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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQIX
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mai 2026
S.C.I. [A]
C/
[Z] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Elena POPA
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Camille VACQUIER-CRABÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2022, sous signature électronique, à effet du 21 juin 2022, la SCI [A] a donné à bail à Monsieur [Z] [C], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à FRONTON (31620) et une place de parking (local 1), pour un montant de loyer de 450 euros, outre une provision de charges mensuelles de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [A] a fait signifier le 18 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 16 mai 2025, la SCI [A] a fait assigner Monsieur [Z] [C] par devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, à l’audience du 17 novembre 2025 en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater le défaut de paiement des loyers,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclue le 14 mars 2024 portant sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2],
— le condamner à payer une indemnité d’occupation de 505,72 euros mensuels pour toute la période postérieure à la décision à intervenir et à la résiliation du bail et jusqu’à la complète vidange des lieux,
— ordonner son expulsion des lieux et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux d’un tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des locataires expulsés,
— le condamner au paiement de la somme totale de 3722,44 € au titre des loyers impayés jusqu’au 24 avril 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2025,
— le condamner au paiement à son profit de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et aux frais de relance à hauteur de 375 €,
— le débouter de toute demande de délai de paiement,
— dans l’hypothèse les condamnations prononcées au profit du concluant ne seraient pas réglées spontanément et où d’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026, avant qu’une réouverture des débats soit ordonnée en raison de l’arrivée tardive du défendeur et notamment après l’appel du dossier.
L’affaire a appelée à l’audience du 19 février 2026.
Lors des débats, la SCI [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.933,40 euros (mois de février 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que Monsieur [Z] [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI [A].
En défense, Monsieur [Z] [C], qui a comparu en retard à l’audience du 17 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 19 février 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Ce dernier a adressé au Tribunal judiciaire de Toulouse un courriel le 19 février 2026, à savoir le jour de l’audience à 9h27 (l’audience étant à 9h), par lequel il indique qu’il ne sera pas présent et fourni la copie d’un arrêt de travail lisible seulement pour partie.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe mais transmis postérieurement à l’audience, de sorte que ses conclusions n’ont pu être portées à la connaissance du bailleur lors de l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, que seules les prétentions et les moyens présentés oralement à l’audience sont instruits, les parties n’ayant pas été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, étant également précisé que les parties peuvent, en cas d’indisponibilité, se faire représenter selon les modalités de l’article 762 du code de procédure civile.
— Sur la qualification du jugement
L’article 469 du code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Monsieur [Z] [C], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ayant comparu à l’audience du 17 novembre 2025, mais pas à celle du 19 février 2026, alors qu’il s’agissait de fait, d’un renvoi contradictoire, il convient de statuer par jugement contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SCI [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 18 février 2025, pour la somme en principal de 3910 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin.
Monsieur [Z] [C], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SCI [A] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Z] [C] reste devoir, la somme de 5.933,40 euros à la date du 5 février 2026 (mois de février 2026 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire des frais de relance à hauteur de 550 euros (22 x 25€) et des frais de régularisation à hauteur de 63 euros en date du 31 janvier 2025, qu’il convient de déduire en ce qu’ils ne sont pas justifiés, ramenant l’arriéré locatif à la somme de 5.320,40 euros.
Il est également observé que le décompte – dont il est indiqué que la gestion de l’appartement a été récupérée par le propriétaire bailleur et n’est donc plus fait par l’agence mandataire – au bénéfice du locataire, n’a pas repris le décompte de l’agence HUMAN Immobilier du 4 novembre 2025, qui présentait au 1er novembre, un solde débiteur de 5.765,40 euros après un appel de loyer pour ce même mois de 261,01 euros ; alors que le compte rendu de gestion de l’agence HUMAN Immobilier du 1er décembre 2025, pour la période de novembre 2025 fait état d’un solde antérieur de 5.129,39 euros (soit plus de 600€ d’écart) avant affectation de l’appel de loyer de novembre 2025 pour un montant de 261,01 euros, soit un total de 5.390,40 euros et 5.104,40 euros après règlement de 286 euros.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [Z] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 5.320,40 euros.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [Z] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, tel que cela figure sur le tableau intitulé « Décompte [C] du 05 février 2026 », cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 482 euros à compter de cette date.
— Sur la demande d’inventaire et de stockage des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sorrt des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande de la SCI [A] sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Toutefois la SCI [A] sera déboutée de sa demande au titre des dépens concernant en cas de recours à l’exécution forcée, lesquels restent hypothétiques à ce stade.
Monsieur [Z] [C] supportera également une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 18 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2022, à effet du 21 juin 2022 et liant la SCI [A] à Monsieur [Z] [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à FRONTON (31620) et une place de parking (local 1);
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande formée par la SCI [A] s’agissant du transport et de la séquestration des meubles et RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (482 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SCI [A] la somme de 5.320,40 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 5 février 2026, échéance de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la SCI [A] au titre des dépens concernant l’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SCI [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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