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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 22 mai 2026, n° 22/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/02745 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7KR
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 Mars 2026 puis prorogée à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [C], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [S], demeurant [Adresse 2]
M. [O] [S], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [B], demeurant [Adresse 3]
M. [Y] [Q], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [Q], demeurant [Adresse 4]
M. [M] [H], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. CANOPEE RCS [Localité 1] 797 673 209, dont le siège social est sis [Adresse 6]
M. [G] [A], demeurant [Adresse 7]
Mme [Z] [A], demeurant [Adresse 7]
M. [E] [W], demeurant [Adresse 8]
Mme [N] [R] [W], demeurant [Adresse 8]
M. [D] [T], demeurant [Adresse 9]
M. [K] [J], demeurant [Adresse 10]
M. [P] [X], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 456, et par Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. ODALYS RESIDENCES, RCS [Localité 2] 487 696 080, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES
M. [L] [I]
né le 20 Octobre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 13]
M. [N] [R] [I]
né le 23 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 456, et par Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par divers actes sous seing privé conclus entre le 30 novembre 2012 et le 21 septembre 2014, Monsieur [F] [C], Madame [R] [B], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [M] [H], la SARL CANOPEE, Monsieur [G] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [E] [W], Madame [N] [R] [W], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [J], Monsieur [P] [X], Madame [U] [S] et Monsieur [O] [S] ont donné à bail commercial à la société ODALYS RESIDENCES divers lots d’un immeuble en copropriété à usage de résidence de tourisme, sis à [Localité 5] [Adresse 14] pour une durée de neuf ans, et moyennant un loyer trimestriel en principal, payable à terme échu.
Durant la pandémie de COVID 19, la SAS ODALYS RESIDENCES cessait de régler les loyers.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2022, Monsieur [F] [C], Madame [R] [B], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [M] [H], la SARL CANOPEE, Monsieur [G] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [E] [W], Madame [N] [R] [W], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [J], Monsieur [P] [X], Madame [U] [S] et Monsieur [O] [S] ont fait assigner la SAS ODALYS RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des sommes dues au titre du solde des loyers au titre des exercices 2020 et 2021 assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C], Madame [R] [B], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [M] [H], la SARL CANOPEE, Monsieur [G] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [E] [W], Madame [N] [R] [W], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [J], Monsieur [P] [X], Madame [U] [S] et Monsieur [O] [S], ainsi que Monsieur [L] [I] et Madame [R] [I], lesquels sont intervenus volontairement à la présente instance, demandent au tribunal, au visa de l’ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil, de :
1/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 2.344,12 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [C] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— condamner la SAS ODALYS [Adresse 15] à la somme de 3.635,04 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [C] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022
2/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 4.032,17 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [A] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 5.506,89 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [A] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
3/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 2.954,00 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [W] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 4.034,44 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [W] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
4/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 4.923,17€ en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [T] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 6.723,77 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [T] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
5/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 1.969,22 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [J] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 2.689,14 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [J] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
6/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 4.266,77 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [X] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 5.828,07 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [X] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
7/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 2.766,43 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [S] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 3.778,22 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [S] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
8/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 2.250,48 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [B] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 3.073,57 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [B] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
9/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 1.763,93 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [Q] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 3.107,66€ en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [Q] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
10/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 2.578,91 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [H] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 3.522,10 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur [H] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
11/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 12.659,54 € en paiement du solde des loyers dus à la SARL CANOPEE au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 17.289,60 € en paiement du solde des loyers dus à la SARL CANOPEE au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
12/ condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 4.913,90 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [I] au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
— condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à la somme de 6.621,54 € en paiement du solde des loyers dus à Monsieur et Madame [I] au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
13/ condamner la SAS ODALYS RESIDENCES au paiement d’une somme de 1.000 euros à chaque propriétaire au titre de dommages intérêts en réparation de sa résistance abusive
14/ – condamner la SAS ODALYS RESIDENCES au paiement d’une somme de 800 euros à chacun des propriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ODALYS RESIDENCES demande au tribunal, de :
— juger qu’en vertu de l’article 6 des baux, monsieur [C], monsieur et madame [A], monsieur et madame [W], monsieur [T], monsieur [J], Monsieur [X], monsieur et madame [S], madame [B], monsieur et madame [Q], monsieur [H], la société CANOPEE et monsieur et madame [I] sont mal fondés en leurs demandes de condamnation de la société ODALYS RESIDENCES à leur payer des sommes au titre des loyers
— juger que monsieur [C], monsieur et madame [A], monsieur et madame [W], monsieur [T], monsieur [J], Monsieur [X], monsieur et madame [S], madame [B], monsieur et madame [Q], monsieur [H], la société CANOPEE et monsieur et madame [I] ne démontrent aucun préjudice moral ou financier que leur aurait causé la société ODALYS RESIDENCES et sont donc mal fondés en leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter monsieur [C], monsieur et madame [A], monsieur et madame [W], monsieur [T], monsieur [J], Monsieur [X], monsieur et madame [S], madame [B], monsieur et madame [Q], monsieur [H], la société CANOPEE et monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [C], monsieur et madame [A], monsieur et madame [W], monsieur [T], monsieur [J], Monsieur [X], monsieur et madame [S], madame [B], monsieur et madame [Q], monsieur [H], la société CANOPEE et monsieur et madame [I] aux dépens de l’instance et à payer à la société ODALYS RESIDENCES la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de la demande en paiement formée par les requérants
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS ODALYS RESIDENCES à leur régler diverses sommes dues selon eux au titre des arriérés de loyer pour les exercices 2020 et 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES s’oppose aux demandes formées faisant valoir qu’en application de l’article 6 des conditions particulières des baux à l’origine du présent litige, elle était parfaitement autorisée à appliquer des franchises de loyer.
Il ressort en effet de chacun des contrats de bail versés aux débats un article 6 disposant que « de convention expresse entre les Parties, le loyer sera fixé à trente pour cent (30%) des recettes nettes effectivement encaissées par le Preneur (et réparties aux tantièmes de copropriété entre les propriétaires à bail) en cas de force majeure interrompant l’activité touristique du lieu de situation des biens loués (tels que tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès aux lieux loués ou à la circulation des personnes ou des biens …) ou d’évènement amenant un dysfonctionnement grave et dont la durée viendrait à excéder trois (3) jours consécutifs dans l’activité du Preneur notamment une quelconque modification dans la destination ou l’accès des parties communes ou encore leur mauvais entretien ou fonctionnement, étant entendu que cette disposition ne saurait s’appliquer dans l’éventualité où le Preneur aurait la charge et le contrôle de l’entretien ou du fonctionnement desdites parties communes.
Cette clause n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où le préjudice subi par le Preneur se trouverait couvert par sa police d’assurance. ».
Les requérants contestent de leur côté l’applicabilité des dispositions précitées dans le cadre du présent litige.
Il convient donc de vérifier en premier lieu si les conditions d’application de l’article 6 des baux commerciaux étaient réunies, puis de déterminer ensuite si les loyers réglés ont été calculés conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les conditions d’application de l’article 6 des contrats de bail objet du présent litige
En application de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, si la force majeure n’est pas en elle-même de nature à affecter l’obligation au paiement de sommes d’argent, aucune disposition légale n’interdit aux parties de prévoir dans le contrat les liant un aménagement des effets de la force majeure.
L’article 6 des baux commerciaux à l’origine du présent litige qui permet notamment au preneur en cas de force majeure interrompant l’activité touristique de régler un loyer réduit est donc licite.
Cet article ne précise pas si l’interruption de l’activité touristique doit être totale, ce qui nécessite son interprétation.
Or, il ressort au présent cas de la rédaction de cette clause que la volonté des parties est de partager le risque lié notamment à un cas de force majeure interrompant l’activité touristique en organisant par la diminution du loyer une répartition des conséquences financières.
Les événements mentionnés de manière non exhaustive ont inévitablement une incidence sur l’activité touristique mais n’ont pas nécessairement pour conséquence une interruption totale de celle-ci. Tel est le cas d’une catastrophe naturelle qui peut avoir un impact sur une partie de la résidence de tourisme sans réduire à néant l’activité.
Il y a donc lieu de considérer que l’interruption de l’activité touristique peut être partielle ce qui est cohérent avec les modalités de calcul du loyer réduit qui se basent sur un pourcentage des recettes nettes effectivement encaissées par le preneur, l’encaissement de recettes impliquant inévitablement une activité touristique même résiduelle.
Par ailleurs, l’article 6 du bail commercial stipule expressément qu’une entrave administrative ou autre au libre accès aux lieux loués ou à la circulation des personnes est un cas de force majeure interrompant l’activité touristique.
Il est constant que la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise sanitaire inédite et mondiale qui a amené les pouvoirs publics à instaurer un état d’urgence sanitaire et à déployer un arsenal législatif et réglementaire considérable pour gérer la crise et prendre des mesures de protection de la population.
Les mesures sanitaires prises ont notamment inclus des périodes de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 (décret n°2020-260 du 16 mars 2020, décret n°2020-293 du 23 mars 2020, décret n°2020-423 du 14 avril 2020), du 30 octobre au 14 décembre 2020 (décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) et du 03 avril au 02 mai 2021 (décret n°2021-384 du 2 avril 2021), des interdictions pour les établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation, dont les résidences de tourisme, d’accueillir du public du 21 mai au 02 juin 2020 (décret n°2020-548 du 11 mai 2020 modifié par décret n°2020-604 du 20 mai 2020) et des restrictions à la circulation des personnes du 15 décembre 2020 au 01 avril 2021 (décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020, décret n°2021-296 du 19 mars 2021, décret n°2021-308 du 23 mars 2021) et du 02 mai 2021 au 19 juin 2021 (décret n°2021-384 du 2 avril 2021, décret n°2021-606 du 18 mai 2021).
Ces mesures indispensables pour lutter contre la propagation de la Covid-19 constituent une entrave administrative ou autre au libre accès aux lieux loués ou à la circulation des personnes. Elles ont inévitablement interrompu l’activité touristique : totalement pendant les périodes de confinement et d’interdiction pour les résidences de tourisme de recevoir du public puis partiellement pendant les périodes de restriction à la circulation des personnes.
Ainsi, et peu important les moyens relatifs au fait de savoir si la résidence [Etablissement 1] appartenait ou non à la catégorie des [Localité 6] de type O (ce qui n’est en réalité pas le cas au regard des dispositions de l’arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public au regard de la multiplicité des propriétaires des locaux exploités, la résidence [Etablissement 1] relevant du statut de la copropriété), elle a bien été concernée par des mesures d’interdiction d’accueillir du public à compter du mois de mai 2021, ce que ne contestent d’ailleurs pas les requérants. Elle était en outre antérieurement concernée par les mesures de confinement interdisant aux gens de se déplacer et donc de venir fréquenter notamment les résidences de tourisme.
De plus, il ne peut être sérieusement contesté que les mesures imposées par l’administration au présent cas en raison de cette crise majeure mondiale et inédite présentaient bien tous les caractères de la force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité).
L’article 6 du bail commercial prévoit toutefois un cas de non-application dans “l’hypothèse où le préjudice subi par le preneur se trouverait couvert par sa police d’assurance”.
Sur ce point, la société Odalys Résidences produit un courrier en date du 24 mars 2022 que lui a adressé la société VERLINGUE courtier en assurances, attestant notamment qu’elle « était assurée auprès de la compagnie Generali par contrat N° AR670646 couvrant notamment les risques liés à l’établissement « Côté Provence » situé à [Localité 7] » et « qu’aucune indemnité n’a été versée à ODALYS RESIDENCES à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid, aucune garantie n’étant mobilisable à ce titre ». Elle produit en outre un courrier adressé par GENERALI au directeur indemnisation du cabinet VERLINGUE en date du 19 novembre 2020 dans lequel l’assureur confirme que la garantie perte d’exploitation ne pouvait être accordée en l’absence de dommages matériels directs couverts au titre de l’un des évènements « dommage aux biens ».
Elle communique également des attestations établies les 27 février 2021, 25 juin 2021 et 11 août 2022 aux termes desquelles la société Audit Consulting, commissaire aux comptes de la société défenderesse, indique qu’aucune indemnisation au titre de la perte d’exploitation n’a été reçue d’une compagnie d’assurance sur les périodes du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 et du 1er mai 2021 au 31 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que le préjudice subi n’était pas couvert par la police d’assurance de la société Odalys Résidences.
Dès lors, l’article 6 du bail commercial était applicable pour les périodes d’interruption de l’activité touristique en 2020 et 2021.
Il convient donc à présent de s’interroger sur la conformité des loyers réglés aux dispositions contractuelles.
Sur la conformité des loyers réglés aux stipulations contractuelles
Il convient ici de vérifier si les loyers réglés par la société défenderesse ont été calculés conformément aux stipulations contractuelles.
Les parties raisonnant trimestre par trimestre pour l’application de l’article 6 du bail commercial, il sera fait de même.
Cet article prévoit notamment que “le loyer sera fixé à trente pour cent (30%) des recettes nettes effectivement encaissées par le preneur (et réparties aux tantièmes de copropriété entre les propriétaires à bail)”.
La réduction de loyers ne doit s’appliquer que pendant la période d’interruption de l’activité touristique.
Pour l’exercice 2020, compte tenu de la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020, de l’interdiction des résidences de tourisme de recevoir du public du 11 mai, selon la date retenue par les deux parties et notamment par les requérants en page 8 de leurs écritures) au 02 juin 2020, de la période de confinement du 30 octobre au 14 décembre 2020 et des restrictions à la circulation des personnes du 15 au 31 décembre 2020, l’activité touristique a été interrompue totalement du 17 mars au 02 juin 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 et partiellement du 16 décembre au 31 décembre 2020.
Pour l’exercice 2021, compte tenu de la période de confinement du 03 avril au 02 mai 2021, des restrictions à la circulation des personnes du 01 janvier au 02 avril 2021 et du 03 mai au 19 juin 2021, il y a lieu de considérer que l’activité touristique a été interrompue totalement du 03 avril au 02 mai 2021 et partiellement du 01 janvier au 02 avril 2021 et du 03 mai au 19 juin 2021.
Les dispositions de l’article 6 précité sont dès lors applicables sur les périodes courant du 17 mars au 02 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 01 janvier au 19 juin 2021.
Il appartient alors à la SAS ODALYS RESIDENCES de justifier du montant des recettes nettes effectivement encaissées sur ces périodes.
Or, comme justement rappelé par les requérants, les recettes nettes effectivement encaissées ne se confondent pas avec le chiffre d’affaires de l’entreprise. En effet, les recettes ne sont pas toujours égales au chiffre d’affaires, dans la mesure où il peut y avoir un décalage entre la facturation et l’encaissement.
Or, la SAS ODALYS RESIDENCES ne produit que des éléments en lien avec le chiffre d’affaires réalisé sur les périodes concernées, mais ne fournit aucun élément relatif aux recettes nettes effectivement encaissées sur ces périodes.
Il en résulte que, faute de justifier d’une condition essentielle permettant la mise en jeu de l’article 6, la SAS ODALYS RESIDENCES ne justifie pas être en situation de pouvoir bénéficier de la réduction de loyer contractuellement prévue.
Il convient dès lors d’examiner pour chacun des bailleurs le montant des loyers restant dus sans application des dispositions de l’article 6 des baux à l’origine du présent litige.
Sur le montant des sommes dues à chacun des requérants
S’agissant de Monsieur [F] [C]
Monsieur [F] [C] a signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 24 juin 2013 portant sur le lot 137 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 5.975 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur [C] fait valoir au sein de ses écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 6.697,96 €, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 1.674,55 €, soit 6.698,20 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur [C] fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 2.344,12 € au titre de l’exercice 2020 et de 3.635,04 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES conteste le solde des loyers restant dû faisant valoir qu’il s’élèverait à la somme de 5.546,01 € et non à la somme de 5.979,16 €.
Toutefois et alors qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve du paiement conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 du code civil applicable au présent litige, la SAS ODALYS RESIDENCES ne produit aucune pièce probante de nature à établir les versements effectués par ses soins. En effet, l’auteur et l’origine du tableau produit en pièce 5 ne sont pas déterminés, celui-ci n’étant par ailleurs corroboré par aucune autre pièce. En effet, la somme réglée alléguée ne correspond pas à la somme figurant en pièce 28 de la défenderesse, évoquant un montant des loyers payés à hauteur de 4.520,21 €, pièce dont l’origine n’est pas davantage établie.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [C], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 3.635,04 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 2.344,12 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 3.635,04 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [G] [A] et de Madame [Z] [A]
Monsieur et Madame [A] ont signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 18 mars 2013 portant sur le lot 109 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 10.277 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur et Madame [A] font valoir au sein de leurs écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 11.520,84 €, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 2.880,21 €, soit 11.520,84 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur et Madame [A] font valoir qu’il leur reste dû un arriéré de loyers de 4.032,17 € au titre de l’exercice 2020 et de 5.506,89 € au titre de l’exercice 2021.
La SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur et Madame [A], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 5.506,89 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur et Madame [A] les sommes suivantes :
— 4.032,17 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 5.506,89 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [E] [W] et de Madame [N] [R] [W]
Monsieur et Madame [W] ont signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 02 avril 2013 portant sur le lot 221 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 7.529 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur et Madame [W] font valoir au sein de leurs écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 8.440,32 €, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 2.110,09 €, soit 8.840,36 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur et Madame [W] font valoir qu’il leur reste dû un arriéré de loyers de 2.954 € au titre de l’exercice 2020 et de 4.034,44 € au titre de l’exercice 2021.
La SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur et Madame [W], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 4.034,44 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes :
— 2.954 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 4.034,44 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [D] [T]
Monsieur [T] a signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 14 novembre 2013 portant sur le lot 133 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 12.548 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur [T] fait valoir au sein de ses écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 14.066,66 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 3.516,65 €, soit 14.066,60 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur [T] fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 4.923,17 € au titre de l’exercice 2020 et de 6.723,77 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [T], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 6.723,77 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [D] [T] les sommes suivantes :
— 4.923,17 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 6.723,77 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [K] [J]
Monsieur [J] a signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 06 mai 2013 portant sur le lot 4 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 5.019 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur [J] fait valoir au sein de ses écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 5.626,52 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 1.406,63 €, soit 5.626,52 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur [J] fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 1.969,22 € au titre de l’exercice 2020 et de 2.689,14 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [J], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 2.689,14 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— 1.969,22 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 2.689,14 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [P] [X]
Monsieur [X] a signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 30 novembre 2012 portant sur le lot 9 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 10.875 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur [X] fait valoir au sein de ses écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 12.191,12 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 3.047,78 €, soit 12.191,12 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur [X] fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 4.266,77 € au titre de l’exercice 2020 et de 5.828,07 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [X], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 5.828,07 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :
— 4.266,77 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 5.828,07 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Madame [U] [S] et de Monsieur [O] [S]
Monsieur et Madame [S] ont signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 28 mars 2013 portant sur le lot 205 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 7.051 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur et Madame [S] font valoir au sein de leurs écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 7.904,28 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 1.976,07 €, soit 7.904,28 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur et Madame [S] font valoir qu’il leur reste dû un arriéré de loyers de 2.766,42 € au titre de l’exercice 2020 et de 3.778,22 € au titre de l’exercice 2021.
La SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur et Madame [S], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 3.778,22 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes suivantes :
— 2.766,42 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 3.778,22 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Madame [R] [B]
Madame [R] [B] a signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 25 juillet 2013 portant sur le lot 209 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 5.736 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Madame [B] fait valoir au sein de ses écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 6.603,40 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 1.650,85 €, soit 6.603,40 € pour l’année 2021.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Madame [B] fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 2.250,48 € au titre de l’exercice 2020 et de 3.073,57 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Madame [B], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 3.073,57 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Madame [R] [B] les sommes suivantes :
— 2.250,48 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 3.073,57 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [Y] [Q] et de Madame [V] [Q]
Monsieur et Madame [Q] ont signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 21 septembre 2014 portant sur le lot 6 bis de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel hors taxes de 4.496 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur et Madame [Q] font valoir au sein de leurs écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 5.040 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 1.260,01 €, soit 5.040,04 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur et Madame [Q] font valoir qu’il leur reste dû un arriéré de loyers de 1.763,93 € au titre de l’exercice 2020 et de 3.107,66 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES conteste le solde des loyers restant dû faisant valoir qu’il s’élèverait à la somme de 4.173,07 € et non à la somme de 4.871,59 €.
Toutefois et alors qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve du paiement conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 du code civil applicable au présent litige, la SAS ODALYS RESIDENCES ne produit aucune pièce probante de nature à établir les versements effectués par ses soins. En effet, l’auteur et l’origine du tableau produit en pièce 5 ne sont pas déterminés, celui-ci n’étant par ailleurs corroboré par aucune autre pièce.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur et Madame [Q], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 3.107,66 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur et Madame [Q] les sommes suivantes :
— 1.763,93 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 3.107,66 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [H]
S’agissant de ce dernier, celui-ci ne produit pas la copie du bail le liant à la SAS ODALYS RESIDENCES. Toutefois, les parties ne contestent pas que le contenu de ce bail s’agissant de l’existence de l’article 6 précité et s’agissant du montant du loyer fixé qu’elles établissent à la somme de 7.368,52 € annuelle, soit 1.842,13 € trimestrielle en 2020 (écritures des requérants et pièce 5 de la SAS ODALYS RESIDENCES).
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur [H] fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 2.578,91 € au titre de l’exercice 2020 au dispositif de ses écritures (évoquant par erreur la somme de 2.344,12 € au coeur de ses écritures, somme ne correspondant pas à la mise en demeure du 18 décembre 2020) et de 3.522,10 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES conteste le solde des loyers restant dû faisant valoir qu’il s’élèverait à la somme de 6.101 € et non à la somme de 5.866,22 €.
Or, Monsieur [H] sollicite bien au dispositif de ses écritures la somme de 6.101,01 €.
Les parties s’accordent donc sur le montant des loyers impayés pour ces deux exercices.
La SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste en outre pas ne pas avoir réglé ce solde.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [H], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 3.522,10 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 2.578,91 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 3.522,10 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de la SARL CANOPEE
La SARL CANOPEE représentée par sa gérante, Madame [MK] [ZR], a signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 26 juin 2013 portant sur les lots 129, 132, 201 et 208 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer global annuel hors taxes de 32.266 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
La SARL CANOPEE fait valoir au sein de ses écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 36.171,16 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 5 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 9.042,79 €, soit 36.171,16 € pour l’année 2021.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
La SARL CANOPEE fait valoir qu’il lui reste dû un arriéré de loyers de 12.659,54 € au titre de l’exercice 2020 et de 17.289,60 € au titre de l’exercice 2021.
De son côté, la SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par la SARL CANOPEE, y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020. En revanche, en l’absence de production de la mise en demeure du 18 mai 2022, les intérêts au taux légal n’ont couru sur la somme de 17.289,60 € qu’à compter de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à la SARL CANOPEE les sommes suivantes :
— 12.659,54 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
— 17.289,60 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
S’agissant de Monsieur [L] [I] et de Madame [N] [I]
Monsieur et Madame [I] ont signé avec la SAS ODALYS RESIDENCES un contrat de bail commercial de locaux meublés le 05 février 2013 portant sur les lots 215 et 227 de l’immeuble à résidence de tourisme 4 étoiles dénommé « Résidence [Etablissement 1] » et la quote-part des parties communes y attachée pour un loyer annuel global hors taxes de 12.428 € au taux de TVA en vigueur payable trimestriellement.
Monsieur et Madame [I] font valoir au sein de leurs écritures que le loyer annuel s’élève à la somme de 13.931,96 € TTC, la SAS ODALYS RESIDENCES produisant en pièce 29 un tableau mentionnant un loyer trimestriel de 3.482,98 €, soit 13.931,92 € pour l’année 2020.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les parties s’accordent sur le montant des loyers commerciaux.
Monsieur et Madame [I] font valoir qu’il leur reste dû un arriéré de loyers de 4.913,90 € au titre de l’exercice 2020 et de 6.621,54 € au titre de l’exercice 2021.
La SAS ODALYS RESIDENCES ne conteste pas le solde de loyers restant dû hors application de l’article 6 du bail.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur et Madame [I], y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter de la première demande formée faute pour les requérants de justifier des mises en demeure des 18 décembre 2020 et 18 mai 2022.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
— 4.913,90 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024
— 6.621,54 € en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les requérants sollicitent la condamnation de la SAS ODALYS RESIDENCES à régler à chacun des propriétaires la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
Ils ne développent toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande, alors qu’il leur appartient de préciser et de justifier la faute commise à savoir la résistance abusive de la SAS ODALYS RESIDENCES et le préjudice découlant pour chacun d’eux de cette faute.
Etant rappelé que le procès civil est la chose des parties, la demande formée sur ce point ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES à payer aux différents requérants, comme précisé au dispositif ci-après, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [F] [C] la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET DOUZE CENTIMES (2.344,12 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [F] [C] la somme de TROIS MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE CENTIMES (3.635,04 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [A] la somme de QUATRE MILLE TRENTE DEUX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (4.032,17 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [A] la somme de CINQ MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (5.506,89 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [E] [W] et à Madame [N] [R] [W] la somme de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (2.954 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [E] [W] et à Madame [N] [R] [W] la somme de QUATRE MILLE TRENTE QUATRE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (4.034,44 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [D] [T] la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (4.923,17 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [D] [T] la somme de SIX MILLE SEPT CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (6.723,77 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [K] [J] la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (1.969,22 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [K] [J] la somme de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES (2.689,14 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [P] [X] la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (4.266,77 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [P] [X] la somme de CINQ MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET SEPT CENTIMES (5.828,07 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Madame [U] [S] et à Monsieur [O] [S] la somme de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (2.766,42 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Madame [U] [S] et à Monsieur [O] [S] la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (3.778,22 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Madame [R] [B] la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (2.250,48 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Madame [R] [B] la somme de TROIS MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (3.073,57 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [Y] [Q] et à Madame [V] [Q] la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (1.763,93 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [Y] [Q] et à Madame [V] [Q] la somme de TROIS MILLE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (3.107,66 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [M] [H] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (2.578,91 € ) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [M] [H] la somme de TROIS MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET DIX CENTIMES (3.522,10 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à la SARL CANOPEE la somme de DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (12.659,54 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à la SARL CANOPEE la somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (17.289,60€) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [N] [ES] épouse [I] la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (4.913,90 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [N] [ES] épouse [I] la somme de SIX MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (6.621,54 €) en paiement du solde des loyers dus au titre de l’exercice 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes de condamnation de la SAS ODALYS RESIDENCES à leur verser à chacun la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de cette dernière
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES à payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun de :
— Monsieur [F] [C]
— Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [A], ensemble
— Monsieur [E] [W] et Madame [N] [R] [W], ensemble
— Monsieur [D] [T]
— Monsieur [K] [J]
— Monsieur [P] [X]
— Madame [U] [S] et Monsieur [O] [S], ensemble
— Madame [R] [B]
— Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [Q], ensemble
— Monsieur [M] [H]
— la SARL CANOPEE
— Monsieur [L] [I] et Madame [N] [ES] épouse [I], ensemble
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SAS ODALYS RESIDENCES aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 5] le 22 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-604 du 20 mai 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Décret n°2021-308 du 23 mars 2021
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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