retrait de la mention d’exécution forcée immobilière inscrite sur l’immeuble sis 8 et 8 bis rue de Mondorff à 57570 RODEMACK, cadastré section 50, n°146, Lieudit “rue de Mondorff n°8", comprenant une maison d’habitation et un immeuble collectif comprenant 8 appartements loués ;
ORDONNE le retrait de la charge de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur l’immeuble 8 et 8 bis rue de Mondorff à 57570 RODEMACK, cadastré section 50, n°146, lieudit “rue de Mondorff n°8" comprenant une habitation principale et un immeuble collectif comprenant 8 appartements loués, consentie en faveur de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à payer à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [D] [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le premier Juin deux mil vingt six par Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assisté de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Acte de vente ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Décès
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Allemagne ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Anniversaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Transaction
- Aquitaine ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Poitou-charentes ·
- Mures ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Chose jugée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Citation ·
- Bailleur social ·
- Juge ·
- Ressort
- Structure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Brique ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.