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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 22/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 JANVIER 2024
N° RG 22/01937 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRIM
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [K], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], De nationalité française
Profession : adjoint administratif, Demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, plaidant
ACTE INITIAL du 31 Mars 2022 reçu au greffe le 05 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2007, Monsieur [Y] [E] a contracté mariage avec Madame [U] [K]. Un enfant est issu de cette relation, [I] qui vit chez sa mère.
Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [K] ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du 27 septembre 2016.
Monsieur [Y] [E] a une compagne qui est de nationalité vietnamienne. De cette relation est né en 2014 un enfant, prénommé [G].
En 2017, Madame [U] [K] a fait édifié une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section C n°[Cadastre 1].
Monsieur [Y] [E] a financé en partie ce projet immobilier.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 mars 2022 auquel il n’a pas été donné suite par Madame [U] [K], Monsieur [Y] [E] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser les fonds prêtés.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier signifié le 31 mars 2021, Monsieur [Y] [E] a fait assigner en paiement Madame [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1892 et suivants, 1902 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats ;
Débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 117 686,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022.
La condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 € de dommages-intérêts.
Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire et de plein droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Madame [U] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants, 2276 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dire et juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt d’argent,
En conséquence,
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a causé,
Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 8 100 € en réparation du préjudice matériel causé par la privation de jouissance pendant toute la durée de son occupation du pavillon,
Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
Ne pas ordonner l’exécution provisoire,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de Monsieur [Y] [E]
Monsieur [Y] [E] expose qu’après le divorce en 2016, Madame [K] ayant un projet de construction de maison, a sollicité son concours financier avec l’engagement non équivoque de le rembourser lui expliquant qu’elle ne pourrait obtenir de prêt, que ce projet a été mené exclusivement par elle, seule propriétaire du terrain puis de la construction, qu’il n’avait aucune intention d’investir à titre personnel dans cette opération, que l’argument tiré de sa prétendue volonté de maintenir une certaine égalité entre ses enfants est une invention pour les besoins de la procédure, aucune opération équivalente n’ayant été faite par lui au profit de ses deux autres enfants.
Il souligne que Madame [K] ne conteste pas l’existence des versements.
Il précise que les relations intimes ayant existé entre les parties et le climat de confiance que les ex-époux ont souhaité faire perdurer entre eux l’ont empêché au moment où il a avancé les fonds de formaliser les choses par écrit, d’autant que Madame [K] avait souhaité rappeler dès l’origine « il faudra que tu puisses me prêter 83.000 euros que je te rembourserai sur cinq ans, qu’il a donc existé une impossibilité morale de se ménager un écrit plus formel.
Il ajoute satisfaire à la charge de la preuve lui incombant par les différents mails émanant de la défenderesse qui constituent autant de commencements de preuve par écrit.
Il fait valoir que la remise en cause par Madame [K] de l’authenticité de ces mails ne repose sur aucune preuve, que le changement de mot de passe par Madame [K] de sa propre messagerie qui n’est qu’une précaution élémentaire, comme la création d’un nouveau compte, sont inopérants pour démontrer que Monsieur [E] aurait créé de faux messages, sous la signature de Madame [K], pour se ménager une preuve.
Il réfute la thèse selon laquelle le financement par lui de la construction était la contrepartie de l’absence de prestation compensatoire dans le cadre du divorce dès lors qu’il n’y a pas trace d’un quelconque engagement de sa part en ce sens au moment de la séparation. Il ajoute que les conventions de divorce sur lesquels le juge aux affaires familiales n’a rien trouvé à redire mentionnaient les revenus de chacun, qu’il n’existait aucune distorsion, ni disparité de nature à justifier le versement d’une prestation compensatoire et qu’il n’appartient pas au juge de revenir après coup sur des conventions régulièrement consenties par les parties.
Il explique qu’une fois les fonds obtenus, Madame [K] considérant, sans doute, qu’elle avait refait sa vie et que Monsieur [E] n’avait pas besoin de cet argent, n’est plus jamais revenue vers lui pour lui faire la moindre proposition de remboursement, qu’il a accepté de patienter, mais a dû se résoudre à engager la procédure, Madame [K] jouant manifestement sur « les délais », et espérant un jour pouvoir se prévaloir d’une prescription pour échapper à toute obligation de remboursement.
Il indique qu’il n’a jamais été question de don manuel dès lors que rien n’établit une intention libérale de sa part lors des paiements effectués pour le compte de Madame [K].
Madame [U] [K] indique ne pas contester l’existence des versements évoqués par Monsieur [E] mais la qualification de prêt qui leur est assignée par le demandeur.
Elle relève que Monsieur [E] ne produit ni reconnaissance de dette, ni contrat de prêt. Elle soutient que le seul « commencement de preuve » dont le demandeur se prévaut est un mail du 9 avril 2017 dont le contenu est le suivant : « Ils ont besoin que tu leur fasses une attestation précisant que tu me prêtes les 114.000 euros ainsi qu’une attestation de ta banque certifiant que tu disposes bien de ces fonds. » Elle fait valoir que l’attestation délivrée en conséquence par Monsieur [E] dont la finalité était de donner une garantie de solvabilité au constructeur de la maison n’avait aucune vocation à régir leurs rapports, et ne constitue pas un commencement de preuve puisqu’elle n’émane pas d’elle.
Elle souligne qu’il n’est produit aucun autre moyen de preuve et qu’aucune réclamation antérieure à la lettre recommandée du 15 mars 2022 adressé quatre ans après l’achèvement des travaux en avril 2018 n’a été produite.
Elle fait valoir que ces fonds lui ont été versés de façon irrévocable dans le but de constituer un patrimoine pour leur fille unique au décès de sa mère et pour rétablir l’égalité entre ses enfants dès lors que l’immeuble qu’il a acquis au Vietnam est au nom de son fils ou de sa conjointe, que le contexte du divorce excluait la notion de prêt dès lors que la convention de divorce par consentement mutuel ne prévoyait aucune prestation compensatoire à son profit en dépit de la disparité existante et qu’ils n’ont pas au stade du divorce procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, comme le démontre l’épargne de 200.000 euros environ qu’ils ont été capables de mobiliser dans les deux ans du prononcé du divorce, et ont préféré équilibrer leur situation patrimoniale en lui permettant d’acquérir une maison qui reviendrai à leur fille commune.
Elle conteste la valeur probante des mails produits en cours de procédure par Monsieur [E] dès lors que ce dernier a eu accès à sa messagerie jusqu’au 3 juillet 2022, date à laquelle elle a fini par changer de code d’accès pour se protéger des intrusions de Monsieur [E] dans sa boite mails démontrées par son message l’accusant de vouloir lui envoyer un huissier en rapport avec un message envoyé sur sa boite mails par sa fille comportant une pièce jointe « mail huissier ». Elle précise que lorsqu’elle a créé un compte, c’est Monsieur [E] qui a reçu un message de réinitialisation des identifiants de connexion. Elle en déduit que Monsieur [E] avait donc la possibilité d’utiliser son adresse free, et de modifier ou supprimer les messages. Elle souligne que les mails ne sont que des extraits de conversations suivies décontextualisées et n’ont donc aucune force probante et qu’ils se contredisent.
Elle relève que Monsieur [E] tout en s’abstenant de réclamer le remboursement du prêt allégué par lui a continué de versé beaucoup plus que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille, alors qu’il aurait pu solliciter une compensation s’il s’agissait véritablement d’un prêt.
Elle fait valoir que la remise des fonds par Monsieur [E] doit être qualifié de don manuel quand bien même les fonds ont été remis à des tiers et que ce dernier échoue à renverser cette présomption au regard du message envoyé à sa fille le 9 septembre 2018, de l’attestation de cette dernière et de son mail du 29 janvier 2022 démontrant son intention libérale.
***
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt.
L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter.
Conformément à l’article 1359 du code civil, l’admission de la preuve est en principe subordonnée à un écrit dès que la chose prêtée excède 1.500 euros.
Toutefois, en vertu de l’article 1360 du même code, l’exigence d’un écrit est écartée lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. La preuve par tous moyens est alors possible, sans que la partie qui démontre une telle impossibilité soit tenue de produire un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur.
En toute hypothèse, l’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini, aux termes de l’article 1362, comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est de principe que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [E] a financé le projet immobilier de Madame [U] [K] à hauteur de 117.686,30 euros.
Force est de constater que les deux parties déclarent, l’une comme l’autre, avoir conservé de très bonnes relations après leur divorce prononcé en 2016. Au regard de ces relations familiales particulières tenant à la séparation du couple et du souci manifeste d’en préserver la qualité dans un cadre potentiellement conflictuel, l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt invoquée par Monsieur [Y] [E] doit être admise d’autant qu’elle n’est pas contestée par Madame [U] [K].
Monsieur [Y] [E] verse aux débats :
— le mail de Madame [U] [K] du 3 décembre 2016 expédié depuis sa boite mails personnelle, dont elle conteste la valeur probante où elle indique :« Et avant de signer tout contrat d’engagement, il faut que tu me dises si tu pourras m’avancer cette somme :
— maison 118 000
— terrain 70.000
— viabilisation 7 000
total 195 000
moins mon apport 62 000
moins ton apport 50 000
total 112 000
donc il faudrait que tu puisses me prêter 83 000 euros que je te rembourserais sur 5 ans »
— le mail que Madame [U] [K] lui a adressé le 9 avril 2017 que la défenderesse ne conteste pas et qui est ainsi libellé : « Ils ont besoin que tu leur fasses une attestation précisant que tu me prêtes les 114.000 euros ainsi qu’une attestation certifiant que tu disposes bien des fonds. »
— l’attestation qu’il a délivrée au constructeur la SAS A.V.Y.R 22 le 12 avril 2017 indiquant qu’il «prête »114.000 euros à Madame [U] [K],
— le mail expédié le 12 juillet 2017 par Madame [U] [K] depuis sa boite mail professionnel et dont la valeur probante n’est donc pas contestée par la défenderesse transférant à Monsieur [Y] [E] ses échanges avec le constructeur à qui elle déclare : « Je tenais à vous préciser que mon prêt était uniquement un prêt personnel et familiale, financé en grande partie par mon ex-mari. »
Il est fait mention de manière tout à fait explicite par Madame [U] [K] de l’existence du prêt octroyé par son ex-époux pour financer son projet immobilier auprès du constructeur et du montant prêté aux termes de mails non contestés par elle lesquels valent commencement de preuve par écrit dès lors qu’ils émanent de Madame [K], qui conteste l’acte.
Le mail de Madame [U] [K] du 27 octobre 2015 informant son ex-époux de son projet immobilier où elle le sollicite dans les termes suivants « évidemment, il faudra qu’on divorce. Donc voilà, tout ça pour dire, si tu voulais bien apporter ta contribution financière » ne remet pas en cause cette analyse dès lors qu’il est antérieur à la procédure de divorce dans le cadre de laquelle les parties ont réglé les questions financières (prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial) suivant convention en date du 3 juin 2016 et qu’il n’a plus été question, en définitive, d’une participation financière de Monsieur [Y] [E] au projet immobilier de Madame [U] [K] telle que souhaitée par elle et pouvant s’expliquer par le contexte de la séparation tenant, suivant ses déclarations, à l’officialisation de la double vie de son ex-époux.
Il en est de même de l’attestation de [I] du 28 août 2022 suivant laquelle son père lui « a payé cette maison il y a cinq ans comme il a payé un appartement à (son) frère [G] avant » dès lors qu’elle ne correspond pas à la réalité juridique telle qu’elle résulte des déclarations de sa mère d’où il résulte que le projet immobilier engagé cinq ans auparavant a été financé en partie par Monsieur [Y] [E] au moyen d’un prêt consenti à son ex-épouse, le contexte décrit n’étant en outre démontré par aucune pièce.
Le commencement de preuve par écrit est corroboré par les versements effectués par Monsieur [Y] [E] dont on doit considérer qu’ils correspondent à hauteur de 114.000 euros à des sommes prêtées, en l’absence de preuve rapportée d’un prêt consenti pour 117.686,30 euros, dès lors que la seule mise à disposition des fonds ne suffit pas à justifier l’obligation pour Madame [U] [K] de restituer la différence, soit 3.686,30 euros.
Le mail adressé par Monsieur [Y] [E] à sa fille [I] le 9 septembre 2018 où il dit lui avoir « payé aussi une maison en Bretagne » et le fait qu’il n’ait pris aucune initiative pour obtenir le remboursement du prêt pendant plus de quatre ans, sa première réclamation en ce sens datant du mail du 30 janvier 2022 intitulé « régularisation de dette », ne peuvent remettre en cause l’existence du prêt qui a bien été consenti à l’origine par Monsieur [Y] [E].
Il ne peut pas non plus être déduit de ce mail adressé par le demandeur à sa fille manifestement dicté par la colère où il lui rappelle tout ce qu’il a fait pour elle et de son attentisme concernant le remboursement du prêt, la renonciation par lui au recouvrement de sa créance en l’absence de manifestation de volonté non équivoque en ce sens à l’égard de la débitrice.
Il convient donc de condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 114.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [Y] [E] à la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E]
Monsieur [Y] [E], relevant la vacuité de la défense de Madame [K] et son impossibilité à démontrer la réalité du don d’argent dont elle se prévaut, ainsi que ses propos diffamatoires l’accusant de faux en écriture, fait valoir que de tels propos dépassent la défense normale et constituent une faute lui ayant causé un préjudice moral.
Madame [U] [K] répond que n’excède pas les nécessités d’une défense normale le fait de contester la valeur probante de copier-coller et de mails parcellaires par une partie ayant eu accès aux mails.
***
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la mauvaise foi et/ou la malice est insuffisamment caractérisé par la remise en cause par Madame [U] [K] de la valeur probante de certaines pièces au motif que Monsieur [Y] [E] avait, d’après elle, accès aux mails.
Monsieur [Y] [E] doit être déboutée de ce chef de prétention.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [K]
Madame [U] [K] sollicite la réparation du préjudice moral causé par cette procédure particulièrement injustifiée et dévastatrice sur le plan familial et du préjudice matériel causé par l’occupation par Monsieur [E] et sa famille de sa maison pendant 10 mois.
Elle explique qu’elle a été empêchée de disposer de sa maison comme elle l’entendait, qu’elle ne l’aurait jamais mis à disposition si elle avait su qu’il entreprendrait cette procédure et qu’il a laissé la maison dans un état déplorable.
Monsieur [Y] [E] ne répond pas à ces prétentions.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [U] [K] succombant à la présente procédure, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’il ne peut être reproché à Monsieur [Y] [E] d’avoir engagée une procédure injustifiée.
*sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel
Suivant l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le prêt d’un bien sans contrepartie financière est un procédé encadré par la loi. Il s’agit du contrat de prêt à usage, anciennement appelé « commodat ».
Aux termes des articles 1875 et suivants du code civil, il s’agit d’un contrat par lequel une partie (le prêteur) s’engage à prêter une chose gratuitement à une autre (le preneur), laquelle s’engage à entretenir le bien et, au terme du contrat, à le lui restituer en bon état.
Il est constant que lorsque la chose louée est d’un usage permanent sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment de manière discrétionnaire sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.
En cas de résistance abusive du preneur, qui se refuse à quitter les lieux malgré la volonté exprimée par le propriétaire de récupérer son bien, ce dernier peut être condamné à payer une indemnité d’occupation, en plus des seules dépenses courantes liées à l’utilisation et à la conservation du bien.
***
En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre les parties, de l’attestation d’hébergement que Madame [U] [K] a délivrée à la compagne de Monsieur [Y] [E] le 16 novembre 2021 et des déclarations de la défenderesse que cette dernière a prêté sa maison à Monsieur [Y] [E] et sa famille à compter du 1er octobre 2021 à titre gratuit.
Si Madame [U] [K] indique avoir accepté cet hébergement à titre provisoire, force est de constater que son caractère gratuit n’a été pas remis en cause par elle avant le mail qu’elle a adressé le 1er juillet 2022, à Monsieur [Y] [E] pour l’inviter à quitter les lieux avant son arrivée pour les congés le 9 juillet 2022.
Il s’en déduit qu’elle a accepté de faire bénéficier Monsieur [Y] [E] d’un prêt à usage de la maison auquel elle a valablement mis un terme en lui signifiant sa volonté de le récupérer le 1er juillet 2022.
Il résulte toutefois des déclarations de Madame [U] [K] que Monsieur [Y] [E] s’est exécuté dans les délais puisqu’elle indique que ce dernier est parti dans le courant de l’été lorsqu’elle a insisté pour y passer quelques jours de vacances.
Elle ne peut prétendre à aucune réparation au titre de l’occupation par lui des lieux du mois du d’octobre 2021 au mois de juillet 2022.
Par ailleurs, les photos versées aux débats qui ne permettent ni localisation, ni datation sont insuffisamment probantes des dégradations reprochées à Monsieur [Y] [E] et pour lesquelles Madame [U] [K] ne propose en outre aucun chiffrage.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [U] [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 114.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en dommages et intérêts respectives,
CONDAMNE Madame [U] [K] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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