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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 mai 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01935 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAHD
AFFAIRE : [F] [R] [B] / URSSAF D’AUVERGNE, Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DAUVERGNE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (2A),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 608
DEFENDERESSES
URSSAF D’AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 131 ; Maître François FUZET de la SCP HUGUET – BARGE – CHAUMEIL – FUZET, avocats au barreau de CUSSET-VICHY, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 18 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, l’URSSAF AUVERGNE émettait une contrainte d’un montant de 15 758 euros à l’encontre de M. [F] [B] au titre des cotisations sur les années 2014 à 2017. Elle lui était signifiée le 6 février 2025.
Une seconde contrainte était émise le 11 février 2025, d’un montant de 1 300, 77 euros au titre de l’année 2018, et lui était signifiée le 18 février suivant.
Par acte du 18 mars 2025, dénoncé le 20 mars suivant, l’URSSAF AUVERGNE faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] [B], tenus dans les livres de la Banque Postale, pour un montant de 17 834, 85 euros.
Le total saisissable était ramené à 8 626, 40 euros après déduction du SBI.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [F] [B] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 8 avril 2026.
M. [F] [B] demande à la juridiction de :
à titre principal :
— déclarer son action recevable,
— prononcer que la totalité de la créance de l’URSSAF AUVERGNEpour un montant de 15 758 est prescrite,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 mars 2025,
à titre subsidiaire :
— prononcer que les réclamées par l’URSSAF AUVERGNE au titre des cotisations et contributions sociales des années 2014, 2015 et 2016 étaient prescrites à la date de la mise en demeure du 15 décembre 2020,
— en conséquence, limiter la créance de l’URSSAF AUVERGNE à la somme de 2 612 euros pour l’année 2017,
— ordonner la restitution des sommes saisies au-delà de la somme de 2 612 euros,
en tout état de cause :
— débouter l’URSSAF AUVERGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF AUVERGNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
Il considère son action recevable indiquant avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi par courriers du 22 avril 2025, soit au premier jour ouvrable en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal que la créance objet de la contrainte était prescrite au titre des années 2014 à 2016 à la date de la mise en demeure du 15 décembre 2020 et l’était encore davantage à la date d’émission de la contrainte intervenue en violation de la prescription triennale prévue par le code de la sécurité sociale, de sorte qu’étant désormais forclos pour saisir la juridiction sociale en contestation de la contrainte, il appartient au juge de l’exécution de constater la prescription de la créance qui en est l’objet. Il indique subsidiairement qu’à la date du 15 décembre 2020, il n’était redevable que d’une somme de 2 612 euros au titre de l’année 2017.
En réplique, la saisissante sollicite de la juridiction de :
— déclarer M. [F] [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— juger parfaitement régulière la saisie-attribution objet de la présente procédure,
— subsidiairement, juger que le cantonnement de la saisie-attribution ne pourrait pas être limité à la seule somme de 2 612 euros mais à la somme de 3 793 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [F] [B] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’URSSAF AUVERGNE conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [B] au motif que la contestation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire au premier jour ouvrable suivant, qui était le 19 avril 2025 et non le 22 avril 2025.
Sur le fond, elle conclut à la validité du titre exécutoire en l’absence de recours devant le pôle social, dont la créance qui en est l’objet ne peut plus être contestée devant le juge de l’exécution au titre de sa supposée prescription.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation,
En application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
“A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
Selon l’article 642 du code de procédure civile, “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”
En l’espèce, il est indéniable que le premier jour ouvrable suivant la contestation du 18 avril 2025 était le samedi 19 avril 2025, jour légalement travaillé.
Toutefois, dans la mesure où il expire un samedi, le délai prévu par l’article R.211-11 précité a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code de procédure civile d’application générale, soit en l’espèce au mardi 22 avril 2025.
Les dénonces datées du 22 avril 2025 sont produites par M. [F] [B].
Dans ces conditions, il sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la prescription de la dette,
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues”.
Selon l’article L.244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de séurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte”.
Ce texte est une application de l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel constituent un titre exécutoire “les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
Enfin, selon l’article R.121-1 al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”.
Au cas présent, il est demandé par M. [F] [B] de constater que la créance tirée du non-paiement des cotisations sociales pour les années 2014 à 2016 telle que constatée par la contrainte litigieuse est prescrite dès lors que la mise en demeure du 15 décembre 2020 est postérieure au délai de trois ans imparti par le code de la sécurité sociale.
Or, en vertu des textes précités, quand bien même la contrainte constitue un acte extra-judiciaire, il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre de l’examen du fond du droit, de remettre en cause la validité de ce titre servant de fondement aux poursuites, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant compétence pour en connaître en cas d’opposition.
Cette solution ne prive cependant pas le juge de l’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée, de sa compétence pour vérifier l’existence du titre ainsi que sa force exécutoire, points qui relèvent d’une autre appréciation.
La Cour de cassation juge ainsi que si la contrainte sur le fondement de laquelle la mesure d’exécution litigieuse a été pratiquée n’a pas été contestée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et si la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée moins de trois ans après la signification de la contrainte, le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande d’annulation qui reviendrait à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe (Civ. 2e, 6 avr. 2023, n°21-17.055).
Aussi, la contrainte délivrée en l’espèce le 4 février 2025, dénoncée le 6 février 2025, et devenue défintive en l’absence d’opposition élevée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, ne peut pas être remise en cause devant le juge de l’exécution. Seule la prescription du titre pourrait faire obstacle à son exécution forcée, toutefois celle-ci n’est pas acquise dès lors que le délai triennal n’a commencé à courir que le 6 février 2025.
Dans ces conditions, la demande principale aux fins de nullité de la saisie litigieuse présentée par M. [F] [B] ne peut qu’être rejetée.
Suivant le même raisonnement, la demande subsidiaire tendant à ce que le montant de la saisie-attribution pratiquée soit cantonné aux cotisations sociales dues en 2017 et que reliquat lui soit restitué doit être rejetée, un tel cantonnement revenant, de façon détournée, à modifier le titre exécutoire soumis à notre appréciation en violation des textes susvisés.
Sur les demandes accessoires,
Partie perdante, M. [F] [B] sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son contexte, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable la demande de [F] [B] ;
DEBOUTE [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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