Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 20/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/04871 – N° Portalis DB22-W-B7E-PS5W
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y] [U]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 22] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [HC] [B] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 21] (CHINE)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [F] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 22] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 18]
[Localité 19]
Madame [BK] [K] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 23] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [W] [Z] [U]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 22] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [V] [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 22] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
représentés par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [H], [A], [I] [R]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [S], [M], [N] [R]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 19] (78)
demeurant [Adresse 17]
[Localité 14]
représentées par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. GRANDIMMO, exerçant sous l’enseigne DIEUTEGARD, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°792 051 815, prise en la personne de son gérant en excercice, M. [T] [G], domicilé en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Charles-Henri de GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.R.L. [G] IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne HEBERT IMMO, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°479 782 740, prise en la personne de ses représentaux légaux domicilés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [P] [X]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 19]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 15 Septembre 2020 reçu au greffe le 30 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] et Madame [S] [R] étaient propriétaires d’un local commercial situé à [Localité 19] (78), sis [Adresse 5] pour lequel elles ont confié le 4 octobre 2017 à la société GRANDIMMO exerçant sous l’enseigne DIEUTEGARD un mandat de gestion immobilière.
Par ailleurs, elles ont confié à la société [G] IMMOBILIER un mandat de vente dudit local commercial.
Un compromis de vente portant sur le local situé à [Localité 19] (78), [Adresse 5] a été régularisé entre les consorts [U] et Mesdames [R] les 4, 5, 12 et 16 avril 2018.
Le droit de préemption du locataire occupant le local commercial, la société LE MANDARIN, a été purgé le 28 mars 2018, cette dernière ayant informé Mesdames [R] de son refus d’acquérir le bien suite à la notification de la possibilité de préempter (L.145-46-1 du Code de commerce) lui ayant été remise en mains propres le 27 mars 2018.
Le16 avril 2018, la société LE MANDARIN a cédé son fonds de commerce à la société CHEZ ZHOU.
Les consorts [U] reprochent à Mesdames [R] et à Maître [P] [X], Notaire instrumentaire, de n’avoir pas avoir été informés, au jour de la signature du compromis de vente, de la cession du fonds de commerce de la société LE MANDARIN à la société CHEZ ZHOU.
Maître [X] a procédé à une nouvelle notification du droit de préemption prévue à l’article L.145-46-1 du Code de commerce à l’égard du nouveau preneur, la société CHEZ ZHOU, le 3 décembre 2018.
A la suite de cette nouvelle notification aux fins de purge du droit de préemption, la société CHEZ ZHOU a fait part de son intention d’acquérir le local commercial.
Les consorts [U] exposent que ce n’est qu’à l’occasion d’un courriel en date du 20 février 2019 qu’ils ont été informés par le Notaire instrumentaire de l’exercice du droit de préemption de la société CHEZ ZHOU.
Considérant que Mesdames [R] ont manqué à leur obligation d’information et de négociation de bonne foi, et que Maître [X] a failli à ses obligations d’information, de conseil, de prudence et de diligence, les consorts [U] ont, par actes d’huissier du 5 septembre 2020, assigné devant le présent tribunal Mesdames [R] et Maître [P] [X] aux fins de :
«Vu les articles 1112-1, 1108; 1104; 1240; 1984 et suivants du Code Civil
Vu les articles 515 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
CONSTATER les manquements de Mesdames [R] à leurs obligations d’information et de négociation de bonne foi ;
CONSTATER les manquements du notaire à ses obligations d’information, de conseil, de prudence et de diligence ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Mesdames [R] et Maître [X] à régler la somme de 50.000 euros aux consort [U] au titre de l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir le bien immobilier et de profiter de sa rentabilité ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [R] et Maître [X] à régler la somme de 10.000 euros aux consort [U] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral;
CONDAMNER solidairement Mesdames [R] et Maître [X] à payer la somme de 5.000 € aux consorts [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens incluant notamment les frais de signification de l’acte introductif d’instance ainsi que les éventuels frais liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir dont distraction au profit de Maître LEPINARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par assignation en intervention forcée délivrée le 27 janvier 2021 à la société GRANDIMMO, Madame [H] [R] et Madame [S] [R] ont sollicité la jonction de l’instance en intervention forcée avec l’instance principale et la condamnation de la société GRANDIMMO exerçant sous l’enseigne DIEUTEGARD et de la société [G] IMMOBILIER à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, Monsieur [D] [U], Madame [HC] [J] épouse [U], Monsieur [F] [U], Madame [BK] [C] épouse [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [L], ci-après les consorts [U], formulent les demandes suivantes :
« Vu les articles 1112-1 ; 1103 ; 1104 ; 1240 ; 1984 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 515 ; 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
CONSTATER les manquements de Mesdames [R] à leurs obligations d’information et de négociation de bonne foi ;
CONSTATER les manquements du notaire à ses obligations d’information, de conseil, de prudence et de diligence ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Mesdames [R], et le cas échéant leurs mandataires, et Maître [X] à régler la somme de 50.000 euros aux consorts [U] au titre de l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir le bien immobilier et de profiter de sa rentabilité ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [R], et le cas échéant leurs mandataires, et Maître [X] à régler la somme de 10.000 euros aux consorts [U] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [R], et le cas échéant, leurs mandataires, et Maître [X] à payer la somme de 7.000 € aux consorts [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux tous les dépens incluant notamment les frais de signification de l’acte introductif d’instance ainsi que les éventuels frais liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir dont distraction au profit de leur Conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Les consorts [U] estiment que Madame [H] [R] et Madame [S] [R] ont manqué à leur obligation d’information, en l’absence de clause relative à une information sur la promesse de cession du fonds de commerce exploité par la société LE MANDARIN au profit de la société CHEZ ZHOU. Ils indiquent que Madame [H] [R] et Madame [S] [R] ont eu connaissance du projet de cession du fonds de commerce de la société LE MANDARIN au profit de la société CHEZ ZHOU le 26 février 2018 soit avant la signature du compromis de cession avec eux.
Ils estiment par ailleurs que Mesdames [R] ont manqué à l’obligation de négocier de bonne foi.
S’agissant du notaire, ils estiment qu’il a manqué à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation de prudence et de diligence. Ils demandent ainsi la condamnation solidaire de Madame [H] [R], Madame [S] [R] et du notaire à leur payer la somme de 50.000 euros. Ils demandent également l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2022, Madame [H] [R] et Madame [S] [R] formulent les demandes suivantes :
“Vu les articles 1112-1 ; 1103 ; 1104 ;1240 ; 1984 et suivants du Code Civil
— Déclarer mesdames [R] recevables et bien fondées en leurs écritures,
— Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT
— Condamner in solidum maître [P] [X] , la Société GRANDIMMO, et la société [G] IMMOBILIER, à garantir mesdames [R] de toute condamnation
— Condamner les succombants in solidum à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les succombants aux dépens.”
Elles exposent ne pas avoir géré directement les relations avec les locataires et les acheteurs, ayant confié des mandats pour ce faire à la société GRANDIMMO et la SARL [G] IMMOBILIER.
Elles exposent qu’au jour de la signature du compromis elles n’avaient pas connaissance de la vente du fonds de commerce intervenue. Elles précisent que si elles ont reçu en février 2018 un courrier de Maître [PN] les informant de cette potentielle vente, aucune date de signature de l’acte de vente n’était mentionnée. Elles indiquent que ce courrier a été transmis au gestionnaire de bien et estiment que ce simple courrier est insuffisant pour justifier d’une quelconque faute de leur part.
Elles précisent qu’elles n’ont eu connaissance de l’acte de vente du fonds de commerce intervenue le 16 avril que le 9 mai 2018 suite à la délivrance de l’acte d’huissier.
Elles exposent qu’à la date de cession du fonds de commerce, le gérant de la société GRANDIMMO en charge du mandat de gestion locative était nécessairement informé du changement de locataire et précisent que la société GRANDIMMO et la SARL [G] IMMOBILIER ayant le même dirigeant, les informations relatives à la gestion locative doivent être transmises à l’agence en charge de la vente, laquelle doit transmettre l’information au notaire rédacteur de l’acte.
Elles indiquent que le préjudice invoqué par les consorts [U] n’est pas déterminé ni quantifié de manière précise et concluent au débouté de ces derniers. Elles ajoutent qu’ils ne justifient pas du préjudice moral invoqué.
Elles demandent la garantie de la société GRANDIMMO et la SARL [G] IMMOBILIER si leur responsabilité est retenue. Elles font état des fautes commises par ces dernières au vu des mandats conclus. Elles exposent également que Maître [X] a commis une faute
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2023, la société GRANDIMMO formule les demandes suivantes :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu le mandat de gestion immobilière n°82,
Sous réserve que les réclamations des consorts [U] à l’encontre de Mesdames [R] et de Maître [X] soient accueillies et notamment que le Tribunal de céans considère que les consorts [U] justifieraient d’un préjudice réel, certain et direct,
DECLARER que Mesdames [R] ne rapportent pas la preuve leur incombant que la société GRANDIMMO ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile
professionnelle, ni de l’existence d’un quelconque lien de causalité direct et certain entre les préjudices et le manquement allégués,
DECLARER que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve leur incombant que la société GRANDIMMO ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, ni de l’existence d’un quelconque lien de causalité direct et certain entre les préjudices et le manquement allégués,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Mesdames [R] que toute autre partie à l’instance et notamment les consorts [U], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions notamment aux fins de garantie, dirigées à l’encontre de la société GRANDIMMO,
SUBSIDIAIREMENT ET SI PAR IMPOSSIBLE,
FAIRE APPLICATION de la notion de perte de chance,
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER in solidum Madame [H] [R] et Madame [S] [R], ou toute autre partie succombante, à payer à la société GRANDIMMO une somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles-Henri de GAUDEMONT, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société GRANDIMMO rappelle que Madame [H] [R] et Madame [S] [R] lui ont confié la gestion locative de leur local commercial situé à [Localité 19] et précise qu’elle n’a pas reçu mandat de vente. Elle estime ne pas avoir commis de faute dans l’accomplissement de son mandat de gestion immobilière.
Par ailleurs, elle expose que les demandeurs ne justifient d’aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute reprochée.
Par conclusions signifiées le 7 août 2023, Maître [X] formule les demandes suivantes :
“Vu les dispositions des articles 1241 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer tant l’action des Consorts [U] que l’appel en garantie des Consorts [R] à l’encontre de Maître [X] mal fondés, la responsabilité du notaire ne pouvant être retenue, les en débouter,
Prononcer la mise hors de cause de Maître [X],
Y ajoutant,
Condamner les Consorts [U] ou tout succombant à régler à Maître [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les Consorts [U] ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.”
Maître [X] conteste avoir commis une quelconque faute. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucune perte de chance. Elle conclut au débouté de la demande d’appel en garantie formée à son encontre par Madame [H] [R] et Madame [S] [R].
Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021, la SARL [G] IMMOBILIER formule les demandes suivantes :
“Vu les articles 1103, et suivants du code civil ;
— DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée l’EURL [G] IMMOBILIER en ses contestations, y faisant droit,
A titre principal,
— CONSTATER que l’EURL [G] IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne HEBERT IMMO n’est pas titulaire du mandat de gestion locative et n’a pas commis de faute dans l’exécution du mandat de vente ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’EURL [G] IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne HEBRT IMMO.
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [R] et Madame [S] [R] à verser à l’EURL [G] IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne HEBERT IMMO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [R] et Madame [S] [R] aux dépens de la présente instance.”
La SARL [G] IMMOBILIER expose qu’elle n’est pas titulaire d’un mandat de gestion locative mais titulaire d’un mandat de vente. Elle indique que son rôle se limite à l’entremise entre un acquéreur et un vendeur. Elle conteste tous les griefs qui lui sont reprochés et demande sa mise hors de cause.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que le tribunal ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de Madame [H] [R] et Madame [S] [R]
L’article 1112-1du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 11130 et suivants. »
Il est constant que :
— Un compromis de vente portant sur le local situé [Adresse 5] à [Localité 19] a été régularisé entre les consorts [U] et Mesdames [R] les 4, 5, 12 et 16 avril 2018, étant précisé que le bien était loué au profit de la SARL NOUVEAU MANTES MANDARIN pour un usage commercial et habitation aux termes d’un bail commercial
— le compromis de vente contient une clause relative à la « purge du droit de préemption du locataire » rédigé comme suit : « Le BIEN étant loué par un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le locataire du local commercial et d’habitation bénéficie d’un droit de préemption.
Une notification du congé pour vente de ce bien sera adressée à ce locataire, sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Par cette notification, seront indiquées au locataire la date d’effet de ce congé, correspondant à la date de fin du bail conclu, et les modalités d’exercice du droit de préemption dont il bénéficie (avec notamment le prix et les conditions des présentes).
Les présentes ne produiront plus leurs effets entre les parties par l’exercice de ce droit et l’absence de renonciation dans le délai de deux mois qui suit la notification faite par le préempteur. »
— Mesdames [R] ont notifié à leur locataire la possibilité de préempter le bien (L.145-46-1 du Code de commerce) le 27 mars 2018
— le 28 mars 2018, la société LE MANDARIN a adressé un courrier à Madame [H] [R] et Madame [S] [R] précisant ne pas souhaiter acheter le bien situé [Adresse 5] à [Localité 19] à 440.000 euros, le droit de préemption a donc été purgé à cette date
— par acte du 16 avril 2018, la société LE MANDARIN, locataire du local commercial litigieux, a cédé son fonds de commerce à la société CHEZ ZHOU
— par courrier du 28 novembre 2018, Maître [X], notaire instrumentaire a procédé à la notification au locataire de la possibilité de préempter prévue à l’article L.145-46-1 du code de commerce à l’égard du nouveau preneur, la société CHEZ ZHOU, cette dernière ayant indiqué le 3 décembre 2018 souhaiter se porter acquéreur des biens.
Par ailleurs, il est constant que par courrier du 26 février 2018, l’avocat de la société LE MANDARIN a informé Madame [S] [R] que ladite société « envisage de céder son fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 19].
Les parties m’ont chargée de la rédaction de l’acte à intervenir.
(…)
La signature de l’acte de cession définitif devant intervenir début avril 2018. »
Madame [H] [R] et Madame [S] [R] exposent avoir transmis ce courrier à la société GRANDIMMO à qui a été confiée la gestion locative du local.
Il doit être relevé que seul le courrier du 26 février 2018 fait état de la cession du fonds de commerce éventuelle. Aucun autre élément, notamment aucune correspondance en lien avec cette cession, informant de la date de cession du fonds de commerce, n’est produit aux débats.
Madame [H] [R] et Madame [S] [R] indiquent n’avoir été avisées de cette cession que le 9 mai 2018 par acte d’huissier. Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que les 4 et 5 avril 2018, date de signature du compromis de vente par les consorts [U], Madame [H] [R] et Madame [S] [R] n’avaient pas connaissance de l’acte de cession du fonds de commerce du 16 avril 2018. Il doit en outre être rappelé que la société LE MANDARIN n’a pas évoqué dans son courrier du 28 mars 2018, aux termes duquel elle fait état de son refus d’acheter le bien immobilier au prix proposé, la date de la cession de bail envisagée.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que Madame [H] [R] et Madame [S] [R] n’ont pas commis de faute, aucun élément versé permettant de démontrer qu’elles avaient connaissance de l’acte de cession de vente du fonds de commerce intervenue le 16 avril 2018.
Les consorts [U] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [R] et Madame [S] [R].
Les demandes en garantie formées par Madame [H] [R] et Madame [S] [R] à l’encontre de Maître [X], la société GRANDIMMO et la SARL [G] IMMOBILIER sont donc sans objet.
Sur la responsabilité de Maître [X]
Il est constant qu’est mentionné dans le compromis de vente litigieux que le bien est loué à la SARL NOUVEAU MANDARIN alors qu’en réalité il s’agit de la SARL MANDARIN.
Cette erreur de dénomination sociale n’a aucune incidence sur la validité des actes et ne permet pas de caractériser un quelconque manquement du notaire à son obligation de conseil et d’information.
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Maître [X] a été avisée de la cession du fonds de commerce par la SARL MANDARIN. En effet, ont été remis au notaire les informations suivantes :
— la copie de l’acte de renouvellement de bail suivant acte reçu pat Maître [O] en date du 12 août 2017 au profit de la SARL NOUVEAU MANTES MANDARIN
— une lettre du 28 mars 2018 signée de l’agence [G] IMMOBILIER en tant que gestionnaire du bien pour les bailleurs notifiant à Madame [DL], locataire, la proposition d’achat
— la lettre du 28 mars 2018 de Madame [DL] précisant refuser la proposition d’acquérir le bien.
Il résulte de ces éléments qu’aucune information n’a été fournie au notaire quant à la cession du fonds de commerce du 16 avril 2018.
Les consorts [U] ne démontrent pas en quoi Maître [X] a engagé sa responsabilité, cette dernière n’ayant pas été avisée de la cession du fonds de commerce.
Il résulte de ces éléments que Maître [X] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard des consorts [U].
Ces derniers seront déboutés de leur demande.
Les appels en garantie formés contre la société GRANDIMMO et LA SARL [G] IMMOBILIER sont sans objet.
Sur la demande des consorts [U] au titre du préjudice moral
Il ressort des développements précédents qu’aucune faute n’est retenue à l’égard de Maître [X] et Mesdames [R] de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du jugement, l’exécution provisoire sera écartée.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner les consorts [U] à payer à Mesdames [R] la somme de 2.000 euros et à Maître [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes de la SARL [G] IMMOBILIER et la demande de la société GRANDIMMO formées contre Madame [H] [R] et Madame [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] qui succombent seront condamnés à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [U], Madame [HC] [J] épouse [U], Monsieur [F] [U], Madame [BK] [C] épouse [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [L] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [U], Madame [HC] [J] épouse [U], Monsieur [F] [U], Madame [BK] [C] épouse [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [L] à payer à Mesdames [R] la somme de 2.000 euros et à Maître [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [G] IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre Madame [H] [R] et Madame [S] [R]
DEBOUTE la société GRANDIMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre Madame [H] [R] et Madame [S] [R]
CONDAMNE Monsieur [D] [U], Madame [HC] [J] épouse [U], Monsieur [F] [U], Madame [BK] [C] épouse [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [L] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Personnel administratif
- Devis ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Maçonnerie ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Consentement ·
- Écrit ·
- Acompte ·
- Sommation
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Allégation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Demande de transfert ·
- Locataire ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- État
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Garantie décennale ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Intérêt ·
- Brie ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Picardie ·
- Résolution ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Pension d'invalidité ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Partie ·
- Recours ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.