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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
N° RG 23/04651 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6SR
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 22 Avril 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1][Localité 2] (FRANCE)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [F] [T]
née le 07 Novembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
RCS d'[Localité 4] n° B 383 952 470,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (FRANCE)
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Siret n° 77571568300014,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (FRANCE)
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, chargé du rapport, tenant seul l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : D. MERCIER, Vice-Présidente
Assesseur : B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2023, le véhicule BMW X 4 immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu à M. [S] [L], moyennant le prix de 19.000 euros.
Le prix de vente a été réglé moyennant un chèque de banque au nom de Mme [F] [T] remis par l’acquéreur le même jour, qui s’est révélé être falsifié.
Le 27 janvier 2023, M. [M] [T], frère du compagnon de Mme [F] [T], a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5].
Le 21 février 2023, M. [H] [T], compagnon de Mme [F] [T] et souscripteur de la police d’assurances du véhicule BMW X4, a déclaré le sinistre auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances,
Par courriel du 24 février 2023, la Mutuelle de Poitiers Assurances a refusé sa garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, M. [H] [T] a mis en demeure la société [Adresse 5] de l’indemniser de son préjudice à raison du retard dans les opérations de vérification de l’authenticité du chèque de banque après son encaissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, M. [H] [T] a mis en demeure la Mutuelle de Poitiers Assurances de prendre en charge le sinistre et de l’indemniser de la perte de son véhicule.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 15 et du 24 octobre 2023, M. [H] [T] et Mme [F] [T] ont assigné devant ce tribunal la société [Adresse 5], ainsi que la Mutuelle de Poitiers Assurances aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Le 17 juin 2025, le Juge de la mise en état a renvoyé au fond, par mention au dossier, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 5] par conclusions d’incident du 16 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [H] [T] et Mme [F] [T] demandent au tribunal, au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, des articles 1103, 1240, 1119 et 1231-1 du Code civil, de :
— recevoir Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à indemniser Monsieur [H] [T], Madame [F] [T] des conséquences du sinistre survenu le 20/01/2023 sur le véhicule BMW X4 immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner solidairement la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la [Adresse 5] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] les sommes suivantes :
— 19.000 euros au titre de la perte du prix de vente du véhicule,
— 1.000 euros au titre du préjudice financier.
— condamner solidairement la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la [Adresse 5] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de :
— juger que la S.A [Adresse 6] n’a commis aucune faute dans le traitement des vérifications d’authenticité du chèque après son encaissement ;
— juger que le préjudice allégué est dépourvu de tout lien de causalité avec l’intervention de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, le véhicule ayant été remis à l’escroc antérieurement à la remise du chèque à l’encaissement, et la fraude ayant été découverte par les demandeurs avant le rejet comptable du chèque ;
— débouter Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à payer une somme de 4.000 € à la S.A [Adresse 6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1119 du code civil et de l’article L. 112-4 du code des assurances, de :
— juger que les conditions générales et particulières ont été valablement portées à la connaissance de Monsieur [H] [T],
— débouter Monsieur [H] [T] et de Madame [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à verser à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [H] [T]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, M. [H] [T] n’établit, ni même n’allègue être le propriétaire du véhicule BMW X 4 immatriculé [Immatriculation 1].
Au surplus, le certificat d’immatriculation du véhicule, qui n’est pas produit, n’est qu’un simple document administratif qui ne fait pas la preuve de la propriété, mais permet seulement de la présumer et en l’espèce, la présomption est mise en brèche par le certificat de cession du véhicule en date du 28 novembre 2022 dans lequel Mme [F] [T] apparaît comme nouveau propriétaire du véhicule, ainsi que par le libellé du chèque au nom de Mme [F] [T].
Par ailleurs, le fait pour M. [T] d’avoir souscrit un contrat d’assurances dans lequel il figure comme conducteur principal ne suffit pas à en faire le propriétaire d’un véhicule et à lui conférer qualité pour solliciter la condamnation de l’établissement bancaire à l’indemniser des préjudices résultant de la perte du véhicule.
Par voie de conséquence, les demandes formées par M. [H] [T] à l’égard de la société [Adresse 5] doivent être déclarées irrecevables,
2. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [F] [T] à l’égard de la société Caisse d’Epargne Loire Centre
Il est de droit que les obligations imposées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seule finalité de détecter des transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. Il en résulte que seules les autorités mentionnées à l’article L. 561-5 et suivants dudit code, détentrices des pouvoirs de contrôle et de sanction, peuvent s’en prévaloir, à l’exclusion des victimes d’agissements frauduleux.
La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
En revanche, le banquier est tenu à un devoir de vigilance, lui imposant de prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal.
Il lui appartient ainsi, en application de ce devoir de vigilance, de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté et de relever toutes les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté (Com., 19 septembre 2006, pourvoi n° 04-17.833). L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Son appréciation ne peut dès lors se faire qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto, et le contrôle du banquier doit porter sur le chèque tout entier. En conséquence, s’il paye un chèque alors que la falsification du titre est apparente, le banquier engage sa responsabilité.
Cette obligation de vigilance s’agissant des chèques s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice (Com., 9 juillet 2002, n° 00-22.788, publié ; Com., 6 janvier 2021, n° 19-10.753).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque de banque encaissé par Mme [T], dont copie est produit en pièce 5 par la demanderesse, est un chèque de banque falsifié.
Il s’évince des explications des demandeurs que ce chèque porté à l’encaissement serait la reproduction d’un authentique chèque de banque émis par la banque au nom de Mme [T], annulé par la suite par l’acheteur.
Mme [T] soutient que la société [Adresse 5] a commis une faute en lui confirmant téléphoniquement l’authenticité du chèque litigieux, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires afin de s’assurer de l’authenticité de ce chèque et en rejetant le chèque près de 15 jours après son dépôt.
La confirmation par la banque émettrice de l’authenticité du chèque de banque ne peut toutefois être reprochée à la société Caisse d’Epargne Loire Centre, dès lors qu’elle n’est pas la banque émettrice du chèque falsifié, mais la banque présentatrice ayant encaissé le chèque sur le compte de son client dans ses livres.
En outre, Mme [T] affirme, sans justification aucune, que la société [Adresse 5] aurait crédité les fonds sur son compte bancaire sur la foi de la remise d’une copie d’un chèque et non de l’original du chèque falsifié.
Enfin, Mme [T] ne démontre pas que le chèque remis à la société Caisse d’Epargne Loire Centre présente une anomalie apparente qui aurait permis à cette dernière de suspecter qu’il a été falsifié.
La copie du chèque litigieux supposé être un chèque de banque initialement émis par la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardeche, puis falsifié (pièce 5, demandeurs) ne présente pas d’anomalies flagrantes révélant sa fausseté. Il n’y a pas de discordances entre les numéros de chèque, d’erreurs orthographiques, ou sur le numéro de téléphone de la banque émettrice (qu’ont contacté les demandeurs ainsi qu’il résulte du relevé téléphonique produit), même si la mauvaise qualité de copie produite ne permet pas de déterminer s’il comporte le tampon humide de la banque supposée l’avoir émis, ainsi que le filigrane de sécurité.
Enfin, Mme [T] ne peut se prévaloir du délai écoulé entre la remise du chèque à la banque présentatrice pour encaissement (le 24 janvier 2023) et sa contrepassation (soit le 08 février 2023), dès lors qu’elle s’est dessaisie de son véhicule le jour de la remise du faux chèque, en sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et son préjudice matériel résultant du non-paiement du prix de vente ; le préjudice étant déjà constitué lors du dépôt du chèque dans les livres de la Caisse d’Epargne.
Compte tenu de ces éléments, les demandes indemnitaires formées par Mme [T] à l’égard de la société [Adresse 5] seront donc rejetées.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [H] [T] et Mme [F] [T] à l’égard de la Mutuelle de Poitiers Assurances
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurances et de son étendue et à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Par application des dispositions de l’article L112-2 du Code des assurances, l’acceptation et la connaissance des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré. Ainsi, seules sont opposables à l’adhérent les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont l’intéressé a eu connaissance au moment de son adhésion.
La preuve de l’opposabilité des conditions générales incombe à l’assureur.
L’article L. 112-4 du code des assurances ajoute, en son dernier alinéa, que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] a souscrit auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances un contrat d’assurances automobile avec effet au 29 novembre 2022 pour le véhicule BMW X 4 immatriculé [Immatriculation 1] couvrant notamment le « vol étendu ».
La Mutuelle de Poitiers Assurances lui oppose un refus de garantie, au motif que les conditions générales de la police d’assurances ne couvrent que le vol et non l’escroquerie ou l’abus de confiance.
En application des dispositions précitées, il appartient à M. [T], qui réclame le bénéfice de l’assurance, d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Ainsi, il incombe à M. [T] de démontrer le contenu du contrat d’assurances et notamment les conditions et l’objet de la garantie et à la Mutuelle de Poitiers d’assurances de démontrer l’existence des clauses dont elle se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, de déchéance et clause d’exclusion).
Le fait de savoir si l’escroquerie dont M. [T] a été victime le 24 janvier 2023, relève de la nature du risque garanti et de l’objet de la garantie, et non d’une exclusion de garantie.
Les conditions particulières de la police d’assurances garantissent l’assuré contre « le vol étendu » et non contre l’escroquerie ou l’abus de confiance et l’article 18 des conditions générales, que M. [T] conteste avoir connu et accepté, ne constitue pas une clause de déchéance, de limitation ou d’exclusion de garantie, puisqu’il se limite à définir l’objet de la garantie de base (niveau basique) comme la garantie du vol du véhicule assuré par suite d’une effraction, d’une agression contre les personnes, ou du vol des clés du véhicule et le « vol étendu », comme l’extension de la garantie de base à la prise en charge des dommages résultant de la disparition totale ou partielle du véhicule assuré ou de sa détérioration, à la suite du vol ou d’une tentative de vol, ainsi qu’en cas de vol, les frais engagés pour le remplacement des serrures ou clés en cas de vol de ces dernières, et la reprogrammation ou le remplacement des dispositifs électroniques antivol.
Il n’est ni contesté, ni contestable que M. [T] ne remplit pas les conditions requises par la police pour bénéficier de la garantie, puisqu’il n’a pas été victime d’un vol, mais de manœuvres frauduleuses.
L’assureur échoue néanmoins à faire la preuve, qui lui incombe, que M. [T] aurait eu connaissance des conditions de mise en œuvre de la garantie au regard de la définition du vol portée dans les conditions générales de la police d’assurances.
Pour preuve de la transmission des conditions générales de la police d’assurances, l’assureur produit un courriel horodaté du 29 novembre 2022 à 10h43, date de la souscription de l’assurance, dans laquelle l’agent général d’assurance indique : « Je vous prie de trouver en pièces jointes, pour l’assurance de votre véhicule BMW X4, le recueil des besoins, le questionnement pré contractuel, la fiche d’information, les Conditions particulières et les Conditions Générales (..). Vous voudrez bien m’en retourner un exemplaire signé et procéder au règlement signé et procéder au règlement de la cotisation correspondante. Dès réception, je vous enverrai votre carte verte définitive ».
Outre que ce courriel ne fait apparaître de pièces jointes, la Mutuelle de Poitiers Assurances ne produit pas d’exemplaire des conditions particulières de la police d’assurances signé par son assuré (l’exemplaire produit en pièce 2 par la Mutuelle de Poitiers Assurances comporte la seule signature de l’assureur).
Au surplus, il ne peut pas être déduit du fait que M. [T] acquitte ses cotisations d’assurance que ce dernier a « forcément pu prendre connaissance » de l’ensemble des documents mentionnés dans le courriel.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que les conditions générales de la police générale aient été connues et acceptées de M. [T].
A défaut de définition contractuelle du vol à laquelle il est possible de se référer, il y a lieu d’appliquer la définition que le droit commun donne à ce terme, à savoir «la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui», – puisque le terme de vol étendu n’a pas d’acception pénale et que vol, quel qu’en soit le mode de réalisation, implique une soustraction frauduleuse.
Or, force est de constater que la remise du véhicule a été faite volontairement en échange de la remise du chèque de banque falsifié. Si cette remise a été provoquée par des manœuvres frauduleuses, elle ne constitue pas une soustraction susceptible de la voir qualifier de vol.
M. [T] ne peut donc solliciter la mise en œuvre de la garantie « vol étendu » de son contrat d’assurances.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [T] en condamnation de la Mutuelle de Poitiers Assurances à leur régler la somme de 19.000 euros au titre de la perte du prix de vente et celle subséquente en condamnation à des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de l’assureur.
3. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [H] [T] et Mme [F] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu des circonstances particulières du litige et de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [H] [T] à l’égard de la société [Adresse 5] ;
Déboute Mme [F] [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Caisse d’Epargne Loire Centre ;
Déboute M. [H] [T] et Mme [F] [T] de leurs demandes formées à l’égard de la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [F] [T] aux dépens ;
Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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