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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mai 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00904 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPAL
AFFAIRE : [Q] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[1]
Expédition :
Maître Gaëlle REBOUL de la SELARL ARMAJURIS
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gaëlle REBOUL de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [J] [N] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
et
Monsieur [Z] [M] [D]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [J] [Q] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000,00 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [J] [Q] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000,00 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et PRECISE que ces dommages-et-intérêts ne concernent pas le préjudice éventuel de l’épouse du fait des infractions sexuelles commises par l’époux pour lesquelles il n’a pas encore été jugé et qu’elle pourra, le cas échéant, solliciter devant la juridiction pénale compétente,
JUGE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2024,
CONSTATE l’accord de Monsieur [Z] [D] pour que Madame [J] [Q] continue de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à la somme en capital de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 euros) la prestation compensatoire que Monsieur [Z] [D] doit verser à Madame [J] [Q] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
JUGE que la prestation compensatoire est payable au plus tard dans les trois mois suivant le prononcé du divorce, cette somme étant nette de tous droits d’enregistrement qui resteront à la charge de Monsieur [Z] [D],
JUGE que, dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [D] n’exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s’acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait le cas échéant, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [J] [Q] au titre de l’article 80 quater du Code général des impôts,
JUGE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] est exercée exclusivement par Madame [J] [Q],
RAPPELLE que Monsieur [Z] [D] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [Z] [D] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie dudit enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
JUGE que Monsieur [Z] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [L] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation.
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4] [Localité 5] 03 (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], [P] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (45) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [J] [Q],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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