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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mai 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO7I
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/05/26
à :
Me Jean-renaud EUDES,
la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 19 Février 1954 à CREST (26400)
89 Boulevard Exelmans
75016 PARIS
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRO FINANCES, prise en la personne de son représentant légal
ZI du Linkling – 4 rue de l Equerre
57100 THIONVILLE
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Bertrand MERTZ, avocat plaidant au barreau de Metz
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation du 13 mars 2025 délivrée par Monsieur [L] [Z] à la SAS PRO FINANCES, au visa des articles 122, 331, 562, 815-2, 815-11, 815-13, 1240, 1984, 1991, 1992-8, 1993 du Code civil.
Vu les conclusions d’incident déposées par la SAS PRO FINANCES le 26 février 2026, qui demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, par Monsieur [L] [Z] à la Société PRO FINANCES et toutes conclusions postérieures ;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par devant le Juge de la mise en état selon conclusions d’incident dites « conclusions d’incident 3 appel en cause PRO FINANCES », non datées, par Monsieur [L] [Z] contre la Société PRO FINANCES;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [L] [Z] contre la Société PRO FINANCES ;
— DECLARER irrecevables les pièces adverses n°49, n°49 bis, n°50 et n°56 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société PRO FINANCES ;
— RESERVER la possibilité à la Société PRO FINANCES de conclure au fond à l’issue de la procédure en incident
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la Société PRO FINANCES la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la Société PRO FINANCES la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER Monsieur [L] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [L] [Z] le 19 mars 2026, qui demande au Juge de la mise en état de :
— Prononcer la jonction de la présente affaire référencée RG 25/1012 avec celle référencée RG 23/03575 et celle RG 26/00323 référençant l’appel en cause de monsieur [F] [R], liquidateur.
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure mettant en cause Monsieur [F] [R], laquelle est susceptible d’avoir une incidence directe sur l’appréciation de la responsabilité invoquée dans la présente instance.
SUR LE FAIT GÉNÉRATEUR COMMUN AUX ASSIGNATIONS
Il ressort de la chronologie des faits que plusieurs intervenants distincts, parfaitement informés de la situation locative et du départ de la société [M], se sont simultanément abstenus d’accomplir les diligences élémentaires nécessaires à l’organisation d’une restitution contradictoire des locaux.
Cette convergence d’abstentions, portant sur le même objet et produisant les mêmes effets juridiques, a eu pour conséquence directe de priver le bailleur de toute possibilité d’exercice normal de ses droits et de désorganiser la preuve de l’état des lieux.
1. JUGER que la SAS PRO FINANCES, Holding détentrice de la SARL [M], s’est immiscée de manière caractérisée, permanente et fautive dans la gestion de sa filiale comme en témoigne ses comptes consolidés pour 2021 (pièce 51), établis sous la responsabilité du Groupe KPMG, dont notamment les pages 11 et 13, l’une présentant un schéma de contrôle des sociétés détenues par PRO FINANCES établissant clairement le lien avec la Sarl, l’autre précisant le pourcentage de détention à 91% avec la mention qualificative de contrôle exclusif, attestant d’un strict contrôle.
2. PRONONCER au regard du règlement des loyers et des abandons de créances à caractère commercial dont a bénéficié chaque année la Sarl [M] depuis son installation au 6 bis Agirond à CREST, de la part de la holding SAS PRO FINANCES présidée par monsieur [F] [R] simultanément gérant et signataire du bail de ladite Sarl, l’état d’immixtion fautive de la Holding PRO FINANCE dans les affaires de [M], justifiant son appel en cause.
3. JUGER que l’état d’immixtion fautive de la holding active SAS PRO FINANCES dans la gestion de la Sarl [M] – corollaire de sa maîtrise exclusive de la marque PRO & Cie, de l’intégralité du catalogue produits et sa logistique associée, de la comptabilité centralisée, des flux financiers spécieux dont témoignent ses paiements de loyers et autres abandons de créances – engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1156 & 1240 du Code civil, et sa venue aux droits et responsabilités de ladite Sarl, et ce vis-à-vis de tout créancier hors de tout lien contractuel.
4. JUGER que les révélations :
— d’une tentative de tromperie de la part de l’administrateur [J] [B] et sa Selarl visant à faire accroire un simulacre de preuve de non détention des clefs du local 6 bis Agirond, sur fond de prestation convenue de serrurier, trahie par une rédaction honnête de la facture…
— d’une déclaration de monsieur [A] [Z] s’exonérant de toute détention de clefs en les prétendant depuis toujours aux bons soins de l’administrateur et ce, en dépit d’un mandat postérieur à la signature du bail…
… sont constitutives d’une preuve d’absence d’état des lieux de sortie autant que de remise des clefs, tant ces documents auraient dispensé [A] [Z] et l’administrateur [B] d’autant d’efforts, et que pour s’y être commis, seules les dispositions d’un accord secret avec la SAS PRO FINANCES et monsieur [F] [R], pouvait les motiver à pareilles tentatives de disculpation de leurs personnes.
5. JUGER que la SAS PRO FINANCES aura négocié un accord occulte avec messieurs [A] [Z] et l’administrateur [J] [B] de la Selarl de SAINT-RAPT & [W], afin d’organiser le départ anticipé de la Sarl [M] de son siège social sis 6 bis Agirond, en violation d’une décision de justice, visant à la soustraire à son obligation légale de paiement des loyers convenus à date de congé, à son obligation d’état des lieux de départ ainsi qu’à la remise légale des clefs, sans préjudice de l’existence discrète de toute fuite de toiture alors avantageusement occultée, en le plus illégal des départs frauduleux organisés.
6. ORDONNER à la SAS PRO FINANCES – à l’aune des faits nouveaux que constituent la sortie de la Sarl [M] du local 6 bis Agirond à CREST sans avoir réglé la totalité des loyers alors qu’elle en assurait la charge, ni indemnités de départ anticipé, ni s’être vue restituer la caution et moins encore avoir procédé à un état des lieux et restitué les clefs – la communication sous astreinte de 500 € par jour, de son exemplaire du protocole transactionnel de sortie avant fin de bail que nécessitait l’ordonnance du 30/08/17 (pièce 1), négocié à l’insu du demandeur avec la Selarl de SAINT-RAPT & [W] et monsieur [A] [Z], réglant les modalités financières de sortie dans les conditions précitées.
7. JUGER qu’à défaut de production, il y aura lieu de présumer l’existence d’un accord occulte et d’en tirer toutes conséquences judiciaires, conformément à la décision de la Cour de Cassation (Com. 8 nov. 2023, no 22-13.149) reconnaissant que : « ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui enjoint à une partie de produire un élément de preuve alors que celle-ci contestait son existence et, en tout état de cause, le détenir, sans rechercher si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l’état de cette contestation, établissait que l’existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’il était détenu ou pouvait être détenu par la partie à qui sa production était demandée.»
Sur l’incident
o JUGER recevable à titre de preuve, la production par le demandeur de l’enregistrement et le verbatim de deux conversations téléphoniques du 20/12/24 à 12h08 et 12h12 avec madame [C] [M], responsable de la Sarl [M] filiale de la Holding active PRO FINANCES, où elle déclare n’avoir aucune connaissance de l’existence de la Selarl de SAINT-RAPT et [W] et que les loyers étaient payés par PRO & Cie, enseigne sous laquelle opère la Holding PRO FINANCES, dénonçant son immixtion permanente et fautive dans la filiale.
o JUGER que la déclaration de madame [C] [M] est incohérente avec sa fonction de responsable de la Sarl [M], tant elle ne pouvait ignorer l’existence même du mandataire de ses bailleurs, la Selarl de SAINT-RAPT & [W], auquel elle aurait normalement dû adresser les virements mensuels des loyers – un minimum – alors que ces paiements étaient en fait assurés par la SAS PRO-FINANCES, établissant irréfragablement l’immixtion permanente et fautive de la holding dans les affaires de la Sarl [M].
o ORDONNER à la Holding SAS PRO FINANCES de produire le détail comptable de ses charges du poste « Autres Achats et Charges Externes » de ses comptes de résultats (page 6, pièce 51) des exercices 2020 & 2021.
o ORDONNER à la SAS PRO FINANCES – à l’aune de son immixtion fautive dans la gestion de sa filiale la Sarl [M] ayant entraîné son départ précipité, sans état des lieux ni restitution de clefs, ni paiement intégral des loyers révélés par les pièces comptables produites par la Selarl de SAINT-RAPT & [W] sur ordonnance du 10/10/24 – la production de toute preuve de paiements libératoires accompagnée de l’état des lieux de sortie et du récépissé de restitution des clefs à la Selarl de SAINT-RAPT & [W] et/ou monsieur [A] [Z].
o ORDONNER à l’aune de l’immixtion fautive de la SAS PRO FINANCES dans la gestion de sa filiale Sarl [M], sur défaut constaté de production d’un état des lieux de sortie du local, la nomination d’un expert du bâtiment chargé d’évaluer le coût de remise en état du local à frais partagés entre ladite SAS, la Selarl et monsieur [A] [Z], et la pose – en urgence et aux mêmes conditions financières – d’une bâche de sauvegarde du toit.
o CONDAMNER la SAS PRO FINANCES à verser au demandeur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
o CONDAMNER la SAS PRO FINANCES aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-reecvoir soulevée par la SAS PRO FINANCES :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
L’article 31 du même Code précise que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.
Il n’est pas contesté que le bail commercial litigieux, fondement des contestations initiales, ait été conclu entre Messieurs [L] et [A] [Z] d’une part, et la SARL [M] d’autre part.
Il est également constant que la SAS PRO FINANCES détient de façon majoritaire la SARL [M].
Il s’agit pour autant de deux personnes morales distinctes.
Afin d’engager la responsabilité de la SAS PRO FINANCES, il est nécessaire de démontrer de sa part une immixtion de nature à faire croire que cette société se substituait à la SARL [M].
L’organisation décrite et les différents flux financiers cités par Monsieur [L] [Z], témoignant selon lui d’une immixtion fautive de la SAS PRO FINANCES dans la gestion et la comptabilité de la SARL [M], n’intéressaient que les rapports entre ces deux sociétés. Il n’est pas démontré que ces éléments aient été portés à la connaissance des bailleurs, et aient pu créer dans leur esprit une confusion leur permettant de croire que la SAS PRO FINANCES se substituait à la SARL [M]. Aucune pièce n’est versée témoignant de contacts directs entre la SAS PRO FINANCES et les bailleurs de nature à engendrer une telle croyance. Ainsi notamment, si Monsieur [L] [Z] soutient que la SAS PRO FINANCES aurait payé les loyers de la SARL [M], il ne ressort pas que ce fait ait été porté à la connaissance des parties avant l’engagement de la procédure.
Monsieur [L] [Z] ne démontre au surplus pas que l’immixtion qu’il allègue de la part de la SAS PRO FINANCES dans la gestion de la SARL [M] aurait “contribué à la désorganisation de l’exploitation et à l’aggravation de sa situation économique”.
Aucune immixtion n’étant démontrée, la responsabilité de la SAS PRO FINANCES ne peut être retenue.
Dès lors, elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la procédure au fond, et les demandes dirigées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Le surplus des demandes devient de ce fait sans objet, à l’exception de la demande faite par la SAS PRO FINANCES au titre de la procédure abusive.
Sur la demande de la SAS PRO FINANCES au titre de la procédure abusive :
L’engagement de la présente procédure par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de la SAS PRO FINANCES, qui n’a pas qualité à défendre, n’apparaît justifié par aucun des arguments avancés ni aucune des pièces produites, et relève donc d’un abus du droit d’agir, constituant une faute en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice à la société SAS PRO FINANCES, contrainte d’engager des démarches chronophages.
Monsieur [L] [Z] sera par conséquence condamné à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [L] [Z] est condamné aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à la SAS PRO FINANCES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre greffière,, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, les demandes formées par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de la SAS PRO FINANCES ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SAS PRO FINANCES la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice causé par l’engagement d’une procédure abusive ;
DIT que le surplus des demandes est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SAS PRO FINANCES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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