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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2026
MINUTE N° 26/455
N° RG 24/00720 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHGY
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [O] épouse [A]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentés par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AMG FACADES (GROUPE VERLAINE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G855
Commune de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5] Mairie [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. SMA COURTAGE, en qualité d’assureur RCD de AMG FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 9 et 10 juillet 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) et son assureur la SMA Courtage ainsi que la ville de Gif-sur-Yvette, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1, 1792, 1792-4 du code civil et des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, aux fins de :
— enjoindre à la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) d’entreprendre, dans le respect des règles de l’art et sous le contrôle de l’expert qui sera désigné, tous travaux et/ou demandes d’urbanisme afin de rendre l’installation de centrale photovoltaïque conforme à la fois à la commande passée et aux règles de forme et de fond d’urbanisme applicables, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner au contradictoire de la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine), son assureur la SMA Courtage et de la ville de [Localité 4] une expertise judiciaire,
— condamner la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) à leur verser une provision ad litem de 10 000 euros afin de couvrir les frais de justice et d’expertise judiciaire qu’ils vont être contraints d’exposer,
— faire injonction à la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) et son assureur la SMA Courtage de produire leurs attestations d’assurances, et polices d’assurances, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) à leur régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée le 10 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A], représentés par leur conseil, soutenant leurs conclusions, ont demandé de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé les 23 et 24 avril 2026 par Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] et la SAS AMG Façades,
— conférer force exécutoire au protocole signé les 23 et 24 avril 2026 par Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] et la SAS AMG Façades,
— dire que le protocole homologué sera annexé à la décision à intervenir,
— leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la SMA Courtage et de la ville de [Localité 4],
— laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
La SAS AMG Façades (Groupe Verlaine), représentée par son conseil, a sollicité oralement l’homologation du protocole transactionnel.
La société SMA Courtage, représentée par son conseil, n’a pas formé de demande ni d’observations.
La ville de [Localité 4] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code dispose enfin que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] indiquent se désister de l’instance à l’encontre de la société SMA SA et de la ville de [Localité 4].
La société SMA Courtage et la ville de [Localité 4] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Sur l’homologation du protocole transactionnel :
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A], d’une part, et la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine), d’autre part, ont signé les 23 et 24 avril 2026 un protocole d’accord dans un cadre transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
L’objet du protocole d’accord transactionnel est licite et aucune de ses dispositions ne contrevient à l’ordre public.
En conséquent, il convient d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
Sur les dépens :
Compte tenu de l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et de la transaction, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] à l’encontre de la SMA Courtage en qualité d’assureur de la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) et de la ville de [Localité 4] et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de la SMA Courtage en qualité d’assureur de la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) et de la ville de [Localité 4] par l’effet du désistement ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [D] [A] et Madame [C] [O] épouse [A], d’une part, et la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine), d’autre part, les 23 et 24 avril 2026 et lui confère force exécutoire ;
DIT que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de la SAS AMG Façades (Groupe Verlaine) par l’effet de la transaction ;
SE DESSAISIT de l’instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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