Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 28 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7AI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat, sis [Adresse 1]
représenté par Madame [R] [F], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : M. [P], DDETS 56
RG N° 26/108. Jugement du 28 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 12 novembre 2024, l’Office public de l’Habitat Morbihan Habitat a donné à bail à M. [L] [P] et Mme [C] [Z] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 477,21 euros, outre la somme de 59,77 euros à titre de provision sur charges, ainsi qu’une place de stationnement n°22 situé [Adresse 4] sur la même commune, pour la somme mensuelle de 22,18 euros et 1,56 euros à titre de provision sur charges.
Par courriers recommandés reçus le 26 novembre 2025, Morbihan Habitat a mis M. [L] [P] et Mme [C] [Z] en demeure de payer la somme de 3562,19 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par courrier reçu le 20 janvier 2026, Mme [Z] a informé l’office [Adresse 5] qu’elle avait quitté le logement le 11 janvier 2026 et entendait être désolidarisée du bail.
Le 16 octobre 2025, le conciliateur de justice a dressé constat de carence à la tentative de conciliation amiable.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Morbihan Habitat a fait assigner M. [L] [P] et Mme [C] [Z] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [C] [Z] et tous occupants si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [C] [Z] à lui payer:4569,31 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 26 janvier 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a donné lecture des conclusions de l’évaluation sociale de la situation de M. [L] [P] exposant que ce dernier ne s’était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis l’établissement de l’évaluation sociale mais que le service avait connaissance du fait qu’il était en arrêt de travail, qu’il percevait des indemnités journalières pour la somme mensuelle de 800 euros et qu’aucun dossier de surendettement n’était en cours.
Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [F] munie d’un pouvoir, a confirmé l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [P] et actualisé le montant de sa créance à la somme de 5637,15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Précisant que Mme [Z] avait donné congé par courrier reçu le 20 janvier 2026, l’Office a sollicité sa condamnation solidaire jusqu’au 20 juillet 2026 et s’est désisté de sa demande de résiliation du bail à son encontre.
Morbihan Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [L] [P] et Mme [C] [Z] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
RG N° 26/108. Jugement du 28 mai 2026
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte du bail et du décompte actualisé au jour de l’audience que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 5637,15 euros.
Mme [Z] a donné congé par courrier reçu le 20 janvier 2026.
Il ressort des clauses du bail que “en cas de pluralité de locataires, y compris les concubins, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le(s) co-preneur(s) / co-titulaire(s) donnant congé par anticipation demeure(nt) solidaire(s) six mois après la date du congé (…). La clause de solidarité et d’indivisibilité s’étend également aux indemnités d’occupation et charges afférentes, aux réparations locatives, au supplément de loyer de solidarité et aux frais de justice”.
En conséquence, Mme [Z] est solidairement tenue des impayés de loyer jusqu’au 20 juillet 2026.
Selon l’article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
M. [L] [P] et Mme [C] [Z] n’ont pas comparu pour contester la dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [L] [P] et Mme [C] [Z] à verser à Morbihan Habitat la somme de 5637,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mars 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
Conformément à la clause susmentionnée, les débiteurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l’obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il conviendra de prendre acte que Morbihan Habitait s’est désisté de sa demande de résiliation du bail à l’égard de Mme [Z].
Il ressort des éléments du dossier, que M. [L] [P], désormais seul titulaire du bail, n’a pas réglé l’intégralité des loyers échus depuis juillet 2025 et ce malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation amiable.
En outre, M. [P] ne s’est pas présenté au rendez-vous du travailleur social qui aurait permis de réalisation d’une évaluation de sa situation et n’a pas davantage comparu à l’audience ou écrit pour solliciter d’éventuels délais de paiement.
Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur les locataires qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [L] [P], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [Z], cette dernière ayant quitté le logement.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [L] [P] et Mme [C] [Z] sont considérés comme occupant les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation.
Ils causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait perduré.
L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Conformément à la clause de solidarité visée ci-avant, cette indemnité sera solidairement due par les défendeurs à compter du 28 mai 2026 et jusqu’au 20 juillet 2026, puis seulement par M. [P] jusqu’à complète restitution des lieux si elle devait intervenir postérieurement à cette date.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [L] [P] et Mme [C] [Z] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Morbihan Habitat s’est désisté de sa demande de résiliation du bail à l’égard de Mme [C] [Z] ;
PRONONCE la résiliation du bail liant Morbihan Habitat et M. [L] [P] ;
A défaut pour M. [L] [P] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que la demande d’expulsion de Mme [C] [Z] est sans objet ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [C] [Z] à payer à Morbihan Habitat, la somme de 5637,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mars 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [C] [Z] à payer à Morbihan Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 28 mai 2026 et dans la limite du 20 juillet 2026, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
Sauf restitution antérieure du logement, CONDAMNE M. [L] [P] à payer à Morbihan Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 21 juillet 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que Morbihan Habitat sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [L] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Délais
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Capital décès ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Historique ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Consorts
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Locataire
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Vente au détail ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piste d'atterrissage ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Application ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Saisine
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.