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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03683
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUNE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [Q]
C/
[B] [W] épouse [P]
[F] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [Q]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [B] [W] épouse [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-063456 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 26 décembre 2025,
Monsieur [F] [P],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Catherine PONS-FOURNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-018599 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 23 octobre 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 21 mars 2023, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [F] [P] et Madame [B] [W] épouse [P] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 7] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 1.016,11€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 809,24€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire a été délivré le 17 avril 2024. Un plan d’apurement était signé le 26 avril 2024 mais n’était pas respecté.
Par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date 19 septembre 2024, il était fait interdiction à Monsieur [F] [P] de paraître au domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 3].
Dans le cadre d’une ordonnance de protection rendue le 14 octobre 2024, Madame Madame [B] [W] épouse [P] s’est vue attribuée la jouissance exclusive d’un autre logement loué par la SA ALTEAL à compter du mois de novembre 2024 et imposait à Monsieur [P] de prendre en charge les loyers du logement objet du litige.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 janvier 2025, le contrôle judiciaire de Monsieur [F] [P] était modifié et était prononcée la mainlevée de l’interdiction de paraître à l’adresse de l’ancien logement conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, dénoncé le 2 septembre 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Monsieur [F] [P] et Madame [B] [W] épouse [P] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel par Monsieur [F] [P] et Madame [B] [W] épouse [P] de la somme de 1.931,81€ représentant l’arriéré de loyers arrêté jusqu’au 15 octobre 2024,
‒ le paiement par Monsieur [F] [P] seul de la somme de 3.734,88€ resprésentant l’arriéré de loyer et charges du 15 octobre 2024 au 9 juillet 2025 à parfaire au jour de l’audience,
‒ l’expulsion de Monsieur [F] [P] et de tout occupant de son chef,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge et la condamnation de Monsieur [F] [P] au paiement,
‒ sa condamnation au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation Monsieur [F] [P] aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à l’encontre de Monsieur [F] [P] à la somme de 9.977,16€ arrêtée au 23 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
En réplique aux moyens soulevés par les locataires, elle fait valoir :
— Sur la demande de Madame [B] [W] épouse [P] d’être exonérée de tout paiement au titre des loyers au motif qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’absence de règlement des loyers par son mari et à titre principal de n’être condamnée au paiement de la moitié des sommes dues : elle rappelle qu’au terme de l’article 220 du Code Civil, elle est tenue solidairement des règlements des loyers jusqu’au jour de l’ordonnance de protection.
— concernant Monsieur [F] [P] il argue d’une confusion sur les sommes dues au regard des quittances de loyer produites or :
— pour janvier 2025 lorsqu’un plan d’apurement est mis en place, l’avis d’échéance ne mentionne pas la dette locative mais simplement les sommes dues au titre du loyers et charges et de la mensualité de prévue au plan, il est mentionné un montant 1,73€ du fait d’un rappel d’APL il devait donc régler son loyer résiduel outre 100€ au titre du plan d’apurement,
— en février 2025, la dette réapparait car le plan d’apurement a été dénoncé suite à l’absence de paiement,
— en mars 2025 le montant dû est celui du loyer résidue l;
— concernant l’insalubrité du logement et la demande d’exonération du paiement du loyer : cette demande est formée tardivement et ne ressort pas de la compétence du juge des référés. Elle rappelle qu’à compter du commandement de payer, Monsieur [P] pouvait saisir le juge des référés d’une demande de supension de paiement ce qu’il n’a pas fait. Au fond, elle rappelle qu’elle a fait intervenir des professionnels pour procéder aux réparations qui s’imposaient, mais que cela a été compliqué par l’impossibilité de pénétrer dans le logement du fait du contrôle judiciaire du locataire ; que la demande de mutation a donné lieu à la proposition d’un nouveau logement qui a été refusé par Monsieur [P].
— la saisine de commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ne fait obstacle à la procédure et les modalités de remboursement de la dette s’imposeront à hauteur de 11.908,70€.
Monsieur [F] [P], valablement représenté, conclut à titre principal à l’insalubrité du logement donné à bail pour la période du 1er juillet 2024 au 11 avril 2025 et en conséquence, à l’exonération du paiement des loyers sur cette période, qu’en outre, le décompte produit est erroné et ne peut fonder une demande en paiement et débouter la SA ALTEAL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, de condamner solidairement les époux au paiement des loyers et que les modalités de paiement des sommes dues sera fixé par la commission de surendettement des particuliers et rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, il fait valoir :
— qu’il a effectué des paiements mais qu’à partir du mois de juillet, le couple a été relogé suite à un dégât des eaux dans le logement, que l’ordonnance de protection a octroyé le bénéfice de ce logement à Madame [B] [W] épouse [P] mais il eu interdiction de se rendre dans le logement objet du litige du fait du contrôle judiciaire et n’a pu récupérer le logement qu’en janvier 2025. Il a cessé d’honorer le plan d’apurement car il a perdu son emploi.
— les sommes dues sont contestables en ce que les avis d’échéances ne portent pas les mêmes sommes entre janvier et mars 2025 et on ne peut détailler avec précision les sommes dues.
— sur la demande d’exonération du paiement des loyers du fait de l’insalubrité du logement : il rappelle que le logement occupé était frappé d’insalubrité depuis le mois de juillet 2024 et une demande de mutation a été régularisée et il y a été fait droit mais le logement a été attribué à Madame [B] [W] épouse [P] dans le cadre de l’ordonnance de protection mais Monsieur [P] avait interdiction par le contrôle judiciaire de se rendre dans le logement initial, il n’avait plus les clefs et il ne peut lui être reproché d’avoir eu des difficultés à laisser accès au logement pour les travaux. Les travaux débutaient en mars et se terminaient en avril 2025 mais les loyers lui étaient réclamés depuis le mois de novembre 2024 alors qu’il ne pouvait accéder au logement et que ce dernier était insalubre. Il a cependant continuer d’assurer le logement mais demande un logement plus petit et moins onéreux car il ne perçoit que le RSA. Il conteste devoir les sommes réclamées du mois de juillet 2024 au 11 avril 2025 date de la réfection du logement.
— Sur la solidarité des époux : en vertu de la solidarité des époux, elle est tenue solidairement à la dette de loyer jusqu’à la retranscription du jugement de divorce. Elle ne peut davantage se prévaloir ne pas avoir été informée de la dette puisqu’elle avait des échanges réguliers avec la SA ALTEAL pour son relogement et dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection ;
— suite à la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE AUTO CORNEBARRIEU, il s’est trouvé privé de revenus et a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement qui l’a déclaré recevable par décision du 22 janvier 2026 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— sur les demandes au titre des frais accessoires, il rappelle être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du fait qu’il ne perçoit que le RSA.
Madame [B] [W] épouse [P], valablement représentée, demande que Monsieur [P] soit seul tenu au paiement des sommes réclamées et rejeter toutes les demandes formées contre elle.
A titre subsidiaire, elle demande que la dette soit limitée à la somme de 965,81€ soit la moitié de la dette solidaire et lui accorder un délai de trois ans pour l’apurer.
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— elle soutient qu’elle n’a jamais été informée de la dette car seul Monsieur [P] s’occupait des papiers, avait les clefs de la boite aux lettre et a reçu le commandement de payer, elle n’a pas davantage été destinataire de la lettre de mise en demeure qui n’a été adressée qu’à son époux et le plan d’apurement n’a été signé que par lui,
— elle rappelle avoir été victime de violences conjugales depuis de nombreuses années et ne pouvait avoir accès à sa correspondance qui était interceptée par son époux. Si elle avait eu connaissance de cette dette, elle aurait demandé la condamnation de Monsieur [P] au titre du devoir de secours ;
— elle est bénéficiaire d’un autre logement auprès de la SA ALTEAL et est à jour des loyers, elle perçoit 2.351,03€ de prestations et assume seule sans contribution de Monsieur [P] pour les enfants, la charge des trois enfants du couple.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 18 avril 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé 21 mars 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 avril 2024, le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 juin 2024 soit avant la déclaration d’insalubrité du logement et avant la déclaration de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Dans le cas présent, Monsieur [F] [P] qui est seul titulaire du logement n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’est donc pas éligible à l’octroi de délai et la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
En réparation du préjudice lié à l’occupation des lieux, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
L’ordonnance de protection rendue le 14 octobre 2024 a désolidarisé Madame [B] [W] épouse [P] des obligations du bail du logement.
Monsieur [F] [P] sera seul tenu au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 14 novembre 2024.
Sur les sommes dues par les locataires :
Il résulte des pièces versées au débat, que le logement n’aurait pas été habitable sur une période de juillet 2024 à avril 2025, que les locataires ont bénéficié d’un relogement qui n’a bénéficié qu’à compter du mois de novembre 2024 qu’à Madame [B] [W] épouse [P] et que Monsieur [F] [P]ne disposait alors que du logement objet du litige qui n’aurtait pas été habitable. Ces éléments restent à démontrer puisqu’aucun document d’insalubrité ou d’inhabitabilité n’est produit mais le relogement fourni par le bailleur laisse penser que cette situation était réelle. Cependant, l’examen des sommes dues au titre du logement durant cette période reste discutable. La demande en paiement sera donc rejetée et les parties invitées à mieux de pourvoir.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ALTEAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [P] seul à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [P] et Madame [B] [W] épouse [P], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Cette mesure est de droit depuis le 1er janvier 2020.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation de plein droit du bail au 17 juin 2024,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [P] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ALTEAL par Monsieur [F] [P] seul, sous réserve des condtion d’habitabilité du logement,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute la SA ALTEAL de ses demandes indemnitaires au titre des loyers et charges impayées du fait des contestations sérieuses qui se sont révélées quant à l’état du logement et invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Monsieur Monsieur [F] [P] à payer à la SA ALTEAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [B] [W] épouse [P] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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