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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 18 mai 2026, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00371 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M4Y7
AFFAIRE : [Q] [H] [N] épouse [D] [X] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 18 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, lequel a été prorogé au 18 mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [H] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, représentée par Me Déborah MALINE, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 289 et Me Aniska KHEBOUR, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A0997
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, représenté par Me Marie-anne PEUREUX, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant , vestiaire : 236 et Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE plaidant, vestiaire : NAN 294
1 grosse à Me Déborah MALINE le 18 mai 2026
1 grosse à Me Marie-anne PEUREUX le 18 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III , la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
DIT que la juridiction française compétente et la loi française applicable pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Madame [Q] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Guinée)
et de
Monsieur [W], [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Guinée)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Etats-Unis),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [Z] [L], et [F] [L] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Madame [Q] [N] et Monsieur [W] [L] de leurs demandes respectives de modification des modalités de la résidence des enfants ;
Sauf meilleur accord des parents,
MAINTIENT ET FIXE la résidence de [Z] et [F] en alternance au domicile de chacun des parents, Monsieur [W] [L] et Madame [Q] [N], à défaut de meilleur accord comme suit :
Hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, du vendredi des semaines paires de la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes avec le père, et du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la sortie des classes avec la mère, l’alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et des grandes vacances;
Durant les vacances de Noël : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires,
Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères, de 10h à 18h,
FIXE la mise en place d’une communication par visioconférence entre le parent et les enfants mineurs, lorsqu’ils sont sous la garde de l’autre parent et sauf meilleur accord des parties, le mardi entre 18 heures et 19 heures ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants liés aux enfants sur sa semaine de garde, en ce compris les frais de cantine,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [Q] [N] et Monsieur [W] [L] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [S] [N] tendant à voir ordonner que l’allocation d’éducation pour enfant handicapé ([1]) lui soit directement versée.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [Q] [N] et Monsieur [W] [L] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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