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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 25/20250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00238
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F]
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20250 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVQK
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Q] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [Localité 3] PLUS ST GATIEN ALLIANCE (NCT+)
Immatriculée SIRET n°810 023 069 00026, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENTIONS VOLONTAIRES:
S.A. L’EQUITE
venant aux droits et obligations de LA MEDICAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] n°572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF Assurances)
Immatriculée 775 665 631, dont le siège social est situé [Adresse 8]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [I] [T]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°849 644 422, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTERVENTIONS FORCEES:
CHRU [F]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A.S. IMAGERIE 37
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°398 443 325, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2010, Mme [P] [Q] [O] a consulté un chirurgien oto-rhino-laryngologiste en raison de l’apparition de sensations vertigineuses ainsi que de troubles de la mémoire.
Une IRM cérébrale a été réalisée le 21 avril 2011, par M. [K] [D], radiologue, au sein de la SAS IMAGERIE 37, et il a été relevé un syndrome de [C] [B] avec agénésie partielle du vermis cérébelleux, dilatation kystique du quatrième ventricule et agrandissement de la fosse postérieure avec position haute de la tente du cervelet.
Le 05 septembre 2013, Mme [P] [Q] [O] a consulté M. [I] [T], neurologue, qui a conclu qu’elle « faisait partie des personnes qui ont syndrome de [C] [B] radiologique et sans traduction clinique » et qu’il n’avait pas l’intention de la revoir de manière systématique, tout en restant à sa disposition.
Se plaignant de l’aggravation de ses symptômes, Mme [P] [Q] [O] a de nouveau consulté M. [I] [T], neurologue, le 06 août 2020. Il lui proposait de consulter un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation aux fins de rééducation vestibulaire.
Deux IRM cérébrales ont été réalisées les 01 et 03 février 2021, par M. [H] [S] puis Mme [U] [J], radiologues, au sein de la SAS IMAGERIE 37, et il a été relevé la présence d’un kyste épidermoïde progressant lentement depuis 2011, responsable d’un effet de masse plus marqué sur la face postérieure du bulbe méduallaire.
Mme [P] [Q] [O] a été prise en charge, le 22 avril 2021, par M. [X] [N] et M. [Z] [M], neurochirurgiens au sein du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) [F], aux fins d’exérèse macroscopiquement totale du kyste épidermoïde du quatrième ventricule.
Une IRM cérébrale a été réalisée le 15 septembre 2023, par M. [R] [L], radiologue, au sein du CHRU DE [Localité 3], et il a été relevé une croissance lente du reliquat kystique épidermoïde dans le foramen de Luschka gauche, au contact du plancher du quatrième ventricule.
C’est dans ce contexte que Mme [P] [Q] [O] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 28 mai 2025, M [I] [T] et M. [K] [D] ;par actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2025, la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], la SAS NOUVELLE CLINIQUE [F] PLUS SAINT-GATIEN ALLIANCE (NCT +) ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 mai 2025, Mme [Y] [W]'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20250 et, initialement appelée à l’audience du 24 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
Mme [P] [Q] [O] a assigné en intervention forcée, par actes de commissaire de justice signifiés le 11 juillet 2025, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) [F] et la SAS IMAGERIE 37, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Parallèlement, M. [I] [T] et la SELARL [I] [T] ont assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice signifié le 04 juillet 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [I] [T], devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20296.
Selon mention au dossier en date du 25 novembre 2025, la jonction des procédures numéros RG 25/20250 et 25/20296 a été prononcée sous le numéro RG 25/20250.
L’affaire a été retenue à la dernière audience du 24 mars 2026.
Mme [P] [Q] [O] sollicite, aux termes de ses conclusions n°4 déposées à l’audience, de :
Ordonner la jonction de son assignation enrôlée par le tribunal judiciaire de Tours sous le numéro RG 25/20296 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/20250 ;Enjoindre à la SAS IMAGERIE 37 de lui communiquer, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les clichés IRM cérébrales réalisées les 21 avril 2011, 01 février 2021 et 03 février 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Déclarer qu’elle est recevable en son action ;Ordonner la réalisation d’une expertise médico-légale ;Désigner un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie, neurologie et en radiologie dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 4] ou de cassation, lequel pour s’adjoindre l’avis de sapiteurs, selon la mission et les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;Enjoindre à Mme [Y] [V] à faire connaître son assurance de responsabilité civile ;Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2] ;Débouter M. [I] [T] de sa demande de mise hors de cause ;Condamner in solidum M. [K] [D] et la MACSF à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner in solidum M. [K] [D] et la MACSF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [K] [D] et la MACSF aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions des articles L. 1142-1, I et II du code de la santé publique et soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la réalisation d’une expertise judiciaire médico-légale est indispensable afin de déterminer si les préjudices subis sont directement imputables aux fautes commises par les établissements et/ou professionnels de santé. Elle estime que la responsabilité de M. [K] [D], de M. [I] [T], de Mme [Y] [V], son médecin traitant, et du CHRU [F] sont susceptibles d’être engagées dans la chaîne causale de sa prise en charge de sorte qu’il apparaît légitime d’ordonner une mesure d’instruction à leur contradictoire.
Elle expose que, bien que le compte-rendu de l’IRM ait été effectué avec une entête de la SAS NCT+, cette dernière a conclu qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une hospitalisation en son sein, et que l’IRM cérébrale du 21 avril 2011 a été réalisée dans un cabinet de radiologie indépendant de la clinique. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SAS NCT+ et fait valoir que la mise en cause de la SAS IMAGERIE 37 apparaît nécessaire. Elle précise que cette dernière détient et gère le matériel qu’elle met à disposition de ses radiologues, tel les IRM, de sorte qu’elle produit et détient les imageries dont elle sollicite la communication, sur le fondement de l’article 1111-7 du code de la santé publique.
Elle oppose, sur la demande de mise hors de cause de M. [I] [T], que l’objet de l’expertise qui est sollicitée est de déterminer si l’erreur commise par le radiologue lors du compte-rendu du 21 avril 2011 n’aurait pas dû être corrigée par M. [I] [T], en visualisant les clichés d’IRM et en l’absence de traduction clinique d’un syndrome de [C] [B]. Elle considère qu’il revenait à M. [I] [T] de poser un diagnostic en fonction de l’examen clinique de la patiente, l’imagerie ne constituant qu’une aide au diagnostic, lequel requiert l’analyse du médecin notamment au regard des symptômes et leurs signes cliniques. Elle estime que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Selon leurs conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience, M. [K] [D] et la SAM MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) demandent de :
Juger l’intervention volontaire de la SAM MACSF à la présente instance parfaitement recevable et bien fondée ;Donner acte à la SAM MACSF de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de M. [K] [D] et à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [P] [Q] [O] ;Dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande d’expertise médicale,Désigner un expert ou un collège d’experts parmi lesquels figurera un expert en radiologie pour répondre à la mission telle que développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;Réserver les dépens.Ils indiquent que la SAM MACSF, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [K] [D], justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance au soutien de la défense de ce dernier et pour sa propre défense.
Ils font valoir qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de M. [K] [A] dans la survenance du dommage allégué par la demanderesse et quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée par elle.
Ils opposent que, à ce stade, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude qu’une erreur de diagnostic a été commise de sorte que l’obligation de réparation sur laquelle semble vouloir se fonder Mme [P] [Q] [O] apparaît en conséquence parfaitement contestable.
Par leurs conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience, Mme [Y] [V] et la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE, sollicitent de :
Recevoir l’intervention volontaire de la S.A. L’ÉQUITÉ, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [Y] [V] ;Les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;Désigner tels experts neurologue et pharmacologue, aux seuls frais avancés de la demanderesse, aux conditions suivantes :que Mme [Y] [V] puisse librement leur communiquer toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable de Mme [P] [Q] [O] ;que la mission confiée soit celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens ;Débouter Mme [P] [Q] [O] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à leur encontre.Elles soutiennent que la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [Y] [V] justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance au soutien de la défense de cette dernière et pour sa propre défense.
Elles font valoir que, sous les plus expresses réserves de responsabilité, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, à la triple condition qu’elle intervienne aux frais avancés de la demanderesse, à qui seule incombe la charge de la preuve, qu’elle soit confiée à un collège d’experts composé notamment d’un neurologue et d’un pharmacologue, et que Mme [Y] [V] puisse librement leur communiquer toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable de Mme [P] [Q] [O].
Selon leurs conclusions n°5 déposées à l’audience, M. [I] [T] et la SELARL [I] [T] demandent de :
Ordonner la jonction entre la procédure initiée suivant exploit en date du 28 mai 2025 (RG 25/20250) et celle initiée par M. [I] [T] en date du 04 juillet 2025 (RG 25/20296) ;Au principal,
Ordonner qu’ils doivent être mis hors de cause ;En conséquence,
Débouter Mme [P] [Q] [O] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;Subsidiairement et à défaut,
Déclarer commune à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance à intervenir ;Ordonner que l’expertise qui sera ordonnée lui sera contradictoire et opposable ;Désigner un neurologue soit en qualité d’expert, soit au sein du collège d’expert, soit en qualité de sapiteur ;Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.Ils opposent que la responsabilité de M. [I] [T] ne peut pas être recherchée pour la période antérieure au 11 juin 2019 puisqu’il était praticien hospitalier et que, sauf à apporter la preuve d’une faute détachable du service de sa part, ce qui n’est ni allégué, ni démontré, seule la responsabilité de l’hôpital peut être mise en cause.
Ils opposent que, pour la période postérieure au 11 juin 2019, M. [I] [T] n’a jamais été consulté pour poser un diagnostic sur le syndrome de [C] [B]. Ils expliquent qu’il a été consulté pour mesurer les conséquences de l’affection, c’est-à-dire pour des soins de confort sur la base du diagnostic du syndrome de [C] [B] déjà posé, ce qu’il n’avait ni les raisons, ni l’autorité de remettre en cause.
Ils exposent qu’il ne peut être reproché à M. [I] [T] de pas avoir diagnostiqué le kyste épidermoïde puisqu’il n’avait en sa possession que le compte-rendu du radiologue, qu’il n’était pas consulté pour établir un tel diagnostic et que ce diagnostic sort de son domaine de compétence. Ils ajoutent que, conformément à la littérature médicale existante, le diagnostic d’un syndrome de [C] [B] suppose de manière indispensable la réalisation d’une IRM et qu’un examen clinique n’est pas suffisant.
Ils soutiennent, dans ces circonstances, que leur responsabilité respective ne saurait être engagée et que la condition du motif légitime posée par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas remplie puisqu’il repose sur une erreur de diagnostic qu’ils n’ont pas posés et ne pouvaient pas poser ou une correction de diagnostic à laquelle ils n’étaient pas en mesure de procéder.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 3] + SAINT GATIEN ALLIANCE (NCT+) sollicite de :
Lui donner acte du fait qu’elle est assurée en responsabilité civile et professionnelle par la société RELYENS ;Ordonner sa mise hors de cause pure et simple ;En toute hypothèse, dire qu’il n’existe aucun intérêt au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées se déroulent à son contradictoire.Elle explique que Mme [P] [Q] [O] n’a jamais fait l’objet d’une hospitalisation en son sein et que l’examen d’imagerie effectué en avril 2011 par M. [K] [D] a été réalisé par un patricien qui exerce dans un cabinet de radiologie indépendant de la clinique. Elle précise qu’il s’agit de deux entités juridiques totalement distinctes.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune légitimité au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées par la présente juridiction se déroulent à son contradictoire, ne disposant d’aucun dossier susceptible d’être communiqué à cet expert.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) DE [Localité 3] demande de :
Juger qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par Mme [P] [Q] [O] ;Juger qu’il entend formuler toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre éventuelle à l’avenir de sa responsabilité ;Ordonner que la mission de l’expert soit complétée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Mettre à la charge avancée de Mme [P] [Q] [O] les frais et honoraires d’expertise.Il indique qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction in futurum sollicitée par la demanderesse mais qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant à la mise en œuvre de sa responsabilité. Il ajoute que la mission de l’expert doit être complétée afin de conserver son utilité.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS IMAGERIE 37 sollicite de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter en conséquence Mme [P] [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [P] [Q] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Elle oppose que les activités participant à son objet social, à savoir l’acquisition, la gestion, la détention et la mise à disposition de moyens et d’infrastructures, de matériels, installations et d’équipements professionnels de radiologie médicale, ne répondent pas à la définition d’un établissement de santé au sens de l’article [Etablissement 1] 6111-1 du code de la santé publique, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée au visa de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique. Elle ajoute que, pour les mêmes motifs, elle n’est pas détentrice des clichés des IRM réalisés par les professionnelles de santé libéraux.
Selon ses conclusions n°1 déposées à l’audience, la S.A. AXA FRANCE IARD demande de :
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que lui soit déclarée commune et opposable la décision ordonnant l’expertise médicale sollicitée par Mme [P] [Q] [O] ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle fait valoir qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 mars 2026, Mme [P] [Q] [O], M. [K] [D], la SAM MACSF, Mme [Y] [V], la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE, M. [I] [T], la SELARL [I] [T], la SAS NCT+, le CHRU [F], la SAS IMAGERIE 37 et la S.A. AXA FRANCE IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La CPAM d'[Localité 1]-ET-[Localité 2] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS [E] LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction, sans objet, dès lors qu’elle a déjà été prononcée par mention au dossier en date du 25 novembre 2025.
I. SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la SAM MACSF, de la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la société LA MÉDICALE, et de la SELARL [I] [T], auxquelles aucune partie originaire ne s’oppose.
II. SUR LES INTERVENTIONS FORCÉES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
A. du CHRU [F]
Mme [P] [Q] [O] sollicite l’intervention forcée du CHRU [F], en qualité d’employeur de M. [I] [T] à la date de la consultation du 05 septembre 2013.
Il est produit aux débats les bulletins de salaire de M. [I] [T], en tant que praticien du CHRU [E] [Localité 3] pour les mois d’août, septembre et octobre 2013. Elle justifie donc d’un intérêt à rendre la présente ordonnance commune au CHRU DE [Localité 3], en cette qualité.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention forcée du CHRU [F].
B. de la S.A. AXA FRANCE IARD
M. [I] [T] et la SELARL [T] sollicitent l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile médicale de M. [I] [T].
Ils produisent aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile médicale souscrit par M. [I] [T] auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD du 01 juin 2019 au 01 juin 2021. Ils justifient donc d’un intérêt à rendre la présente ordonnance commune à la S.A. AXA FRANCE IARD, en cette qualité.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD.
C. de la SAS IMAGERIE 37
Mme [P] [Q] [O] sollicite l’intervention forcée de la SAS IMAGERIE 37, en qualité de cabinet de radiologie au sein duquel ont été réalisées les images des IRM cérébrales des 21 avril 2011, 01 et 03 février 2021.
Elle produit aux débats les résultats des IRM cérébrales qui font apparaître le nom de la SAS IMAGERIE 37. Elle justifie donc d’un intérêt à la mettre en cause aux fins de condamnation à lui produire les images litigieuses.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention forcée de la SAS IMAGERIE 37.
III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’entier dossier médical de Mme [P] [Q] [O], et notamment les résultats des IRM cérébrales, les comptes-rendus de consultation, d’hospitalisation et opératoire ainsi que les courriers des différents professionnels de santé ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [I] [T] et de la SELARL [I] [T], il convient de relever que la cause de l’erreur de diagnostic alléguée et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier l’étendue des obligations pesant sur M. [I] [T] dans le cadre de ses consultations. La seule circonstance qu’il soit intervenu dans le cadre du suivi médical de Mme [P] [Q] [O] pour son supposé syndrome de [C] [B] suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise sollicitées. Ainsi, en l’état, la mise hors de cause de M. [I] [T] et de la SELARL [I] [T], prématurée, sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS NCT+, il est rapporté la preuve de ce que la demanderesse n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation au sein de l’établissement de la clinique et que l’examen d’imagerie effectué en avril 2011 par M. [K] [D] a été réalisé dans un cabinet de radiologie indépendant.
Il y a également lieu de souligner que Mme [P] [Q] [O] n’entend pas s’opposer à cette mise hors de cause de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’y faire droit. La SAS NCT+ sera donc mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS IMAGERIE 37, il convient de noter que Mme [P] [Q] [O] n’a pas entendu attraire le cabinet de radiologie aux fins qu’il soit partie aux opérations d’expertise sollicitées mais uniquement aux fins de le condamner à lui communiquer certaines pièces médicales. Sa demande de mise hors de cause au titre de l’expertise judiciaire est donc sans objet.
Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de Mme [P] [Q] [O], de M. [K] [D], de la SAM MACSF, de Mme [Y] [V], de la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE, de M. [I] [T], de la SELARL [I] [T], du CHRU [F], de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Par ailleurs, sur la demande de nomination d’un collège d’experts, il n’y pas lieu, en l’espèce, de convoquer un tel collège, l’expert désigné pouvant à tout moment s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
IV. SUR LA DEMANDE [E] COMMUNICATION [E] PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Néanmoins, il ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir.
En l’espèce, il demeure une incertitude sur la détention effective de ces pièces par la SAS IMAGERIE 37, laquelle n’est pas levée par les moyens développés par Mme [P] [Q] [O] dans le corps de ses dernières écritures.
En effet, si l’un des objets sociaux de la SAS IMAGERIE 37 est « l’acquisition, la gestion, la détention et la mise à disposition de moyens et d’infrastructures, de matériels, installations et d’équipements professionnels de radiologie médicale », il n’est pas démontré qu’elle détient effectivement les clichés des IRM cérébrales réalisées par les professionnels de santé exerçant au sein de son cabinet de radiologie.
Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que Mme [P] [Q] [O] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve de la détention desdites pièces par la SAS IMAGERIE 37. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Par ailleurs, sur la demande tendant à enjoindre à Mme [Y] [V] de faire connaître son assurance de responsabilité civile, il sera relevé que la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE, est intervenue volontairement à la présente instance, en qualité d’assureur de Mme [Y] [V]. Dans ces circonstances, la demande formée par Mme [P] [Q] [O] est devenue sans objet.
Il n’y a donc également pas lieu à référé sur cette demande.
V. SUR LA DEMANDE [E] CONDAMNATION PROVISIONNELLE AD LITEM
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [P] [Q] [O] sollicite la condamnation in solidum de M. [K] [D] et de la SAM MACSF à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem. Il appartient ainsi à la demanderesse de démontrer l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation au paiement par les défendeurs.
Toutefois, à ce stade de la procédure, l’existence d’un principe de responsabilité pesant sur M. [K] [D] et de la SAM MACSF quant à l’erreur de diagnostic alléguée n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référés. La demande de condamnation provisionnelle ad litem formée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
VI. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Q] [O], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation entre les parties aux opérations d’expertise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre Mme [P] [Q] [O] et la SAS IMAGERIE 37, il y aura lieu de condamner la première à verser à la seconde, à l’égard de laquelle elle succombe, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 précité.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à jonction ;
REÇOIT les interventions volontaires de la SAM MACSF, de la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la société LA MÉDICALE, et de la SELARL [I] [T] ;
REÇOIT les interventions forcées du CHRU [F], de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la SAS IMAGERIE 37 ;
MET hors de cause la SAS NCT+ ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Madame [G] [GO]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] – catégorie F-01.20
Centre Hospitalier Saint-Anne – Service de neurologie [Adresse 12]
Tél. 01.45.65.61.73 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [NM] [YR]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] – catégorie F-01.20
[Adresse 13]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.09.85.29.29 Mèl. [Courriel 2]
et avec pour mission de :
1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
2. En cas de besoin, avec l’accord de Mme [P] [Q] [O] ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [P] [Q] [O]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ;
4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
6. Entendre Mme [P] [Q] [O] et recueillir les observations contradictoires des parties :
7. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
8. Connaître l’état médical de Mme [P] [Q] [O] avant les actes critiqués ;
9. Consigner les doléances de Mme [P] [Q] [O] ;
10. Procéder à l’examen clinique de Mme [P] [Q] [O] ;
11. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
12. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ;
13. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
1. fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
2. dire si l’état de Mme [P] [Q] [O] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
3. donner les éléments permettant de déterminer :
A) Les préjudices patrimoniaux :
— temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels,
— permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation;
B) Les préjudices extrapatrimoniaux :
— temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ;
— permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
— évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [P] [Q] [O] ;
FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [P] [Q] [O], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d'[Localité 1]-ET-[Localité 2] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de de Mme [P] [Q] [O], de M. [K] [D], de la SAM MACSF, de Mme [Y] [V], de la S.A. L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE, de M. [I] [T], de la SELARL [I] [T], du CHRU [F], de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la CPAM d'[Localité 1]-ET-[Localité 2] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à Mme [Y] [V] de faire connaître son assurance de responsabilité civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner in solidum M. [K] [D] et la SAM MACSF à verser à Mme [P] [Q] [O] une somme à titre de provision ad litem ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [P] [Q] [O] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise ;
CONDAMNE Mme [P] [Q] [O] à verser à la SAS IMAGERIE 37 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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